Accord d'entreprise GCM ENVIRONNEMENT

ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE SUR L AMENAGEMENT ET LA PRISE DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société GCM ENVIRONNEMENT

Le 14/04/2020





Accord collectif dérogatoire sur l’aménagement de la prise de congés payés

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
La société

GCM Environnement, dont le siège social est situé à 6 allée de l'Ecoparc Rhénan - 67550 Vendenheim, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 432 967 933 et représentée par :

M…………en qualité de gérant,

Et

M. …….. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),

M. ……… en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE),

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, nos donneurs d'ordre (clients) ont arrêté brutalement nos opérations. De même l'ensemble de nos fournisseurs ont stoppé leurs activités et leurs livraisons sur nos chantiers ce qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation et d’envisager la reprise d’activité à plus long terme.
Cette situation a donc amené la société à réduire son activité, le bénéfice de l’activité partielle lui ayant été accordé, la situation étant constitutive de circonstances de caractère exceptionnel au sens de l’article R. 5122-1du code du travail.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, le présent accord a vocation à permettre une adaptation des modalités de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, afin de limiter le recours à l’activité partielle en assurant aux salariés le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés et d’autre part, à accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Le présent accord dérogatoire et à durée déterminée s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés durant sa validité.

Article 2 : Modalités De Négociation

Dans le contexte de crise sanitaire et en cohérence avec les recommandations émises par le ministère du Travail sur la négociation en période de covid-19, le présent accord a été négocié dans les conditions ci-dessous :
  • Les participants ont été convoqués par appel téléphonique,
  • En accord avec les participants, une réunion de négociation s’est déroulée le 1er avril 2020,
  • L’accord a fait l’objet d’une signature manuscrite et a été transmis de façon numérisée.

Article 3 : Objet du présent accord

En application du dispositif règlementaire, à raison de circonstances exceptionnelles et dans le but de préserver de l’activité, les parties conviennent qu’il sera possible :
  • D’imposer la prise des congés payés acquis durant la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et qui devaient être posés sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 dans la limite de 6 (six) jours ouvrables.

Il sera demandé aux salariés de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant l’ouverture de la nouvelle période de congés au 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

  • De modifier les dates d’un congé déjà posé dans la limite de 6 (six) jours ouvrables


  • D’imposer le fractionnement des congés payés

Article 4 : Aménagements et modalités d’information

La période de prise congés payés concernés par le présent accord ne pourra s’étendre au-delà du

31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen, incluant les mails, sms et contacts téléphoniques, des dates de départ et de retour de congés

1 jour franc avant leur départ.


Article 5 : Durée de l’accord 

Le présent accord est un accord à objet ponctuel conclu en conformité avec le dispositif règlementaire dérogatoire : Il entrera en vigueur à compter du

1er avril 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.

Article 6 : Suivi et interprétation

Compte tenu de l’urgence et du caractère ponctuel du présent accord dérogatoire, les parties ne prévoient pas de modalités spécifiques de suivi, les parties s’engageant à faire preuve de bonne foi.
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties s’en réfèreront à l’interprétation de l’administration ou des tribunaux

Article 7 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le

14 avril 2020 à Bouxwiller, en 4 exemplaires


Président du CSE



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