ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1er octobre 2021 ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES & LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
1er octobre 2021
Accord sur le fonctionnement
du Comité Social et Économique
et le Droit Syndical
Entre,
Gate Gourmet Transalpino,
Société par Action Simplifiée Dont le siège social est sis au 26, rue du Faubourg Saint Antoine - 75012 Paris (France) et l’adresse administrative sise au 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris (France), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 654 304, Représentée par M……………………., Président, dûment mandaté.
Et,
Le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est
ARTICLE 1 - CADRE Général du fonctionnement du crédit d’heure de délégation
5 1.1 Barème de conversion en « bloc » du crédit d’heure de délégation et bonification associée 5 1.2 Fonctionnement des « blocs » 6
ARTICLE 2 - LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
8 2.1 Composition du CSE 9 2.2 Durée des mandats 9 2.3 Moyens en temps alloués aux élus titulaires du CSE (« blocs ») 9 2.4 Mutualisation de « blocs » entre élus titulaires et suppléants du CSE 9 2.5 Utilisation des « blocs » sur une durée supérieure au mois 10 2.6 Président du CSE 10 2.7 Réunions du CSE 10 2.8 Rédaction et diffusion des réponses de l’employeur 11 2.9 Formation des représentants du personnel et mandatés 11 2.10 Recours à la visioconférence 12
ARTICLE 3 - DÉLÉGUES SYNDICAUX (DS)
12 3.1 Moyens légaux en temps alloués aux DS (« blocs ») 12 3.2 Moyens supra légaux en temps alloués aux DS (« blocs ») 13 3.3 Utilisation des « blocs » sur une durée supérieure au mois 13 3.4 Composition des délégations syndicales lors des réunions de négociation 14
ARTICLE 4 - COMITÉ DE TRAVAIL
14 4.1 Composition 14 4.2 Moyens en temps alloués aux membres du Comité de Travail (« blocs ») 14 4.3 Procès-verbal 14
ARTICLE 5 - COMMISSION DE TRAVAIL (DITE « COMMISSION PLANNING »)
15 5.1 Fréquence des réunions 15 5.2 Composition 15 5.3 Moyens en temps alloués aux membres de la Commission de Travail (« blocs ») 15 5.4 Procès-verbal 16
ARTICLE 6 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
15
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD, MODALITÉS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION
16 7.1 Durée de l’accord 16 7.2 Entrée en vigueur 16 7.3 Révision de l’accord 16 7.4 Dénonciation de l’accord 17
ARTICLE 8 - ADHÉSION
17
ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION ET ADAPTATION DE L’ACCORD
17
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
18
ANNEXE 1 - RÈGLES DE SUPPLÉANCE
19
ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE POSE DE « BLOCS », DE « REPOS DU D’ÉLUS » OU DE « REPOS DUS DIRECTION »
20
GLOSSAIRE
DS
Délégué Syndical au sens de l’article L 2143-3 du Code du Travail.
GQP
Gestion Quotidienne des Plannings.
HLP
Haut le Pied. Désigne un parcours d’acheminement à bord d’un train sans effectuer de service.
IRP
Instance(s) Représentative(s) du Personnel (vise le CSE, instance unique qui a fusionné les anciennes instances - Délégués du Personnel (DP), Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et Comité d’Entreprise (CE)).
Jours Calendaires
Jours du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
Jours Ouvrables
Jours de la semaine du lundi au samedi, hors jours fériés tombant sur l’un de ces jours.
Jours Ouvrés
Jours de la semaine du lundi au vendredi, hors jours fériés tombant sur l’un de ces jours.
NAO
Négociations Annuelles Obligatoires au sens des articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail.
PLT
Planification Long Terme.
Repos dû Direction
Jour de repos reporté en raison de la participation de l’élu(e)/du (de la) mandaté(e) à une réunion organisée à l’initiative de l’entreprise sur la journée au cours de laquelle le repos devait initialement être pris.
Repos dû Élu
Jour de repos reporté en raison de la nécessité pour l’élu(e)/le (la) mandaté(e) d’utiliser son crédit d’heures de délégation pour les besoins de son mandat sur une journée au cours de laquelle l’élu(e) était en repos.
SAB
Service à Bord. Désigne les activités qui s’exercent à bord du train.
SAT
Service à Terre. Désigne les activités de logistique, de stockage, de préparation et plus généralement toutes les activités à terre hormis les fonctions administratives.
