Accord d'entreprise GBM79

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société GBM79

Le 21/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La Société GBM79, dont le siège social est au 116 boulevard Emile Delmas – 17000 LA ROCHELLE, RCS numéro 912 252 145 000 20, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de restaurant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D’une part,
ET :

Mme X, membre suppléante du CSE ;


D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail spécifique à l’activité de la Société, afin de répondre aux variations inhérentes à l'activité de la Société en permettant d’organiser, de clarifier, de structurer et d’harmoniser les modalités de temps de travail pour les salariés à temps plein, dans le but de satisfaire les besoins des clients.

La Direction a souhaité engager une réflexion sur le temps de travail des membres de l'équipe d'encadrement à temps complet dans l'optique d’amélioration continue des pratiques managériales et sociales, au service du bien-être au travail, de la motivation des équipes et de la performance durable de l’entreprise.

Elle a pour volonté de promouvoir une gestion du temps de travail valorisant financièrement l'implication des managers tout en gardant un niveau de flexibilité de planification nécessaire pour l'entreprise.

Cet accord permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.

En l’absence de délégué syndical dans la Société, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec les élus titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique (ci-après CSE).

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés le 21 novembre 2025 et ont établi d’un commun accord l’accord d’entreprise présent.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la restauration rapide.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne le personnel d’encadrement à temps plein, à l’exception des cadres dirigeants (article L.3111-2 du code du travail). Sont ainsi concernés l’ensemble des salariés listés à l’article 3.

Article 2 - OBJET


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux salariés concernés de la Société, étant précisé que la durée collective de travail au sein de la Société est égale à la durée légale.

Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un accord de temps de travail.

Ces dispositions viennent compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles la Société peut recourir par ailleurs.

Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de la Société, l’employeur aura la possibilité d’appliquer l’organisation du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer celles issues des dispositions légales ou conventionnelles.

Article 3 - SALARIES CONCERNES


Le personnel d’encadrement défini dans le champ d’application à l’article 1 s’entend comme les salariés qui occupent les postes suivants :

  • Responsable de zone, Niveau III et échelon A
  • Responsable de service, Niveau III et échelon B
  • Assistant manager, Niveau III et échelon C
  • Manager, Niveau IV et échelon A
  • Manager confirmé, Niveau IV et échelon B
  • Directeur adjoint, Niveau IV et échelon C.

Sont visés, parmi ces postes, les salariés qui occupent leur emploi en qualité d’employé ou d’agent de maitrise, sur la base d’un temps plein ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (quel que soit le cas de recours) ou un contrat de travail à durée indéterminée, hors contrat d’apprentissage.

Ils peuvent se voir appliquer l’organisation du temps de travail défini par le présent accord, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Les autres salariés (autres classifications et autres postes) ainsi que ceux qui sont à temps partiel et en contrat d’apprentissage n’entrent pas dans le champ d'application du présent accord.



Article 4 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE DU TRAVAIL


4.1. Période de référence


La période de référence retenue pour l’application du présent titre est la semaine civile.

Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.

La durée de travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine (journée de solidarité incluse).

La journée de solidarité continuera d’être affectée individuellement selon le planning de travail. Chaque salarié concerné devra travailler un jour supplémentaire non rémunéré sur une semaine préalablement identifiée par la direction.

Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.

4.2. Durée du travail et mise en place


Le temps de travail des salariés de la Société est aménagé selon les règles internes spécifiques suivantes :

  • Un

    volume horaire hebdomadaire « de base » correspondant à un planning hebdomadaire annuel fixe pour chaque semaine de l’année. Le minimum plancher est de 33 heures par semaine.


  • Un

    volume horaire hebdomadaire supplémentaire selon des temps de travail ponctuels et/ou exceptionnels (surcharge occasionnelle de travail selon la saisonnalité ou selon le lieu d’affectation du restaurant).


Chaque début de période de référence, le temps de travail de chaque salarié est prévu pour chaque semaine de l’année. Ce temps de travail comprend les missions récurrentes (= planning hebdomadaire fixe) et des temps de travail exceptionnels pour, notamment, surcharge occasionnelle de travail selon la saisonnalité ou selon le lieu d’affectation du restaurant).

