Avenant de révision n° 1 à l’accord collectif du 29 mars 2019 portant transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (« PERO ») au sein du Groupe Gascogne
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
portant transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (« PERO ») au sein du Groupe Gascogne
ENTRE LES SOUSSIGNES,
Pour le compte du
Groupe Gascogne et l’ensemble des sociétés françaises qui le compose, représentés par M. xxx, Directeur Administratif et Financier du Groupe Gascogne,
ET,
Les Organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Gascogne et des sociétés françaises qui le composent :
Le syndicat CFE-CGC :
De Gascogne SA, représenté par Mme xxx, déléguée syndicale,
De Gascogne Flexible, représenté par M. xxx, délégué syndical,
De Gascogne Papier, représenté par M. xxx, délégué syndical,
De Gascogne Sacs, représenté par M. xxx, délégué syndical,
Le syndicat CGT :
De Gascogne Bois, représenté par M. xxx, délégué syndical,
De Gascogne Flexible, représenté par M. xxx, délégué syndical,
De Gascogne Papier, représenté par :
M. xxx, délégué syndical,
M. xxx, délégué syndical,
De Gascogne Sacs, représenté par :
Mme xxx, déléguée syndicale,
M. xxx, délégué syndical,
D’autre part, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184205942 \h 3 ARTICLE 1. PERIMETRE ET OBJET DU PRESENT AVENANT PAGEREF _Toc184205943 \h 4 ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE MIS EN PLACE PAGEREF _Toc184205944 \h 4 Art. 2.1. Catégorie objective de bénéficiaires PAGEREF _Toc184205945 \h 4 Art. 2.2. Caractère obligatoire PAGEREF _Toc184205946 \h 5 ARTICLE 3. GARANTIES PAGEREF _Toc184205947 \h 5 ARTICLE 4. FINANCEMENT PAGEREF _Toc184205948 \h 6 Art 4.1. Assiette et taux de cotisations. PAGEREF _Toc184205949 \h 6 Art 4.2. Autres compartiments de financement PAGEREF _Toc184205950 \h 6 ARTICLE 5. LIQUIDATION, REVALORISATION ET REVERSION. PAGEREF _Toc184205951 \h 7 Art 5.1. Liquidation PAGEREF _Toc184205952 \h 7 Art. 5.2. Revalorisation PAGEREF _Toc184205953 \h 7 Art. 5.3. Réversion PAGEREF _Toc184205954 \h 7 Art. 5.4. Sort des droits lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au plan PAGEREF _Toc184205955 \h 8 ARTICLE 6. AFFECTATION DES VERSEMENTS PAGEREF _Toc184205956 \h 8 ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE PAGEREF _Toc184205957 \h 9 ARTICLE 8. REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc184205958 \h 9 Art. 8.1. Révision PAGEREF _Toc184205959 \h 9 Art. 8.2. Dénonciation. PAGEREF _Toc184205960 \h 10 ARTICLE 9. RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE PAGEREF _Toc184205961 \h 10 ARTICLE 10. DEPÔT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184205962 \h 10
Préambule
Dans la continuité de l’Accord Groupe du 29 juillet 2018 portant sur les rémunérations et périphériques de rémunération au sein du Groupe Gascogne, un accord collectif portant sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire des cadres à cotisations définies a été signé le 29 mars 2019 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Gascogne.
Cette démarche avait pour objet :
De constituer, en complément des pensions issues des régimes obligatoires, une retraite supplémentaire par capitalisation au profit des salariés visés par ledit accord ;
D’harmoniser la répartition employeur/ salarié de ce dispositif d’épargne retraite supplémentaire d’une part, et d’en faire bénéficier tous les salariés de statut cadre des entreprises constituant le Groupe GASCOGNE.