SVI
Désigne le client de Gate Gourmet Transalpino. A la date de signature du présent Accord, S.V.I (SNCF Voyages Italia) est une société détenue à 100% par SNCF Voyageurs.
Voyage / Vacation
Désigne : soit un voyage composé de deux courses (une course aller et un course retour) avec deux prises de services (PS) et deux fins de services (FS) ; soit la planification d’une journée de travail avec une prise de service (PS) et une fin de service (FS) éventuellement entrecoupée par des pauses ou des coupures.
NB : Quand il est fait état de durées du travail, ces dernières sont systématiquement indiquées au format heures (h) minutes et en centième par exemple 07h30 (7,50).
PRÉAMBULE
Afin de permettre aux représentants du personnel de Gate Gourmet Transalpino d’exercer pleinement leur mandat tout en tenant compte de la spécificité de l’activité de restauration à bord des trains et des contraintes inhérentes à celle-ci, les parties signataires sont convenues de la nécessité d’adapter les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique et d’exercice du droit syndical.
Les parties se sont en particulier accordées sur la nécessité de définir des modalités d’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical qui soient compatibles avec les dispositions du décret n° 2003-849 du 04 septembre 2003 relatif à l’aménagement et à la durée du travail dans le secteur de la restauration ferroviaire.
C’est dans le prolongement de ces discussions que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont conclu le présent accord aux fins d’apporter un cadre adéquat à l’exercice des fonctions de représentants du personnel au sein de Gate Gourmet Transalpino tout en réaffirmant et en renforçant les moyens qui leur sont accordés pour ce faire.
ARTICLE 1 - CADRE GÉNÉRAL DU FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION
1.1 - Barème de conversion en « blocs » du crédit d’heures de délégation et bonification associée
Du fait des spécificités inhérentes au secteur d’activité dans lequel intervient l’entreprise et notamment de la réalisation de prestations de restauration s’exerçant à bord des trains, la pose de crédit d’heures « à l’heure » dans les conditions du Code du travail s’avère inadaptée et complexe pour la gestion quotidienne des plannings, tant pour les salariés élus et mandatés que pour la Direction.
Le décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 susvisé prévoit lui-même un crédit de temps au bénéfice des membres du comité de travail exprimé sous la forme de prise de « jours » pour la préparation des réunions dudit comité.
C’est dans ces conditions que les parties sont convenues d’organiser la pose des crédits d’heures par unités de temps préfixe, dites « blocs ».
Un « bloc » d’heures de délégation est par hypothèse insécable.
Chaque « bloc » équivaut à un décompte forfaitaire de 5 heures de délégation. En contrepartie, ce « bloc » forfaitaire de 5 heures permet de couvrir l’intégralité d’une journée de travail, quelle que soit la durée journalière effective de la fonction de référence à bord ou au sol.
La modalité d’organisation de la prise et de la pose du crédit d’heures légal par blocs d’une durée préfixe compatible avec la réalité de l’activité de restauration à bord des trains et la bonification en regard du temps de travail couvert en équivalence qui lui est associée représentent une concession réciproque des Organisations Syndicales, des représentants du personnel, et de la Direction.
Cette modalité de pose de crédits d’heures de délégation par bloc forfaitaire de 5 heures à laquelle est associée en contrepartie une couverture de l’intégralité de la journée de travail équivaut en réalité à une bonification du crédit d’heure légal à hauteur de 40 % à 75 % de sa valeur réelle suivant les situations concernées comme illustré dans les tableaux ci-dessous.
A titre d’illustration, les bonifications sont les suivantes :
Régime de durée du travail
4x2 administratif poste en 35h :
Durée d’une journée de travail couverte par un bloc
7h30 (7,50)
Pourcentage de bonification comparé au régime de pose par heures
soit + 50% de bonification 5x2 administratif posté en 35h : 7h00 (7,00) soit + 40% de bonification A/R moyen d’un personnel de bord : 8h45 (8,75) soit + 75% de bonification
Dans ces conditions, afin de définir le nombre de « blocs » attribués mensuellement à chaque élu ou mandaté, il est fait application de la règle suivante :
Crédit d’heures mensuel légal
Conversion et valorisation en blocs
Entre 2 heures et moins de 5 heures 1 « bloc » tous les deux mois Entre 5 heures et moins de 10 heures 1 « bloc » tous les mois Entre 10 heures et moins de 15 heures 2 « blocs » tous les mois Entre 15 heures et moins de 20 heures 3,5 « blocs » tous les mois Entre 20 heures et moins de 25 heures 4 « blocs » tous les mois 25 heures ou plus 1 « bloc » par tranche de 5 heures
Compte tenu de la nature insécables des « blocs », les demi-« blocs » susceptibles de résulter de ce mécanisme de conversion ne pourront être utilisés que de manière cumulée avec un autre demi-« bloc » pour former un « bloc » entier [cf. article 2.4 ci-après].
