ACCORD SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS CADRES
Suite à la réunion de négociation du 14 décembre 2023, il a été convenu ce qui suit entre :
La
Société GCP Produits de Construction S.A.S., au capital de 592 260 Euros, dont le siège social est situé à Larnaud (39140), Z.A. les Foulletons, immatriculée au registre du Commerce de Lons le Saunier sous le numéro 656 850 054,
d’une part, et L’organisation syndicale C.F.D.T., L’organisation syndicale F.O.,
d’autre part.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres de la société G.C.P. Produits de Construction S.A.S.. Il a pour but de modifier les accords préalables dans leurs dispositions portant sur le même objet, à savoir : l’accord-cadre d’entreprise relatif à la RTT du 24/12/2002, et l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17/11/2017 spécifique à l’établissement d’Epernon, pour leurs mesures concernant les personnels cadres. Les parties entendent uniformiser les pratiques d’aménagement du temps de travail pour les cadres, en vue d’une future combinaison d’entités juridiques nécessitant une harmonisation, et dans la perspective d’un nouveau logiciel de paye. Les présentes dispositions, outre la signature de l’accord, devront être transcrites dans les contrats de travail des salariés cadres de l’entreprise par le biais de conventions individuelles les reprenant. Les dispositions des accords précités concernant les non-cadres demeurent inchangées.
Article 2 – Modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres
Les personnels cadres exercent des responsabilités qui les conduisent à avoir une part importante d’autonomie dans l’organisation de leurs missions. Ils entrent dans les critères fixés pour l’organisation du travail en forfaits jours (critères non cumulatifs) :
cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les relations de travail des cadres seront régies par une convention de forfait annuel en nombre de jours travaillés, à raison de 218 jours ouvrés par année (incluant la journée de solidarité), le décompte s’opérant sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Ce nombre de jours est un nombre maximal, d’éventuels jours de congés supplémentaires pouvant notamment être attribués en vertu d’accords ou d’usages en vigueur. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés sera proratisé.
Pour une année complète, douze jours de repos sont attribués. Ces jours s’acquièrent à raison de un par mois, un jour étant acquis après un mois travaillé. Si le salarié n’est pas présent le mois dans son intégralité, la règle suivante s’applique : si l’absence (hors congés payés) concerne tout le mois, pas de jour de repos attribué ; si le salarié est absent plus de la moitié du mois, une demi-journée de repos est acquise. Les jours de repos sont à prendre en principe le mois suivant leur acquisition, par journée entière ou par demi-journées. Il sera toléré le cumul de journées, sans qu’il puisse constituer la prise d’une semaine entière. Les parties entendent rappeler que les jours de repos doivent être effectifs et réguliers, dans l’esprit de la réduction du temps de travail. Par exception, le cumul de jours de repos est toléré la première année de contrat de travail, pour les salariés ne disposant pas de congés et souhaitant prendre une semaine ou plus de repos. Dans tous les cas, pour un salarié présent toute l’année, les douze jours de repos doivent être soldés sur l’année civile (hors choix de monétisation et placement sur un dispositif légal approprié en place). La pose des douze jours de repos annuels sera laissée à l’initiative du salarié pour 6 jours, et imposée par l’entreprise pour 6 jours. Dans les six jours imposés par l’entreprise, sont inclus à la date de signature du présent accord : des jours de fermeture collective entre Noël et le jour de l’an, et un jour de fermeture collective pour la journée de solidarité, fixé le lundi de Pentecôte.
Des conventions de forfaits jours pourront être conclues sur une base inférieure à 218 jours, dans le cas où un salarié cadre désire et se voit accorder un temps partiel. Le forfait jours et le salaire seront alors calculés au prorata d’un pourcentage correspondant à l’organisation convenue entre le salarié et la société. Ce forfait jours réduit ne comprendra pas d’acquisition de jours de repos. Comme pour tout contrat à temps partiel, il devra définir une organisation du travail sur la semaine ou sur le mois.
Le forfait jours ne comprenant pas de référence horaire, le temps de travail, conformément à la législation, respecte les dispositions suivantes :
un temps de repos entre deux périodes journalières de travail d’au minimum onze heures ;
un temps de repos hebdomadaire d’un minimum de 35 heures continues.
Le nombre de jours travaillés (ou demi-journées) dans l’année civile sera suivi individuellement, et son décompte vérifié chaque année dans l’outil Kiosque RH (ADP). La charge de travail, son équilibre et sa bonne répartition, sera abordée régulièrement entre le salarié et sa hiérarchie, au minimum deux fois par an formellement dans les entretiens annuels. Au cours de ces entretiens, seront en outre abordés l’équilibre vie professionnelle – vie privée, la rémunération, et l’organisation du travail, de manière à garantir en permanence l’adéquation entre les missions confiées et leurs conditions de réalisation.
Il est en outre rappelé pour chacun le droit à la déconnexion, G.C.P. Produits de Construction S.A.S. demandant à chaque collaborateur de faire preuve de discernement et de ne pas répondre à des sollicitations électroniques ou téléphoniques éventuelles pendant ses périodes de repos. L’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est l’objet d’actions de l’entreprise, mais implique aussi la responsabilité individuelle en matière de santé physique et mentale de chaque collaborateur.
Il est expressément fait référence à l’accord G.C.P. sur le droit à la déconnexion du 18 novembre 2016, et à la charte sur l’usage pertinent des outils numériques du groupe Saint-Gobain.
Article 4 – Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties que l’application des dispositions du présent accord sera suivie lors de chaque négociation annuelle. L’accord pourra être révisé et modifié par nouvel accord entre les parties signataires, par voie d’avenant suivant les conditions et délais applicables.
Article 3 – Information Publicité
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Pour l’information du personnel, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en est de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, à l’initiative de la société.
Le présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire en est remis à chaque organisation syndicale signataire.