Suite à l’évolution de la réglementation issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, et de l’ordonnance n° 2019-766, il convient de procéder à la transformation du régime actuellement en vigueur au sein du Groupe Gascogne. La Loi PACTE a en effet donné jour à un nouveau dispositif de retraite supplémentaire - le PERE (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise) – plus lisible, plus souple et plus attractif pour les entreprises et les salariés, pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Dispositif à 3 compartiments : cotisations obligatoires, sommes issues de l’épargne salariale et versements volontaires du salarié ;
Transfert possible entre l’ensemble des produits PER ;
Taux de forfait social dérogatoire ;
Sortie en capital ou en rente viagère selon les sources d’alimentation.
C’est donc dans ce contexte que le Groupe Gascogne a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2021, demandé à chaque signataire de l’accord portant sur la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire des cadres à cotisations définies du 29 mars 2019, la révision dudit accord catégoriel. Dans le cadre de la mise en place d’un PERO par la Société, à compter du 1er janvier 2025, le présent avenant a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.1 accumulés et en cours de constitution du dispositif « article 83 » vers le PERO. Les parties se sont réunies le 4 décembre 2024 en vue de conclure un avenant à l’accord du 29 mars 2019 dans le cadre de la mise en conformité avec les dispositions de la loi PACTE mentionnée ci-avant et ainsi, mettre en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, au sein du groupe Gascogne. L’ensemble des comités sociaux et économiques des sociétés françaises du Groupe Gascogne relevant de l’accord révisé ont été préalablement informés et consultés.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément notamment aux dispositions des articles L 224-23 et suivants du Code monétaire et financier, L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, L 2232-30 et suivants du Code du travail :
ARTICLE 1. PERIMETRE ET OBJET DU PRESENT AVENANT Le présent avenant de révision a pour objet de mettre en place un Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Obligatoire (PERO), en remplacement du régime de retraite supplémentaire des cadres à cotisations définies actuellement en vigueur au sein du Groupe Gascogne, ainsi que d’organiser l’adhésion obligatoire au contrat d’assurance collective de groupe souscrit auprès d’un organisme habilité de son choix, pour les salariés relevant de la catégorie définie à l’article 2.1 ci-après.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, des sociétés de droit français composant le Groupe Gascogne à la date de signature, à savoir :
La société Gascogne,
La société Gascogne Papier,
La société Gascogne Flexible,
La société Gascogne Bois,
La société Gascogne Sacs,
La société Palfrance,
La société Feutres Depland
La société Gascogne Forêt services
Dans l’hypothèse d’intégration de nouvelles sociétés dans le Groupe Gascogne, une étude sur l’application de cet avenant en leur sein sera réalisée dans les 6 mois qui suivent la date d’intégration. ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE MIS EN PLACE Art. 2.1. Catégorie objective de bénéficiaires Afin de respecter l’exigence légale de caractère collectif, la transformation du régime via la mise en place du PERO dans le cadre du présent avenant nécessite de faire évoluer le périmètre catégoriel des bénéficiaires, pour s’adapter aux nouveaux critères réglementaires en vigueur. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L224-4 du Code monétaire et financier et L242-1, R242-1-1,1° et R242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, le PERO s’applique aux salariés des sociétés du périmètre défini à l’article 1, ayant le statut de cadres au sens de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel étendu du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres mis en place au titre de la réforme du régime unique AGIRC ARRCO (art. 2.1 exclusivement). Seront ainsi obligatoirement affiliés au contrat PERO tous les salariés appartenant à la catégorie ci-dessus, en activité le jour de la prise d’effet du contrat et tous ceux qui, ultérieurement à cette date, viendraient à en faire partie. Les anciens salariés déjà bénéficiaires d’une rente auprès de l’organisme assureur ainsi que ceux ayant quitté la Société ne sont donc pas concernés par cet avenant.
Art. 2.2. Caractère obligatoire
L’adhésion au régime des salariés bénéficiaires tels que visé à l’article 2.1 ci-dessus est obligatoire à compter de la date d’effet du présent avenant. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer, le cas échant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion individuelle des salariés bénéficiaires est effective à compter de la date de prise d’effet du présent avenant. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement (activité partielle p. ex.).
En cas de suspension du contrat de travail telle qu’indiquée ci-dessus, l’employeur versera la même contribution que celle pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu et ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. En parallèle, le salarié dont le contrat de travail est suspendu devra obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations telle mentionnée à l’article 4 du présent avenant.
