Accord d'entreprise GASCOGNE BOIS

ACCORD COLLECTIF SUR LA CLASSIFICATION AU SEIN DE LA SOCIETE GASCOGNE BOIS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GASCOGNE BOIS

Le 07/07/2026


ACCORD COLLECTIF SUR LA CLASSIFICATION
AU SEIN DE LA SOCIETE GASCOGNE BOIS


Entre, d’une part,

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Gascogne BOIS,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur RH, Administratif et Financier
(Ci-après dénommée « la société »)

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale représentative CGT au sein de Gascogne BOIS

Représentée par Monsieur xxx délégué syndical

(Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »)

D’autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Le Groupe GASCOGNE développe historiquement deux activités industrielles distinctes, dont les principales sont :
  • La Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons - IDCC 3238 ;

  • La Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois - IDCC 158 (appliquée au sein de Gascogne Bois).


Dans un contexte d’évolution constante des emplois, des compétences et des organisations, le Groupe GASCOGNE a engagé, depuis 2019, une réflexion paritaire approfondie sur son système de classification professionnelle afin de permettre une meilleure lisibilité des parcours professionnels.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit ainsi dans une démarche visant à décliner au niveau de chaque société du Groupe un cadre commun, cohérent et structurant en matière de classification professionnelle conforme aux dispositions de branche applicables.

À ce titre, le présent accord poursuit les

objectifs suivants :

  • Redonner un référentiel cohérent en adéquation avec la convention collective applicable ;
  • Donner des perspectives et de la lisibilité aux salariés en mettant en place des parcours professionnels cohérents et crédibles ;
  • Valoriser ces parcours professionnels et les métiers/emplois associés ;
  • Mieux objectiver les évolutions (augmentations individuelles et promotions) selon le principe d’équité entre les salariés ;
  • Développer la mobilité interne ;
  • Attirer et fidéliser les salariés ;
  • Amener de la progressivité dans les augmentations de salaire ;
  • Maîtriser l’évolution de la masse salariale dans une logique de durabilité, en raisonnant par rapport aux moyens du Groupe, à ses besoins et au projet d’entreprise ;
  • Assurer et maintenir la conformité des systèmes de classification du Groupe avec les dispositions conventionnelles de branche applicables.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET PRINCIPES


L’objet du présent accord est de :
  • Appliquer le système de classification issu de la convention collective en l’adaptant aux réalités de l’activité et notamment aux caractéristiques techniques de ses métiers ;
  • Mettre en place des référentiels de compétences pour les non-cadres servant de base aux entretiens annuels et objectivant le positionnement de chaque collaborateur par rapport à un profil d’emploi ;
  • Attribuer à chaque salarié un coefficient ou niveau de la convention collective applicable.
En pratique, dans la plupart des cas, cela reviendra à augmenter le panel de coefficients jusqu’à présent appliqué pour les non-cadres ;
  • Proposer des projections des parcours professionnels pour les non-cadres ;
  • Définir les modalités pratiques selon lesquelles l’ensemble des salariés en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer la classification issue de la convention collective applicable.


Pour rédiger le présent accord, les parties se sont appuyées sur :
  • Les dispositions de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers-cartons en vigueur ;
  • Les travaux paritaires menés depuis 2019 à savoir :
  • la cartographie des emplois ;
  • la pesée des emplois réalisée avec un cabinet externe ;
  • la rédaction de référentiels de compétences, par emploi pour les non-cadres ;
  • les simulations de grilles de salaire pour les non-cadres.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Gascogne Bois quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).

Article 3 – PORTEE DE L’ACCORD


3.1 Articulation de l’accord et de la convention collective de branche applicable


Conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail, les classifications issues du présent accord présentent des garanties au moins équivalentes à celles du système de classification de branche.

Afin de démontrer ces garanties au moins équivalentes, l’annexe III mettra en parallèle les minimas avec ceux de la convention collective applicable, en fonction du temps de travail.