Le temps de travail annuel de chaque salarié est ainsi réparti, pour l’ensemble chaque semaine avec un nombre d’heures hebdomadaire pouvant être différent d’une semaine à l’autre, avec un minimum plancher de 33 heures hebdomadaires.

Article 5 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE


La Société connait des variations d’activité importantes. L’organisation du temps de travail a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.

Le planning sera remis à l’ensemble des salariés par voie numérique, sera également affiché au plus tard 10 jours calendaires avant le début du mois suivant et sera en consultation libre auprès de la Direction.

Ce planning pourra être modifié à l’initiative de l’employeur pour pallier l’absence inopinée d’un ou plusieurs salariés, pour une activité supérieure à la programmation prévisionnelle, notamment pour réaliser une mission urgente ou pour départ en formation, sans que cela ne puisse être qualifié d’une modification de son contrat de travail. Il s’agit là d’un simple changement des conditions de travail, nécessaire et indispensable à la bonne organisation de l’activité.

En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, courriel ou SMS) avec un délai de prévenance de sept (7) jours. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service et sous réserve d’accord du salarié.

Article 6 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures à réaliser pour chaque semaine sont déclarées et renseignées tous les jours dans le logiciel de temps pour et par chaque salarié, consultable pour tous.

Toutes les heures supplémentaires déclarées peuvent faire l’objet d’un contrôle par la direction à tout moment, notamment afin de vérifier leur réalité, leur nécessité, leur conformité aux plannings et leur validation préalable.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 35 heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont traitées de la façon suivante :

  • Les heures réalisées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures 00 sont générées dans le « crédit d’heures ».

  • Ce crédit d’heures est un compteur d’heures annuel alimenté par les heures hebdomadaires au crédit et au débit selon l’heure de référence, 35 heures, entre le 1er décembre N et le 30 novembre N+1. Les heures au débit sont les heures non réalisées en dessous de 35 heures et jusqu’au plancher de 33 heures 00. Dans le cas d’un crédit d’heures positif au 30 novembre N+1, les heures cumulées sont considérées comme des heures supplémentaires à majorer à 125% et à payer au salarié sur le bulletin de paie du mois de novembre de chaque année. Dans le cas d’un crédit d’heures négatif, aucun paiement d’heures n’est dû et aucune heure ne sera réclamée au salarié par la direction.

  • Les heures réalisées au-delà de 37 heures et jusqu’à 43 heures 00 sont majorées à 125% et payées directement sur le bulletin de paie ;


  • Les heures réalisées au-delà de 43 heures sont majorées à 150% et payées directement sur le bulletin de paie.

  • A titre d’exemple, un salarié ayant travaillé 44,50 heures à la semaine bénéficiera de 2 heures alimentées dans le crédit d’heures, de 6 heures à majorer à 125% et 1,50 heures à majorer à 150% et à payer sur le bulletin du mois en cours.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont comptabilisées dans le calcul des heures supplémentaires (les absences injustifiées ne sont donc pas prises en compte).

Article 7 – GARANTIES

Le présent accord permet ainsi aux salariés de pouvoir bénéficier d’une rémunération supplémentaire (heures en plus et heures majorées le cas échéant) sans que cet accord ne puisse permettre le retrait ou la diminution de rémunération.

Le temps de travail ainsi organisé s’établit dans le respect des dispositions légales prévoyant un maximum de 48 heures par semaine ou bien une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives

Article 8 - LISSAGE DE LA REMUNERATION


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine pour un temps complet.

En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.

Article 9 – REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN CAS D’ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE


S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde de tout compte.

Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail

Article 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 11 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES


Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.
Article 12 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique. L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Enfin, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 13 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur

Article 14 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 15 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à NIORT, le 21 novembre 2025
En 3 exemplaires originaux



Pour la SociétéPour le membre suppléant du CSE

Monsieur X

Madame X


Mise à jour : 2026-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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