Seront automatiquement transférés les droits individuels accumulés et en cours de constitution des salariés cadres présents aux effectifs au moment du transfert. A l’occasion du transfert, les encours présents sur les comptes individuels de retraite des salariés seront reconstitués en fonction de l’origine des versements afin d’alimenter les différents compartiments en fonction de l’origine des versements.
ARTICLE 3. GARANTIES Le plan d’épargne retraite obligatoire est constitué par le présent avenant ainsi que par le contrat d’assurance de groupe susmentionné, lequel est conforme aux dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Il constitue un socle de constitution d’un complément de retraite individuelle grâce à l’aide de son employeur. Les droits ne sont pas disponibles avant l’échéance, sauf dans les cas de déblocage anticipé limitativement prévus à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier.
Un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire dans lequel sont affectées les cotisations versées ainsi que les sommes issues du transfert des droits individuels accumulés et en cours de constitution des salariés cadres présents aux effectifs au moment du transfert.
Les garanties servies sont celles prévues au contrat d’assurance souscrit en application du présent avenant. Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre par l’assureur sont définis dans sa notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, qui sera remise à chaque salarié concerné.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les sociétés du Groupe, chaque employeur n’étant tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, s’agissant notamment des modalités d’alimentation des compartiments, conditions de liquidation, supports de placement, profils de gestion, frais, information périodique, caractéristiques des rentes, revalorisation, options de réversion, garanties complémentaires, formalités et justificatifs, arbitrages, transférabilité, etc.
ARTICLE 4. FINANCEMENT Art 4.1. Assiette et taux de cotisations.
Le financement du dispositif (compartiment de versements obligatoires) est réalisé par une cotisation d’assurance calculée à partir du salaire brut annuel (base cotisations de sécurité sociale déplafonnées), de la manière suivante :
Part Patronale :
3,00 %
Part Salariale :
1,00 %.
Ces cotisations (entendues brutes de frais d’assurance et taxes de toute nature) constituent des versements obligatoires du salarié et de l’employeur. Elles feront l’objet d’une retenue directe sur le salaire des salariés concernés, mensuellement.
Art 4.2. Autres compartiments de financement
Conformément à l’article L224-25 du Code monétaire et financier, le PERO peut aussi, outre les éventuels transferts en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, être financé selon les modalités prévues par le contrat d’assurance, soit par :
des versements volontaires du salarié ;
des versements correspondant aux droits inscrits au compte épargne-temps pour les entités du Groupe visées à l’article 1 et ayant mis en place un CET : en complément des stipulations de ces dispositifs et conformément à l’article L 2253-5 du Code du travail, le présent accord autorise expressément les salariés visés à l’article 2.1 des différentes entités du Groupe ayant mis en place un CET, à affecter en numéraire les droits inscrits sur leur CET au financement du présent PERO, dans la limite de 5 jours par an ;
des versements en numéraire correspondant à des jours de repos non pris *, dans la limite de 5 jours par an, pour les entités du Groupe visées à l’article 1 et ne disposant pas de CET.
* s'agissant des congés annuels, l’affectation au CET ne peut concerner que la 5ème semaine ou les éventuels congés supplémentaires conformément à l’article D 224-9 du Code monétaire et financier
ARTICLE 5. LIQUIDATION, REVALORISATION ET REVERSION. Art 5.1. Liquidation
Les droits acquis sont disponibles à la date de liquidation choisie par le titulaire qui ne peut intervenir, au plus tôt, qu'à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse (retraite de base) ou à l'âge légal de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale, sauf cas de déblocage anticipé prévus à l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier.
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre une sortie en capital ou en rente viagère selon les sources d’alimentation :
Les droits correspondant aux versements obligatoires sont systématiquement délivrés sous forme de rente viagère et selon les seuils légaux applicables ;
Les droits correspondants à des versements volontaires ou des sommes versées au titre des droits inscrits au CET sont délivrés, au choix du titulaire, sous forme de capital et/ou de rente viagère : le capital peut être versé en une fois ou de façon fractionnée.
