Accord d'entreprise GCA SUPPLY LOGISTICS

Accord collectif de révision relatif au régime de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GCA SUPPLY LOGISTICS

Le 02/02/2023



Accord collectif de révision relatif au régime de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société GCA Supply Logistics, dont le siège social est situé 101 rue de Tolbiac, Tour Olympie - 75013 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 791 481 302
représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général

ci-après dénommée « la société »


d'une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise :
  • le syndicat CGT GCA Supply Logistics représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué syndical.

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société GCA Supply Logistics bénéficient d’une couverture complémentaire de frais de santé obligatoire, formalisé en dernier lieu par un accord collectif signé le 31 juillet 2015.

Dans un contexte de révision du dispositif dans son ensemble, et notamment de changement de prestataire à effet du 1er janvier 2023, les parties ont souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord collectif de 2015 formalisant le régime frais de santé obligatoire, au regard des dernières évolutions réglementaires et doctrinales.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif du 31 juillet 2015 ayant formalisé le régime de remboursement de frais de santé obligatoire.

  • Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :




Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable

Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).




Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée





Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause


Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche


Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux


Au moment de l’embauche

Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs


Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :


Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
0,36 % PMSS
1,75 % PMSS
2,11 % PMSS
Famille
1,92 % PMSS
1,75 % PMSS
3,67 % PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
  • Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la cotisation patronale rappelée à l’article 7, pour son taux et montant arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d’augmentation, due notamment à un changement de législation ou à un rapport sinistre à primes déficitaire, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Sauf un accord de révision, toute augmentation de cotisations liée à ces évènements sera prise en charge par le salarié.
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  • Commission de suivi

Le Comité social et économique a élu en son sein 3 membres qui composent la commission de suivi. Cette dernière a pour responsabilité d’analyser avec la Direction et sur conseil du courtier gestionnaire le compte de résultat du régime et donc de proposer toute évolution rendue nécessaire soit par un déséquilibre économique soit par une évolution des souhaits de couverture des risques soit par l’évolution du reste à charge de certains risques.
La Commission se réunira au moins 2 fois par an et fera un compte rendu de la situation et de ses propositions au Comité social et économique qui sera informé et consulté.
  • Durée, entrée en vigueur, suivi

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il révise en s’y substituant les dispositions de l’accord collectif du 18 décembre 2008 et de ses avenants.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
  • Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail :
  • il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Paris, le 02 Février 2023

Fait en deux exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.



Pour la société GCA Supply Logistics
Monsieur XXX




Pour le syndicat CGT GCA Supply Logistics
Monsieur XXX

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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