Accord d'entreprise GCA SUPPLY PACKING

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES D'INFORMATION CONSULATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L'ENTREPRISE EFFECTUEE EN 2020 AU TITRE DE L'ANNEE 2019 ET AU DEROULEMENT DE L'EXPERTISE

Application de l'accord
Début : 24/07/2020
Fin : 25/10/2020

4 accords de la société GCA SUPPLY PACKING

Le 24/07/2020


ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES D’INFORMATION CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE EFFECTUEE EN 2020 AU TITRE DE L’ANNEE 2019 ET AU DEROULEMENT DE L’EXPERTISE

ENTRE

La Société GCA SUPPLY PACKING, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 352 533 921, ayant son siège social situé 4 avenue Laurent CELY 92 600 Asnières-sur-Seine, représentée par_______agissant en qualité de DRH, dument habilitée aux fins des présentes.
Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la CGA SUPPLY PACKING :
L’Organisation Syndicale CGT représentée par ____, délégué syndical,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par _____, délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CGC, représentée ____ délégué syndical,
Ci-après collectivement désignées les « Organisations syndicales »,
En présence de ____ en qualité de secrétaire du CSE,
D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, les réunions et échanges d’information suivants ont eu lieu :

  • La commission économique s’est tenue le 15 avril à 10h00 en présence de ____, Président de la société et ____, Directeur Financier. Au cours de cette réunion, il a été répondu aux questions des membres de la commission.

  • Le 23 avril 2020 s’est tenue la réunion du CSE où était à l’ordre du jour l’information/consultation sur la situation économique et financière. Les élus ont refusé d’être consultés, certains pour non-respect des règles de consultation, les autres parce qu’ils souhaitaient un délai complémentaire.

Les documents présentés lors de des deux réunions ont été envoyés individuellement par mail respectivement le 7 avril 2020 en vue de la réunion la commission économique et le 17 avril 2020 en vue de la réunion du CSE aux membres de ces deux instances.


Ils ont été mis en ligne le 27 avril 2020 sur l’ancien support de la BDU et le 11 mai 2020 sur le système sharepoint.

  • Par mail en date du 4 mai 2020 le secrétaire du CSE a demandé la transmission du rapport des CAC et du rapport de gestion.
  • Par mail en date du 5 mai 2020, la Direction a répondu qu’elle informerait les élus de la transmission des deux rapports dès que possible, le contexte du Covid n’ayant pas permis de les recevoir à cette date. Elle a également confirmé qu’une information/consultation sur ce thème au CSE serait faite suivant cette transmission afin de recueillir un avis et que le délai commençait à courrier à compter de cette date.

  • Le 3 juin 2020 ces deux documents ont été mis en ligne sur la BDU. Un mail d’information a été envoyé pour prévenir les élus de cette mise en ligne.

  • Lors de la réunion du CSE du 1er juillet 2020 (dans le cadre l’article L 2325-15 alinéa 2 du Code du Travail permettant l’inscription de plein droit à l’ordre du jour par l’employeur d’une consultation obligatoire) un point relatif à l’Information/consultation du CSE sur la situation économique et financière de la Société en 2019 et les perspectives 2020 (Recueil d’un avis) a été porté à l’ordre du jour.

  • Lors de cette réunion du 1er Juillet 2020, conformément à l’article L.2315-88 du Code du Travail, le CSE de GCA Supply Packing a désigné le cabinet d’expertise comptable _____ pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle prévue à l’article L 2312-25 du code du travail.

  • Le 1er juillet 2020, suite à cette nomination, le cabinet d’expertise comptable ____ a remis une demande d’information à la société GCA SUPPLY PACKING.

  • Depuis la désignation de l’expert, la Direction a transmis électroniquement une grande partie des documents demandés. En outre, plusieurs échanges ont eu lieu entre _____, du cabinet ___, expert et la Direction de GCA Supply et du groupe CGA dont notamment :
  • Le 7 juillet 2020 une réunion téléphonique a eu lieu entre _____ président de l’entreprise et Monsieur _____.
  • Le 17 juillet 2020 une réunion téléphonique a eu lieu entre _________, Directeur Financier du groupe GCA et ____________.

Sur le fondement de ce qui précède et des échanges mentionnés ci-dessus le présent accord de méthode conclu sur le fondement des articles L 2312-19 et L 2315-85 du code du travail en présence du Secrétaire du CSE vise à encadrer le déroulement et les modalités de l’information consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise effectuée en 2020 pour l’année 2019, notamment la liste et le contenu des informations remises au CSE ou mises à sa disposition ainsi qu’ à l’expert dans le cadre de cette consultation et les délais de remise du rapport de l’expert et de consultation du CSE.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Documentation remise au CSE et au cabinet ______ au titre de l’information consultation et de l’expertise

Compte tenu :
- de la liste de demande d’informations remise le 1er juillet 2020 par le cabinet _____ à la Direction,
- de l’envoi par l’entreprise par voie électronique de divers fichiers les 6, 7, 8, 10, 13, 15 et 17 et 21 juillet 2020 correspondant à une partie des documents sollicités,
- des différents échanges téléphoniques avec _____ DRH de GCA Supply Packing, de ______, Président de GCA Supply Packing et _____ Directeur Financier du groupe GCA,
- des documents tels que mentionnés dans le préambule du présent accord remis aux élus et mis en ligne dans la BDU.
Les parties constatent que sur la base de la demande d’informations en annexe 1 au présent accord (qui se substitue à la liste initiale communiquée le 1er juillet 2020 par le cabinet _____) un rapport d’expertise étayé pourra être établi lequel permettra au CSE de donner un avis éclairé dans le respect du calendrier précisé à l’article 2.

Article 2- Calendrier de déroulement de l’expertise et de l’information consultation

Dans le cadre de la mission de l’expert désigné par le CSE, les parties conviennent expressément de l’allongement du calendrier légal dans les conditions suivantes :
  • L’employeur sera tenu de remettre les informations restant à transmettre et visées à l’annexe 1 au plus tard 31 juillet 2020

  • L’expert remettra son rapport aux élus, et en adressera une copie à la Direction, au plus tard 7 jours avant la consultation du CSE mentionnée ci-après.

  • La consultation du CSE (recueil de l’avis) est fixée au plus tard au cours de la semaine 43.
Il est expressément précisé que le retard de l’expert dans la communication de son rapport ne peut avoir pour effet de reporter le terme du délai de consultation susmentionné.

Article 3- Dispositions finales

3.1- Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de s’appliquer de plein droit au terme de la procédure d’information consultation visée par l’article 2 du présent accord, soit la semaine 43 de l’année 2020.
A son terme, il cessera donc immédiatement et automatiquement de s’appliquer.
3.2- Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » puis, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément aux dispositions légales en vigueur. En outre, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société à l’issue de la procédure de signature.
Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Il sera également transmis pour information aux membres élus du CSE.
3.3- Règlement des litiges
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les termes du présent accord et à tout mettre en œuvre pour que les modalités définies ci-dessus soient respectées.
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente s’informant préalablement de cette saisine.
3.4- Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision dans le cadre des dispositions légales applicables. En cas de demande de révision par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Il est expressément rappelé que l’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.
Toute modification fera, le cas échéant, l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Asnières sur Seine, le __24/7/2020,

Pour la Direction
______, DRH

Pour la CGT
_____, Délégué Syndical

Pour FO
______ Délégué Syndical


Pour la CFE -CGC
_____ Délégué Syndical

Pour le CSE
_____ Secrétaire du CSE
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