Il est par ailleurs rappelé que les élus suppléants ne disposent pas d’un crédit d’heures de délégation en propre mais qu’ils peuvent le cas échéant bénéficier de la mutualisation des heures de délégation des élus titulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-9 du code du travail.
1.2 - Fonctionnement des « blocs »
1.2.1 - Pose de « blocs » sur une séquence de travail (voyage ou vacation)
Les représentants du personnel élus ou mandatés bénéficient d’une importante souplesse dans l’utilisation et la pose d’un « bloc » sur une séquence de travail.
La pose d’un « bloc » permet de couvrir la totalité d’une journée de travail. Quand la vacation est programmée sur 2 jours de travail (jour 1 train aller et jour 2 train retour), il doit y avoir :
soit la pose de 2 « blocs » afin de couvrir la totalité de la séquence de travail (voyage ou vacation),
soit la pose d’un « bloc » sur le jour 1 (ou sur le jour 2) et d’un « repos dû Elu » ou d’un « repos dû Direction » [cf. article 1.2.7 ci-après] afin de couvrir la totalité de la séquence de travail (voyage ou vacation),
soit la pose d’un « bloc » sur le jour 1 (ou sur le jour 2) et en conséquence la reprogrammation du représentant du personnel sur le jour 2 (ou le jour 1).
Cette reprogrammation est effectuée dans le respect des dispositions en vigueur en particulier concernant le respect de la fin de service (FS) à résidence, sauf accord du représentant du personnel concerné, ainsi que prévu par le décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains.
Les représentants du personnel élus ou mandatés à temps partiel disposeront des mêmes droits que les élus ou mandatés à plein temps.
1.2.2 - Pose de « blocs » sur des repos, jours fériés, récupération de jour férié ou tout autre type de repos conventionnels
Il est convenu entre les parties signataires que la pose de « blocs » sur une séquence de travail est privilégiée afin de préserver la prise effective des repos.
En cas de circonstances exceptionnelles ne dépendant pas du représentant du personnel élu ou du mandaté et rendant nécessaire l’utilisation d’un « bloc » sur des jours planifiés en repos, le représentant du personnel se verra attribuer un « repos dû Elu » qui devra être pris à une date la plus proche possible du repos ainsi reporté, sans générer de droit au paiement d’une indemnité de « repos reporté » [cf. article 1.2.7 ci-après].
1.2.3 - Pose de « blocs » sur des congés payés
L’utilisation d’un « bloc » sur des jours planifiés en congés payés (CPN) ne donne pas lieu au report à une date ultérieure desdits congés.
En outre, dès lors que le temps de délégation est déjà rémunéré via l’indemnité de congés payés, la pose d’un ou de « bloc(s) » ne donne pas lieu à une rémunération additionnelle.
1.2.4 - Délai de prévenance et modalités de pose des « blocs »
L’élu ou le mandaté qui entend poser un ou plusieurs « blocs » en informe le GQP et le service RH au moins 72 heures avant son/leur utilisation, au moyen du formulaire adéquat figurant en annexe et en prenant soin de préciser le mandat concerné.
Lorsque le représentant du personnel élu ou mandaté est en période de réserve, et qu’il reçoit une consigne de travail, il dispose d’un délai de 24 heures à compter de la transmission de cette consigne pour avertir le GQP de l’éventuelle pose d’un « bloc » pendant la période programmée pour son intervention.
Si la consigne de travail est transmise moins de 36 heures avant le début de l’intervention, l’élu ou le mandaté en réserve doit en tout état de cause avertir le GQP de l’éventuel pose d’un « bloc » au
plus tard 12 heures avant le début de ladite intervention.
1.2.5 - Rémunération du temps de délégation en fonction de la planification du personnel élu ou mandaté
Les représentants du personnels élus ou mandatés, roulants ou sédentaires, qui utilisent leur temps de délégation se verront attribuer à ce titre les mêmes primes, indemnités et autres éléments variables que s’ils avaient réellement effectué la séquence de travail initialement planifiée.
