Accord d'entreprise GB FOODS PRODUCTION FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE L’UES GB FOODS RELATIF A L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GB FOODS PRODUCTION FRANCE

Le 30/03/2026


ACCORD COLLECTIF DE L’UES GB FOODS RELATIF A L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les trois sociétés composant l’Unité Economique et Sociale :


La société

GB Foods France SAS, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 391 128 378 ;


La société

GB Foods Production France SAS, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 810 874 347 ;


La

société GB Foods Belgium French Branch, sise 1420 route de Carpentras CS 80018 Le Pontet 84275 VEDENE Cedex, RCS Avignon 914 451 901 ;


Ces trois sociétés étant représentées par Monsieur x en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après « les sociétés » ou « l’UES » ;
d'une part

Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Mr x, Délégué Syndical C.F.E - C.G.C de l’UES
Mr x, Délégué Syndical C.G.T de l’UES
Mme x, Délégué Syndical C.F.D.T de l’UES
Mr x, Délégué Syndical F.O de l’UES

d'autre part,
ci-après « les parties »


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord portant création du compte épargne temps (ci-après « CET ») a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté des partenaires sociaux d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés des sociétés appartenant à l’UES.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein des sociétés composants l’UES. A la date de signature du présent accord, les sociétés sont les suivantes : GB Foods France ; GB Foods Production France et GB Foods Belgium French Branch.
Le présent accord est applicable à l’ensemble de leurs salariés.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps


L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié, lors d’une première demande d’affectation dans les conditions prévues par le présent accord.


Article 3 : Alimentation du compte par le salarié


Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • Jours de congés payés légaux acquis au cours de la période de référence et correspondant à la 5e semaine de congés payés ;
  • Jours de congés conventionnels ;
  • Jours de congés présents dans le compteur « congés ancienneté reliquat » ;
  • Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires constatés au 30 juin ;
  • Pour les salariés qui bénéficient de JRTT (commerciaux terrains), les jours de repos excédant 11 JRTT.

Les CET peuvent être alimentés par les salariés dans la limite d’un plafond annuel de 4 jours.

Lors de la première période d’alimentation en 2026, les salariés ayant 55 ans au 31 mai 2026 pourront exceptionnellement affecter 7 jours supplémentaires.

Article 3.2 : Alimentation en argent par le salarié


A compter de l’année 2027 (Intéressement de l’exercice 2026), Le salarié peut décider d’affecter sur son CET une partie de sa prime d’intéressement avec un plafond de 5 jours, qui peut ainsi s’ajouter au plafond de l’alimentation en temps (article 3.1)

Une conversion en temps lors de l’affectation sur le CET est effectué selon la formule suivante :

sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en heures et centièmes d’heure.

Article 3.3 : Modalités d’alimentation

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit utiliser le formulaire à cet effet. Ce formulaire sera communiqué chaque année par la Direction des Ressources Humaines. Il est ensuite remis en main propre ou par mail à la Direction des Ressources Humaines.

La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s’effectue en une fois entre le 30 avril et 31 juillet.


Article 4 : Plafond du CET

Les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder le montant des droits garantis par l’AGS.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

En tout état de cause, le CET est plafonné à l’équivalent de 4 mois de congés, soit 88 jours ouvrés.


Article 5 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé


Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 5.1 : Congé de fin de carrière


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et dont le départ anticipé dans ce cadre n’aurait pas pour conséquence de désorganisé le service au sein duquel il travaille.
La demande devra être notifiée par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois avant la date de départ souhaitée, et devra faire l’objet d’un consensus entre le salarié, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.

Article 5.2 : Congés pour la mise en œuvre d’un projet spécifique

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’une durée minimum de deux semaines et justifié par le salarié par la mise en œuvre d’un projet personnel spécifique.
Le salarié doit adresser une demande écrite de congé à son manager et à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 2 mois avant la date de départ envisagée, précisant les motifs de la demande.
La Direction des Ressources Humaines répondra par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
  • soit que la demande est acceptée ;
  • soit qu’elle est refusée en motivant ce refus ;
  • soit qu'elle est différée, en faisant une proposition de dates.

Article 5.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d'éducation,
  • Formation,
  • Création d’entreprise,
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Congé de proche aidant
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 5.4 : Transfert de jours vers le Plan d’épargne retraite collectif

Le présent article organise, conformément aux dispositions du Code du travail relatives au compte épargne-temps et à l’épargne retraite, la possibilité pour les salariés d’affecter tout ou partie des droits inscrits sur leur CET au financement de leur Plan d’Épargne Retraite Collectif (PER Collectif/ PERCOL) mis en place dans l’entreprise.

5.4.1    Jours éligibles et plafond annuel

Peuvent être transférés les jours de repos inscrits sur le CET, les jours de repos conventionnels, les jours de congés payés au-delà du 24ᵉ jour ouvrable, ainsi que, le cas échéant, les jours de récupération, **dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié**
Après conversion monétaire, les sommes correspondantes sont versées par l’employeur au PER Collectif dans un délai maximal d’un mois suivant la demande, sur les supports d’investissement par défaut du plan ou, si le salarié l’indique, selon l’allocation de son choix.

5.4.2 Calendrier et procédure

Le salarié formule sa demande via courrier auprès du service ressources humaines plus tard le 31 juillet pour un versement au titre de l’année en cours. 
La demande est **irrévocable** dès sa validation par l’employeur et vaut autorisation de prélèvement des contributions sociales afférentes. 
L’employeur confirme par écrit la valorisation retenue, la date de versement et, le cas échéant, l’abondement versé. (cf article 3.2.1 du Plan d’épargne retraite collectif)

Article 5.5 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée à la nature d'un salaire. (La période de congé permet l’acquisition de CP, jours d’ancienneté, et permet le bénéfice de la mutuelle et de la prévoyance).

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.


Article 5.6 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour la mise en œuvre d’un projet spécifique qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.


Article 6 : Information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés


Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les droits portés sur le CET et l’origine de l’alimentation du CET.


Article 7 : Garantie des droits acquis sur le CET


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Article 8 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail


Article 8.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur, la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 8.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur du Groupe


En cas de mobilité au sein d’une des sociétés appartenant à l’UES ou au Groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.


Article 9 : Régime fiscal et social des indemnités


Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de sa signature.


Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 13 : Suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront deux ans après la mise en place de l’accord afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

Article 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 15 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 16 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 18 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Pontet, le 30/03/2026

En 7 exemplaires originaux.


Pour les sociétés GB FOODS France / GB FOODS PRODUCTION France / GB FOODS BELGIUM FRENCH BRANCH

X
Directeur des Ressources Humaines France




Pour l’organisation syndicale CFE – CGC
Monsieur x
Délégué Syndical




Pour l’organisation syndicale CGT
Monsieur x
Délégué Syndical




Pour l’organisation syndicale CFDT
Madame x
Déléguée Syndicale




Pour l’organisation syndicale FO
Monsieur x
Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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