3.2 Portée de l’accord


Le présent accord s’inscrivant dans une volonté de mettre en place un cadre commun aux différentes entités du Groupe, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent en totalité aux stipulations d’accords ou usage ayant le même objet, en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail.


3.3 Application des dispositions aux contrats de travail en cours


Conformément aux règles en vigueur, les classifications issues du présent accord s’appliqueront de plein droit aux contrats de travail en cours et ne constituent pas une modification contractuelle.


3.4 Lien entre la classification et les salaires minima

Les parties précisent que les salaires minima s’appuieront sur les nouvelles grilles de classification pour les non-cadres et sur les minima de la convention collective pour les cadres.

TITRE 1 – CLASSIFICATION


Pour plus de lisibilité, pour les non-cadres, il est d’ores et déjà précisé que :
  • La classification s’organise en emplois (et non en postes) ;
  • Il existe plusieurs profils par emplois (de 2 à 5 profils selon l’emploi) ;
  • Un profil correspond à des niveaux spécifiques de compétences dans chacun des items suivants :
  • Hygiène-Sécurité-Environnement ;
  • Cœur de métier ;
  • Transversal (communication, échange, partage d’information…).
  • Un coefficient de la convention collective applicable est attribué à chaque profil ;
  • Le changement de profil au sein du même emploi, et donc de coefficient, implique donc l’acquisition et la mise en œuvre de toutes les compétences du profil / coefficient supérieur ;
  • En cas de changement d’emploi, un accompagnement est nécessaire et une période préalable probatoire pouvant aller jusqu’à 6 mois, renouvelable une fois (sous condition d’un entretien individuel) sera mise en place (formation, accompagnement, …). A l’issue de cette période probatoire validée, le salarié bénéficiera du coefficient correspondant au premier profil de cet emploi, le temps d’en acquérir la totalité des compétences ;
  • Il existe une grille de salaire propre à la société répondant à des logiques de progression d’un coefficient à un autre ;
  • Il n’existe pas de grille de transposition entre les coefficients internes actuels et les coefficients de la convention collective applicable.
Les définitions des termes utilisés dans le présent accord sont reprises dans l’Annexe I.


Article 4 – CARTOGRAPHIE DES EMPLOIS ET REFERENTIELS DE COMPETENCES


Dans le cadre de l’élaboration des nouvelles grilles de classification, tous les emplois non-cadres ont fait l’objet d’un « référentiel de compétences » détaillant, de manière objective et concrète, les compétences propres aux différents profils existant au sein d’un même emploi.

Les parties rappellent que ces référentiels ont été élaborés de façon paritaire.

Ces référentiels ne sont pas rattachés à une personne en particulier mais bien à un emploi.

Le référentiel de compétences précise toutes les compétences que le salarié doit mettre en œuvre :
  • Pour tenir l’emploi au profil 1 ;
  • Pour évoluer au profil 2 (et donc au coefficient suivant) : il s’agit des compétences du profil 1 auxquelles s’ajoutent celles du profil 2 ;
  • Pour évoluer au profil 3 (et donc au coefficient suivant) : il s’agit des compétences du profil 1 auxquelles s’ajoutent celles du profil 2 et du profil 3.


Le même raisonnement est appliqué pour les profils 4 et 5, lorsque l’emploi contient 4 ou 5 profils.
Sur cette base, la cartographie des différents emplois figure en

Annexe II du présent accord.



Article 5 : PESEE DES EMPLOIS

Pour plus de clarté, les parties avaient choisi, dans le cadre des travaux paritaires initiés depuis 2019, d’appliquer aux cadres et aux non-cadres des critères classants communs pour réaliser la pesée des emplois.