Suivant ces principes, la rémunération au titre du temps de délégation d’un représentant du personnel élu ou mandaté sera identique à la rémunération qu’il aurait perçue dans l’exercice effectif de ses fonctions de salarié. Concernant spécifiquement les indemnités de sujétion, telles que prime de rafraichissement, prime welcome-drink, majoration des dimanches et fêtes, etc…, celles-ci sont inclues dans le champ des éléments de salaires maintenus sous réserve que la séquence de travail initialement planifiée aurait effectivement exposé le salarié à la sujétion en question, c’est à dire à l’évènement particulier dont la survenance effective lors de la séquence de travail conditionne normalement l’octroi de l’indemnité correspondante. 1.2.6 - Réunions à l’initiative de la Direction
La convocation des représentants du personnel à des réunions à l’initiative de la Direction donne lieu à une relève pour la totalité d’une journée de travail sans imputation du temps correspondant sur le crédit d’heures de délégation. Quand la vacation durant laquelle intervient la réunion est programmée sur 2 jours de travail (jour 1 train aller et jour 2 train retour), il doit y avoir au choix du représentant du personnel :
soit la pose complémentaire d’un « bloc » ou d’un « repos dû Elu » ou d’un « repos dû Direction » [cf. article 1.2.7 ci-dessous] afin de couvrir la totalité de la séquence de travail (voyage ou vacation).
soit la reprogrammation du représentant du personnel sur le jour 2 (ou le jour 1).
En l’absence de choix exprimé par le représentant du personnel, celui-ci sera reprogrammé sur une autre vacation ou voyage.
En toute hypothèse, la reprogrammation est effectuée dans le respect des dispositions en vigueur en particulier concernant le respect de la fin de service (FS) à résidence, sauf accord du représentant du personnel concerné, ainsi que prévu par le décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains.
Dans le cas où la réunion serait programmée sur des jours positionnés en repos et que le représentant du personnel élu ou le mandaté participe effectivement à ladite réunion, cette participation donne lieu au report, à une date ultérieure, d’un « repos dû Direction », assorti du paiement d’une indemnité de « repos reporté » [cf. article 1.2.7 ci-dessous].
1.2.7 - Pose des « repos dus Elu » et des « repos dus Direction »
Les jours de « repos dû Elu » et de « repos dû Direction » sont à récupérer à une date la plus proche possible du repos non pris et au plus tard sur le planning suivant celui de leur acquisition, afin de respecter le nombre d’heures travaillées par semaine, par planning et par mois, et de garantir le nombre de repos sur deux plannings (24 repos).
La pose des « repos dus Elu » et/ou des « repos dus Direction » peut venir en complément de la pose d’un « bloc » telle que prévue à l’article 1.2.1 et/ou d’une réunion à l’initiative de la Direction, telle que prévue à l’article 1.2.6, afin de compléter les vacations sur 2 jours.
La pose se fait à J-3 par l’intermédiaire du formulaire de pose de « blocs » afin de respecter les dispositions conventionnelles en matière de durée du travail (par exemple, afin de modifier les séquences de travail qui conduiraient à faire travailler un agent 6 jours consécutifs).
En tout état de cause les compteurs de « repos dus Elu » et de « repos dus Direction » devront être apurés au plus tard le 30 juin de l’année N+1, l’année N étant l’année d’acquisition.
ARTICLE 2 - LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Le CSE a été mis en place pour la première fois le 25 août 2021 au sein de Gate Gourmet Transalpino, consécutivement à la promulgation des résultats électoraux du second tour des élections professionnelles qui s’est tenu le 20 août 2021.
2.1 - Composition du CSE
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Etant donné les effectifs constatés à la date de la mise en place du premier CSE et conformément aux dispositions légales, le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est fixé à 1 titulaire et 1 suppléant.
Cette composition sera réexaminée à la date de renouvellement de l’instance.
2.2 - Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.
2.3 - Moyens en temps alloués aux élus titulaires du CSE (« blocs »)
Etant donné l’effectif constaté à la date de la signature du présent accord, et en application des dispositions de son article 1, il est attribué 2 « blocs » par élu titulaire et par mois correspondant à la conversion des 10 heures mensuelles prévues par les dispositions du code du travail.
2.4 - Mutualisation de « blocs » entre élus titulaires et suppléants du CSE
Les élus titulaires du CSE peuvent se répartir entre eux tout ou partie des « blocs » mensuels dont ils bénéficient. Ils peuvent également transférer tout ou partie de leurs « blocs » aux suppléants, lesquels ne disposent pas de temps de délégation (« blocs ») en propre.