Le titulaire du plan peut choisir de liquider tout ou partie de ses droits qui feront l'objet d'un versement unique. Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé qu’à compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une gestion pilotée. Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le titulaire de cette possibilité. Art. 5.2. Revalorisation
La rente liquidée sera revalorisée annuellement selon les conditions prévues au contrat d’assurance et rappelées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.
Art. 5.3. Réversion
Les droits correspondant à des versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère.
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
Une rente viagère sans réversion ;
Une rente avec réversion au profit du conjoint / partenaire pacsé survivant.
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage, dans le respect des conditions prévues à l’article L. 912-4 du code de la sécurité sociale. En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion viendra en diminution du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, selon les modalités fixées au contrat d’assurance.
Art. 5.4. Sort des droits lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au plan
Les droits des titulaires résultant de leurs versements et de ceux de l’employeur, ainsi que des transferts, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’Entreprise.
Ainsi, lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au présent Plan, et en particulier en cas de départ de l’entreprise avant la retraite, les droits accumulés et en cours de constitution sont conservés intégralement au nom du titulaire jusqu’à la liquidation de la retraite.
Le titulaire pourra également demander le transfert de ses droits vers un autre plan d’épargne retraite au sens des articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier. ARTICLE 6. AFFECTATION DES VERSEMENTS En application du IV bis de l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier, il est expressément convenu que dans le cadre de la transformation du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en PER obligatoire, l’épargne-retraite des comptes individuels de retraite issus du contrat « Article 83 » est collectivement réinvestie vers le présent dispositif pour l’ensemble des titulaires, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
Les versements des titulaires au PER obligatoire sont affectés selon les options d’affectation prévues par le contrat d’assurance.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés par défaut selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire (gestion pilotée par horizon) correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite » au sens de l’article 1 de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme des retraites. Le titulaire a la faculté de demander, dans les conditions prévues dans la convention conclue avec le Gestionnaire du Plan, à ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l’épargne dans le cadre de la gestion pilotée par horizon.
L'allocation de l'épargne est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, conformément aux dispositions réglementaires, relatives au bénéfice du forfait social à taux réduit (à date, 16 %). La convention conclue avec le Gestionnaire du Plan propose également au titulaire d’autres allocations d’actifs correspondant à des profils d’investissement différents, notamment, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à l’accord du 29 mars 2019.
Par ailleurs, conformément à l’article L 2253-5 du Code du travail, le présent avenant se substitue intégralement aux stipulations ayant le même objet (retraite supplémentaire à cotisations définies Article 83 / PERO), issues d’accords conclus antérieurement dans les sociétés comprises dans son périmètre ou de toute autre décision unilatérale ou usage existant.
Le présent avenant pourra être modifié à toute époque, par avenant négocié entre les parties signataires au niveau du périmètre de groupe ci-dessus défini. Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant sous réserve de respecter un préavis d’un mois et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues.
Sous réserve de leur validité conformément à l’article L 2232-34 du Code du travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenues, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Art. 8.2. Dénonciation.
Le présent avenant de révision pourra être dénoncé totalement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L 2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès du DREETS et du secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
A l’issue de ces négociations au niveau du périmètre de groupe ci-dessus défini sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Sous réserve de sa validité, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 9. RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent avenant.
ARTICLE 10. DEPÔT ET PUBLICITE Le présent avenant sera déposé en un exemplaire à la DREETS, soit par une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein du Groupe au moment de la signature de l’accord. Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein du Groupe GASCOGNE et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.
Fait à Escource, le 4 décembre 2024 En 13 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties
Pour la Direction du groupe Gascogne
M. xxx Directeur Administratif & Financier
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFE-CGC Gascogne : Pour la CFE-CGC Gascogne Flexible : Mme xxxM. xxx
Pour la CFE-CGC Gascogne Papier : Pour la CFE-CGC Gascogne Sacs : M. xxxM. xxx
Pour la CGT Gascogne Bois :Pour la CGT Gascogne Flexible : M. xxxM. xxx