Les critères classants retenus intègrent ceux de l’accord de branche applicable en les reprenant de façon plus détaillée et précise (8 critères) :
  • Niveau de formation requis ;
  • L’expérience nécessaire ;
  • Le type d’instructions données ;
  • L’initiative accordée ;
  • L’activité ;
  • Les relations interpersonnelles ;
  • La zone d’influence directe ;
  • La responsabilité.
A l’issue d’un travail commun et partagé, un comité d’évaluation mis en place au niveau du Groupe avait ensuite, déterminé une « pesée » de l’ensemble des emplois du Groupe.
Le positionnement de chaque emploi est issu de ce travail.

Article 6 : GRILLE DE CLASSIFICATION

Les parties ont convenu de reprendre la classification issue de la convention collective nationale applicable, la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois en précisant les catégories socio-professionnelles en fonction des emplois :
  • Ouvrier : du coefficient 100 jusqu’à 200 inclus
  • Personnel administratif, commercial et technique (ACT) : coefficients 100 à 370 inclus
  • Agent de Maîtrise : à partir du coefficient 190

Pour les cadres, les parties ont convenu que ce sont les coefficients (de 280 à 600) qui apparaîtront sur le bulletin de paye afin de permettre aux cadres de vérifier leur positionnement salarial.

Article 7 : CONSEQUENCES DE L’APPLICATION DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION POUR LES NON-CADRES EN MATIERE SALARIALE

La nouvelle grille salariale mise en œuvre à compter du 1er septembre 2026 figure en Annexe III.

Par la suite, elle devra être revalorisée en fonction des éventuelles révisions de la grille conventionnelle et pourra être également revalorisée en cas de négociation d’Augmentations Générales lors de futures NAO (Négociations Annuelles Obligatoires).


Les parties ont souhaité définir les règles suivantes en matière d’évolution salariale individuelle lors du déploiement de la nouvelle classification et par la suite :
La mise en place des classifications et des nouvelles grilles de salaire ne peut pas avoir pour conséquence une quelconque baisse de salaire de base.

Le pourcentage de rattrapage du salaire de base d’un collaborateur est limité à 5% de revalorisation par année.

Un salarié qui valide un profil supérieur percevra nécessairement une augmentation : soit par la mécanique de la grille de salaire c’est-à-dire le minimum du coefficient supérieur, soit via une augmentation individuelle si son salaire est déjà supérieur à ce minimum.

Un salarié peut prétendre à un salaire de base maximum correspondant à 50% de l’écart entre les 2 coefficients immédiatement supérieurs au coefficient qui lui est affecté.
Exemple : un salarié ayant un coefficient 170 ne peut pas avoir un salaire de base supérieur à 50% de l’écart de salaire de base entre les coefficients 200 et 230.

Cette règle est applicable :
  • à tout salarié présent dans les effectifs au moment de la signature du présent accord ayant un salaire de base en deçà du maxi précisé ci-dessus
et
  • à tout salarié entrant à compter de la signature du présent accord.


Article 8 : ENTRETIENS ANNUELS D’EVALUATION POUR LES NON-CADRES

Les parties confirment leur volonté d’utiliser les référentiels de compétences lors des entretiens annuels d’évaluation et soulignent l’importance pour les salariés et les managers d’anticiper ces entretiens en notant au fur-et-à-mesure de l’année les principaux éléments factuels qui serviront de base aux échanges à venir.


TITRE 2 – DEPLOIEMENT DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS

La nouvelle grille de classification du présent accord entrera en vigueur pour la première fois en 2026 pour l’ensemble des salariés non-cadres de la société Gascogne Bois.

Le CSE (Comité Social et Economique) sera informé des résultats de la mise en œuvre de la classification (effectifs par coefficient, impacts salariaux / rattrapages, promotions, vision « femmes / hommes »).

S’agissant du déploiement auprès des salariés, les parties considèrent que l’information des salariés non-cadres relative au positionnement du profil au sein de l’emploi occupé a été donnée à chaque salarié lors de l’entretien annuel qui s’est tenu en 2026.

En complément de cette information orale :
  • Un courrier sera remis en septembre à chaque salarié par le supérieur hiérarchique. Ce courrier précisera l’emploi occupé, le profil et coefficient associé, le rattrapage ou l’augmentation individuelle, le plafonnement à 5% le cas échéant.
La remise de ce courrier permettra un échange sur ces différentes informations.

  • A compter de septembre 2026, le coefficient sera indiqué sur le bulletin de paye.

Les salariés qui ont un salaire de base inférieur au minima salarial du coefficient attribué avec la nouvelle grille bénéficieront d’un rattrapage salarial.
Ce rattrapage aura lieu sur la paye de septembre 2026 :
  • avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 pour ceux dont le profil a été validé lors de la campagne des entretiens annuels de 2026
  • ou à la date de validation du changement d’emploi
dans la limite de la « règle des 5% » précisée à l’article 7.2 du présent accord.
En cas de dépassement des 5%, le complément (toujours dans la limite de 5%) sera versé à compter du 1er janvier de l’année qui suit.




TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2026.
Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet :
  • des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail ;
  • en vigueur dans son périmètre d’application et ce, quelle que soit leur source juridique : charte, usage, engagement unilatéral ...

Article 10 : SUIVI DE L’ACCORD


  • Les parties conviennent de réaliser un point sur la grille de classification avec les signataires de l’accord tous les ans pendant les 3 ans suivants sa signature, lors des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), puis tous les 24 mois afin de discuter des changements significatifs ayant pu survenir pendant la période écoulée, notamment en cas de révision en cas d’évolution de l’avenant Classification de la Convention Collective Nationale. Si un besoin survient pendant la période de suivi de 24 mois, les parties se laissent la possibilité de se réunir avant ce délai de 24 mois.

  • En cas de création d’un nouvel emploi, les parties conviennent qu’un référentiel de compétences sera élaboré au sein d’un groupe de travail paritaire et que l’emploi sera positionné en fonction des mêmes critères que ceux préalablement retenus.

  • En cas d’évolution de la cartographie des emplois, une information sera faite au niveau du CSE.

Article 11 : REVISION


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes, notamment en cas d’évolution de la classification de branche applicable :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception et à la DREETS.

Article 13 : COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à :
  • l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
  • au secrétariat de la branche au courriel suivant : infos@fnbois.com.


Article 14 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DREETS, soit par une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis pour notification à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société Gascogne BOIS et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Escource, le 7 juillet 2026.
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties

Pour la société Gascogne BOIS :

Monsieur xxx, Directeur RH, Administratif et Financier,




Pour l’Organisation Syndicale représentative au sein de Gascogne BOIS :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxx, délégué syndical

Annexe I – Glossaire



Référentiel de compétences : description opérationnelle de chaque emploi identifiant les différents « profils » existant au sein d’un même emploi.


Emploi : ensemble de postes présentant des contenus d'activités identiques ou similaires, suffisamment homogènes ; plusieurs postes peuvent constituer un même emploi (exemple : conducteur de ligne papier)


Profil : chaque emploi comporte de 2 à 5 profils ; le degré d’exigence augmente au fur-et-à mesure des profils ; à chaque profil correspond un coefficient de la convention collective nationale applicable


Critères classants : Références ou Indications qui permettent de distinguer les degrés d'exigence nécessaire à la tenue d'un emploi afin de les hiérarchiser par le biais d'une pesée


Pesée : démarche qui consiste à évaluer et à positionner un emploi par l'utilisation de critères classants et dont la finalité est de situer cet emploi dans une grille de classification


Polyvalence : la polyvalence a été intégrée dans le référentiel de certains profils, selon les emplois ; pour accéder aux profils concernés, le salarié doit être polyvalent

Annexe II – Cartographie des emplois et coefficients / niveaux associés


Pour les non-cadres :

Informations confidentielles qui doivent rester en interne

Pour les cadres

Informations confidentielles qui doivent rester en interne

Annexe III – Grille de salaire


Pour les non-cadres :



Informations confidentielles qui doivent rester en interne





Pour les cadres :


Informations confidentielles qui doivent rester en interne


Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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