Ces facultés de transfert sont assorties des deux conditions cumulatives suivantes :
L’exigence d’un écrit précisant expressément l’identité des élus concernés : lorsqu’ils attribuent des « blocs » à un autre élu titulaire ou à un suppléant, les élus titulaires doivent informer le GQP au moyen d’un document écrit précisant l’identité des membres du CSE entre lesquels les « blocs » sont mutualisés ainsi que le nombre de « blocs » mutualisés pour chacun d’eux.
Le respect d’un délai de prévenance : les parties conviennent que les élus titulaires informeront le GQP des transferts de « blocs » dans les 08 jours calendaires à compter du début du mois au cours duquel les « blocs » transférés doivent être utilisés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles rendant impossible cette information dans le délai susvisé, l’information du GQP devra, en tout état de cause, intervenir au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation desdits « blocs ».
La mutualisation des « blocs » ne peut conduire un même élu titulaire ou suppléant à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le nombre de « bloc » attribué à un élu titulaire, soit précisément un maximum de 3 « blocs » par mois (= 2 « blocs » x 1,5) au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.
Compte tenu du caractère insécable des « blocs », le temps de délégation ne peut en toute hypothèse être transféré que par « blocs » entiers.
À défaut de se conformer à l’ensemble de ces règles, les « blocs » posés par les élus suppléants du CSE ne sauraient être valablement considérées comme des heures de délégation, et resteront dans ces hypothèses affectées au crédit du membre titulaire du CSE qui en disposait à l’origine.
2.5 - Utilisation des blocs sur une durée supérieure au mois
Les « blocs » attribués mensuellement peuvent être utilisés cumulativement par période de douze mois.
La période de référence pour l’utilisation des « blocs » est l’année civile, étant précisé que la période de référence peut ne pas couvrir l’année entière dès lors que le cycle électoral commence ou finit en cours d’année. En cas d'année incomplète, le nombre de « blocs » qu’il est possible d’utiliser cumulativement au cours de cette fraction d’année est défini prorata temporis.
Pour l'utilisation des « blocs » ainsi cumulés, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
En tout état de cause, cette règle ne peut conduire un représentant du personnel à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demie le nombre de « bloc » dont il bénéficie, soit précisément un maximum de 3 « blocs » par mois (= 2 « blocs » x 1,5) au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.
Compte tenu du caractère insécable des « blocs », les « blocs » ne peuvent être utilisés sur une durée supérieure au mois que par cumul de « blocs » entiers.
Les « blocs » non utilisés au cours d’une période de référence donnée ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et seront donc perdus.
2.6 - Président du CSE
Le CSE est présidé par le représentant légal de Gate Gourmet Transalpino ou son délégataire, assisté éventuellement par des collaborateurs.
Le Président du CSE peut inviter toute personne dont l’expertise est susceptible d’alimenter les échanges sur un sujet à l’ordre du jour.
2.7 - Réunions du CSE
Le CSE se réunit 12 fois par an, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires.
Des réunions extraordinaires peuvent se tenir dans les hypothèses suivantes :
À l’initiative de l’employeur,
En cas d’urgence, sur demande écrite des membres du de la délégation du personnel du CSE précisant l’urgence en question.
Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par courrier électronique aux différentes adresses ou listes de distributions indiquées.
Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
A ce titre, tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion, conformément aux règles de suppléance qui figurent en annexe.
Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution du CSE.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent au Président une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
2.8 - Rédaction et diffusion des réponses de l’employeur
Le Président transmettra à l’ensemble des membres du CSE, dans les 6 jours ouvrables suivant la date de la réunion, les réponses écrites aux questions portées par la délégation du personnel.
Ces réponses seront en outre annexées au registre spécifique prévue à cet effet qui sera tenu à la disposition des collaborateurs de l’entreprise durant les heures d’ouvertures administratives de cette dernière.
2.9 - Formation des représentants du personnel
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE (titulaires et suppléants) peuvent bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions de l’article L. 2315-18 du code du travail lorsqu’ils sont élus pour la première fois et en cas de renouvellement de leur mandat.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Dans la limite de la durée minimale de formation légalement prévue, les frais de déplacement au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le site de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. Les frais de séjour sont également pris en charge par l’employeur, à hauteur du montant de l'indemnité du barème URSSAF de grand déplacement, c’est-à-dire à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.
Le temps passé en formation santé sécurité et conditions de travail par les membres du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les membres de la délégation du personnel souhaitant bénéficier de leur congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail doivent en faire la demande à l’employeur au moins trente jours à l’avance. Ils précisent dans leur demande la date à laquelle ils souhaitent prendre ce congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. Dans les huit jours à compter de la réception de la demande, l’employeur peut opposer son refus s’il estime que l’absence du salarié pourrait entraîner des conséquences préjudiciables sur la production et la bonne marche de l’entreprise, auquel cas le congé de formation est reporté dans la limite de six mois.
Le nombre de jours de formation des membres du CSE (titulaires et suppléants), pour lesquels l’entreprise prend en charge les dépenses de formation aux conditions fixées par la règlementation, est porté à titre supra-légal à un plafond total de six jours par mandature complète de quatre ans.
Ces modalités d’appréciation sont détaillées comme suit :
Le nombre/plafond total de jours de formation pris en charge s’apprécie en tenant compte du nombre minimum par mandature de jours de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévu à l’article L. 2315-18 du code du travail, à savoir cinq jours lors du premier mandat et trois jours en cas de renouvèlement (minima en vigueur à la date de conclusion du présent accord pour une entreprise de moins de 300 salariés),
Les jours de formation complémentaires financés par l’entreprise au-delà de ces minima et toujours dans la limite plafond de six jours par mandature devront s’inscrire soit dans le cadre de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue aux articles L. 2315-18 et suivants du code du travail, soit dans celui de la formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévue aux articles L. 2145-1 et suivants du même code.
Ces jours de formation devront donc être suivis conformément aux conditions légales et réglementaires respectivement applicables à ces deux types de formation, en ce compris le fait d’être dispensés par d les organismes spécifiquement autorisés,
Les dépenses de formation afférentes à ces jours de formation complémentaires - à savoir les frais de déplacement et de séjours et les coûts pédagogiques - seront pris en charge par l’entreprise aux conditions et dans les limites fixées par les articles R. 2315-2 à R. 2315 du code du travail.
2.10 - Recours à la visioconférence
Pour des raisons pratiques, il pourra être fait recours à la visioconférence pour réunir le CSE aux conditions prévues par la loi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (crise sanitaire, grève dans les transports, pic de pollution, intempéries, etc.) rendant nécessaire l’utilisation de cet outil.
ARTICLE 3 - DÉLÉGUES SYNDICAUX (DS)
Les DS sont désignés conformément aux dispositions légales applicables (article L. 2143-1 et suivants du Code du Travail).
3.1 - Moyens légaux en temps alloués aux DS
Les DS disposent du crédit d'heures de délégation légalement prévu, étant rappelé que, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les DS exercent leur mandat en utilisant le temps de délégation dont ils disposent au titre de leur mandat d’élu du CSE (article L. 2143-6 du Code du Travail).
Quel que soit l’effectif de l’entreprise, les heures de délégation utilisées pour l’exercice du mandat de DS sont prises par « blocs » conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.
La pose de ces « blocs » par un DS est notamment effectuée selon les mêmes modalités de prévenance que celles prévues à l’article 1.2.4 du présent accord.
3.2 - Moyens supra légaux en temps alloués aux DS
Compte tenu de la spécificité de l’activité, il sera attribué 2 « blocs » complémentaires par mois et par DS dont l’organisation syndicale est représentative dans l’entreprise et ayant obtenu plus de 40% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.
Ces « blocs » complémentaires sont personnels et sont en conséquence non cessibles à d’autres représentants élus ou mandatés.
Les « blocs » doivent être utilisés selon les modalités prévues à l’article 1 du présent accord.
3.3 - Utilisation des blocs sur une durée supérieure au mois
Les « blocs » attribués mensuellement peuvent être utilisés cumulativement par période de douze mois.
Pour l'utilisation des « blocs » ainsi cumulés, le DS informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
En tout état de cause, cette règle ne peut conduire un DS à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demie le nombre de « bloc » dont il bénéficie, soit précisément un maximum de 3 « blocs » par mois (= 2 « blocs » x 1,5) au regard de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord.
Compte tenu du caractère insécable des « blocs », les « blocs » ne peuvent être utilisés sur une durée supérieure au mois que par cumul de « blocs » entiers.
La période de référence pour l’utilisation des « blocs » est l’année civile, étant précisé que la période de référence peut ne pas couvrir l’année entière dès lors que le début ou la fin du mandat du DS intervient en cours d’année. En toute occurrence, les « blocs » ne sont par hypothèse utilisables qu’à compter de la désignation du DS.
Les « blocs » non utilisés au cours d’une période de référence donnée ne sont pas reportés sur la période de référence suivante et seront donc perdus. En toute hypothèse, les « blocs » ne sauraient être utilisés au-delà de la fin du mandat des DS qui intervient au plus tard lors du premier tour des élections renouvelant le CSE ayant permis de reconnaître la représentativité du syndicat désignataire.
En cas de remplacement d’un DS, le DS remplaçant bénéficiera, le mois de sa désignation, du solde non utilisé par son prédécesseur et ainsi de suite en cas de remplacements successifs.
3.4 - Composition des délégations syndicales lors des réunions de négociation
La délégation de chaque organisation syndicale lors des réunions de négociation sera composée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du code du travail.
La Direction enverra les convocations pour les réunions de négociation aux seuls DS et préviendra le GQP et le Service RH de l’identité des membres de la délégation de chaque organisation syndicale représentative, quand les DS les auront eux-mêmes communiquées.
ARTICLE 4 - COMITÉ DE TRAVAIL
Le Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006) prévoit la mise en place d’un Comité de Travail qui se réunit « au minimum deux fois par an » à l’initiative de la Direction, notamment pour examiner l’activité prévue de la saison, définir les périodes de pointe et valider les temps définis pour les prises de service et fins de service lorsqu’ils sont différents de ceux définis par accord d’entreprise.
4.1 - Composition
La composition de la délégation du personnel au Comité de Travail est définie par le décret susvisé en faisant référence aux anciens délégués du personnel, désormais remplacés par le CSE.
Les Organisations syndicales s’efforceront, afin de permettre une continuité des débats, de maintenir une certaine stabilité des délégations ainsi composées.
4.2 - Moyens en temps alloués aux membres du Comité de Travail
Outre la dispense de service afférente à chaque réunion du Comité de Travail, afin de préparer chaque réunion du comité, il sera attribué 1 « bloc » de « crédit Direction » par membre désigné.
Ces « blocs » seront à poser dans la semaine précédant la date de la réunion du Comité de Travail et il est convenu entre les parties signataires que ces « blocs » ne seront pas posés sur des jours planifiés en repos, sauf circonstances exceptionnelles ne dépendant pas de l’élu ou du mandaté.
Ces « blocs » ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre. À ce titre, les « blocs » non posés dans les délais imparties seront perdus.
4.3 - Procès-verbal
Un procès-verbal sera rédigé par la Direction après chaque Comité de Travail.
Il sera remis aux membres dudit comité dans les 5 jours calendaires qui suivent la réunion pour correction et validation dans les 5 jours calendaires qui suivent. Cette transmission pourra se faire par courrier électronique.
ARTICLE 5 - COMMISSION DE TRAVAIL (DITE « COMMISSION PLANNING »)
Le Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 (modifié par le Décret n° 2006-1336 du 3 novembre 2006) prévoit dans son article 27 la possibilité de mettre en place une « Commission de Travail qui peut se réunir toutes les quatre semaines » à l’initiative de la Direction pour préparer les réunions du Comité de travail et valider les emplois du temps avant affichage.
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par le présent accord et se substituent à tout usage ou accord de toute nature antérieur traitant de ce thème et/ou ayant des dispositions ayant le même objet.
5.1 - Fréquence des réunions
La fréquence des réunions de la Commission de Travail est calquée sur celle de l’élaboration des plannings qui suit actuellement au maximum des cycles de 84 jours (3 x 28 jours).
En cas de modification de cette fréquence, les parties conviennent de modifier en conséquence la fréquence de réunion de la Commission de Travail.
En outre, parmi les réunions de la Commission de Travail, deux d’entre elles seront consacrées chaque année, outre à la validation des emplois du temps avant affichage, à l’examen des plans de congés été et hiver.
5.2 - Composition
La Commission de Travail sera composée d’un membre par Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
soit du DS,
soit d’un membre choisi parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE.
Les Organisations syndicales s’efforceront, afin de permettre une continuité des débats, de maintenir une certaine stabilité des délégations ainsi composées.
5.3 - Moyens en temps alloués aux membres de la Commission de Travail
Dans le cadre de l’élaboration actuelle des plannings de Gate Gourmet Transalpino, exposée au point 5.1 du présent accord, outre la dispense de service afférente à chaque réunion de la Commission de Travail, afin de préparer chaque réunion de la commission, il sera attribué 1 « bloc » supplémentaire de « crédit Direction » par membre désigné.
Cette attribution de « bloc » supplémentaire de « crédit Direction » se fait à la condition que la planification couvre à minima une période de 84 jours (3 cycle des 28 jours), tel qu’exposé à l’article 5.1 du présent accord. A ce titre, si la période de planification venait à descendre sous ces 84 jours, le « bloc » supplémentaire de préparation ne serait plus attribué.
Ces « blocs » seront à poser dans la semaine précédant la date de la Commission de Travail et il est convenu entre les parties signataires que ces « blocs » ne seront pas posés sur des jours planifiés en repos, sauf circonstances exceptionnelles ne dépendant pas de l’élu ou du mandaté.
Ces « blocs » ne sont pas cumulables d’un mois sur l’autre. À ce titre, les « blocs » non posés dans les délais imparties seront perdus.
En cas de modification notable dans le nombre de lignes la Direction de l’entreprise et les DS se réuniront afin de discuter d’une éventuelle adaptation des moyens alloués en fonction de ces modifications.
5.4 - Procès-verbal
Un procès-verbal sera rédigé par la Direction après chaque Commission Travail.
Il sera remis aux membres de ladite commission dans les 5 jours calendaires qui suivent la réunion pour correction et validation dans les 5 jours calendaires qui suivent. Cette transmission pourra se faire par courrier électronique.
ARTICLE 6 - OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ
Le Code du travail prévoit, s’agissant des membres du CSE, une double obligation, d’une part, de secret professionnel, « pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication », d’autre part, de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur [cf. notamment Code du travail, art. L. 2312-36, L. 2315-3].
Dans ce cadre la Direction se réservera, au cas par cas, de mentionner que telle ou telle information est soumise à confidentialité, et le cas échéant selon quelles modalités.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD, MODALITÉS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION
7.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
7.3 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu,
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, à l’issue du cycle susvisé.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur le(s) thème(s) demandé(s).
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas d’évolution de la législation rendant nécessaire une adaptation des termes du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher pour réexaminer celui-ci.
7.4 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’expiration d’un préavis de trois mois à compter de sa notification à l’ensemble des signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou de l’employeur, une nouvelle négociation est engagée à la demande d’une des parties intéressées, en vue de conclure un accord de substitution, lequel peut entrer en vigueur y compris avant l’expiration du préavis mentionné à l’alinéa précédent.
Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au terme du cycle électoral en cours, sous réserve que ce dernier ne prenne pas fin moins de 15 mois à compter de la notification de la dénonciation, auquel cas le délai de survie légal trouverait à s’appliquer.
ARTICLE 8 - ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 9 - INTERPRÉTATION ET ADAPTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal d’un mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative.
Fait à Paris, le 11 août 2023 en 4 exemplaires originaux
Pour Gate Gourmet Transalpino
M……………………., Président
Pour le Syndicat CGT de la Restauration Ferroviaire Sud-Est
M………………………………….., Délégué Syndical
ANNEXE 1 - RÈGLES DE SUPPLÉANCE
Les règles de désignation des suppléants en l’absence du titulaire du CSE reprennent les principes applicables aux délégués du personnel.
En premier lieu, il est précisé qu’il n’est pas prévu que le titulaire s’adjoigne un suppléant (il n’y a pas de suppléant attitré). Dans ce cadre tout suppléant est susceptible de remplacer chacun des titulaires en cas d’absence.
Selon l’article L. 2314-37 du Code du travail, si un titulaire du CSE est absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue dans les conditions et selon l’ordre de priorité suivants :
Il est remplacé par un
suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, si plusieurs suppléants remplissent les conditions requises, c’est le suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix qui sera choisi (Cass. Soc. 5 mai 1983 n° 82-60418).
À défaut de
suppléant élu disponible dans le collège concerné, il conviendra de retenir un suppléant élu appartenant à la liste présentée par la même Organisation Syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE POSE DE « BLOCS », DE « REPOS DUS D’ÉLUS » OU DE « REPOS DUS DIRECTION »
Gate Gourmet Transalpino
26, rue du Faubourg St Antoine - 75012 Paris Adresse administrative 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris SIRET 833 654 304 00017
Gate Gourmet Transalpino
26, rue du Faubourg St Antoine - 75012 Paris Adresse administrative 4, rue de Rambouillet - 75012 Paris SIRET 833 654 304 00017