Accord d'entreprise GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

Accord don de jours

Application de l'accord
Début : 14/11/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ

Le 14/11/2019


accord collectif instituant le don de jours de repos aux PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP et aux parents d’enfant gravement malade
(Article L. 3142-25-1 et L1225-65-1 du Code du travail)

Entre

Gaztransport & Technigaz (GTT), Société Anonyme au capital de 370 783.57 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 662 001 403, dont le siège social est sis 1, route de Versailles, 78470 Saint Rémy-lès-Chevreuse.

Représentée par , en qualité de Président Directeur Général,
Dénommée ci-après «

la Société », d'une part,


ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par , délégué syndical CFDT,

L’organisation syndicale représentative UNSA, représentée par , délégué syndical UNSA, d’autre part


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Afin d’aider les collaborateurs de l’entreprise contraints de passer du temps auprès de proches, le présent accord vise à mettre en place le don de jours de repos.
Le recours au dispositif du don de jours de repos à un proche aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap et aux parents d’enfant gravement malade doit permettre de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. L’accord collectif vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux avec leur vie professionnelle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensembles des collaborateurs de GTT.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Le principe du don de jours de repos

Conformément aux articles L. 3142-25-1 et L1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou ayant un enfant gravement malade.

Article 3 – Modalités de réalisation du don


3-1 – Conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons (qui durera 6 semaines) à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues à l’Article 4 du présent accord.

3-2 – Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours dans les limites indiquées.

3-3 – Mise en œuvre du don et caractéristiques
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Cette demande est faite à l’aide du formulaire annexé à cet accord.
Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié de l’entreprise.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les 5 jours suivants la demande du salarié.


3-4 – Les jours de repos pouvant faire l’objet du don
Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours attribués au titre de la contrepartie obligatoire en repos (jours de récupération) ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels (congés d’ancienneté), peu importe qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, peuvent être cédés.

3-5 – Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.


Article 4 – Bénéfice du don

4-1 – Le bénéficiaire 
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté aidant une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, ayant un enfant gravement malade peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don dans la limite de 50 jours par an.

4-2 – Conditions pour être bénéficiaire
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou à l’assistance d’un enfant gravement malade.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail définit, par renvoi aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du Code du travail, la liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don.
La perte d’autonomie d’une particulière gravité ou le handicap doit être justifié, soit par la copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % en cas de handicap, soit par la copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles en cas de perte d’autonomie.
La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
  • les jours de congés payés de l’année en cours de congés payés,
  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • les jours de récupération,
  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (congé d’ancienneté)

Article 5 – Modalités de prise des jours cédés

Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, ou d’assister un enfant gravement malade auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence pour aider une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou pour assister un enfant gravement malade se fait soit par journée entière, afin de couvrir la durée du traitement, soit de manière fractionnée sous certaines conditions.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction de temps de travail.

Article 6 – Fond de solidarité

En conséquence de la limitation des jours qu’un salarié pourrait prendre dans le cadre de cet accord, ou d’un besoin de jour inférieur à ce qui aurait été donné anonymement, le reliquat potentiel de jour sera reversé dans un fond de solidarité qui servirait lors d’une demande d’un autre collaborateur.

Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un état des lieux :
  • Nombres d’appel au don
  • Nombre de jours donnés
  • Nombre de salariés ayant effectué un don
  • Nombres de jours pris par salarié bénéficiaire
  • Nombre de bénéficiaires
  • Nombre de jours affectés au fond de solidarité
  • Nombre de jours refusés



Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 14 novembre 2019.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé-procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.


Fait à Saint Rémy-lès-Chevreuse, le 14 novembre 2019 en 5 exemplaires.

Pour la société GTT

PDG

Pour la délégation syndicale CFDT

Le délégué syndical

Pour la délégation syndicale UNSA

Le délégué syndical
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