La société Gascogne Bois, représenté par M. xxx, Directeur Administratif & Financier,
D’une part,
ET,
L’Organisation syndicale représentative au sein de la société Gascogne Bois, le syndicat CGT représenté par M. xxx, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le 27 février 2007, la société Gascogne Wood, qui est devenue la société Gascogne Bois, a signé un accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies dit « article 83 ». Cet accord a mis en place une retraite supplémentaire à destination des cadres (article 4) et des agents de maîtrise (articles 4 bis et 36). Au niveau du Groupe, un régime de retraite supplémentaire incluant dans son champ d’application la société Gascogne Bois a été mis en place pour les cadres, par le biais de l’accord Groupe du 29 mars 2019, lequel est venu se substituer aux dispositions de l’accord du 27 février 2007 concernant les cadres de la société. Les agents de maîtrise (articles 4 bis et 36) de la société Gascogne Bois ont, quant à eux, continué à bénéficier de la retraite supplémentaire de type « article 83 » sur le fondement de l’accord de 2007.
Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) en plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (« PERO ») a été transformé, pour les cadres, par un avenant du 4 décembre 2024 à l’accord Groupe du 29 mars 2019. Cet avenant de révision a prévu le transfert automatique des droits individuels accumulés au titre de l’article 83 et en cours de constitution des salariés cadres présents aux effectifs au moment du transfert.
Dans le cadre de la mise en conformité avec les nouvelles exigences en matière de catégorie objective au sens de l’article R242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale et afin de conserver le bénéfice du régime social et fiscal de faveur applicable à la contribution patronale, les agents de maîtrise qui relevaient de l’ancien article 36 de l’annexe I à la CCN du 14 mars 1947 ne peuvent plus constituer une catégorie objective. En conséquence, il n’est pas possible de maintenir le régime « article 83 » au-delà du 31 décembre 2024. Dans ce contexte, et dans un esprit de cohérence avec l’accord de groupe du 4 décembre 2024, le présent avenant a pour objet d’organiser la fermeture à cette date du régime « article 83 ».
ARTICLE 1. OBJET – FERMETURE DU RÉGIME
Il est expressément convenu que :
1.1. Pour les cadres de la société relevant du référentiel ARRCO-AGIRC conformément au critère n° 1, à compter du 1er janvier 2025, les dispositions de l’avenant du 4 décembre 2024 instituant le PERO se substituent intégralement à celles de l’accord du 27 février 2007 relatives à l’article 83 (et auquel se substituait déjà l’accord de groupe du 29 mars 2019), en application de l’article L 2253-5 du Code du travail.
En conséquence, et afin d’éviter toute superposition inutile concernant les cadres, les dispositions de l’accord du 27 février 2007 sont supprimées à compter du 1er janvier 2025.
1.2. Les agents de maîtrise anciennement articles 36 et qui bénéficient jusqu’au 31 décembre 2024 du régime de retraite supplémentaire par capitalisation au titre de l’article 83 constitueront un groupe fermé à partir du 1er janvier 2025 :
A compter du 1er janvier 2025, aucun agent de maîtrise nouvellement embauché ne pourra bénéficier ni être affilié au régime de retraite supplémentaire au titre de l’article 83 ;
Les agents de maîtrise qui en bénéficient jusqu’au 31 décembre 2024, ne pourront pas bénéficier du PERO mis en place au niveau du Groupe ;
Les droits individuels qu’ils ont constitués au titre de l’article 83 au 31 décembre 2024 leur restent acquis auprès de l’organisme assureur ;
A compter du 1er janvier 2025, il sera définitivement mis fin au cofinancement du régime « article 83 » : aucune contribution obligatoire ne sera plus précomptée sur les bulletins de paye des agents de maîtrise (ni salariale, ni patronale) ;
Le contrat « article 83 » leur sera toutefois maintenu par l’assureur afin de permettre aux titulaires de comptes d’y faire des versements volontaires après le 31 décembre 2024, selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent avenant de révision prendra effet à compter du 1er janvier 2025, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit aux dispositions de l’accord du 27 février 2007.
Le présent avenant pourra être modifié à toute époque, par avenant négocié entre les parties signataires au niveau du périmètre de la société. Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant sous réserve de respecter un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues.
Sous réserve de leur validité conformément à l’article L 2232-34 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenues, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.
Art. 3.2. Dénonciation
Le présent avenant de révision pourra être dénoncé totalement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L 2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès du DREETS et du secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
A l’issue de ces négociations au niveau du périmètre de groupe ci-dessus défini sera établi soit un avenant ou un nouvel avenant, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Sous réserve de sa validité, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 4. DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent avenant de révision sera déposé en un exemplaire à la DREETS, soit par une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Un exemplaire signé sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société Gascogne Bois au moment de la signature de l’avenant. Les agents de maîtrise concernés par le présent avenant seront informés individuellement.
Fait à Escource, le 23 décembre 2024 En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties