Accord d’Entreprise du GCS L’Hôpital Privé de l’Aube
Négociation obligatoire 2023
Entre les soussignés,
Le Groupement de Coopération Sanitaire L’Hôpital Privé de l’Aube, désigné ci-après le GCS LHPA, N° de Siret 840 704 720 00019, sis 4 rue Chaïm à Troyes.Représenté par, D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO représentative dans l’entreprise, Représentée par le délégué syndical assisté d’autres salariées composant la délégation,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc150352215 \h 3 ARTICLE I - Objet PAGEREF _Toc150352216 \h 4 ARTICLE II - Champ d’application PAGEREF _Toc150352217 \h 4 ARTICLE III - Sur la rémunération PAGEREF _Toc150352218 \h 4 1.Une augmentation générale des salaires PAGEREF _Toc150352219 \h 4 2.Une prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc150352220 \h 4 3.La prime de parrainage PAGEREF _Toc150352221 \h 4 4.La prime d’assiduité PAGEREF _Toc150352222 \h 4 5.La journée de solidarité PAGEREF _Toc150352223 \h 5 6.Le paiement des RTT PAGEREF _Toc150352224 \h 5 ARTICLE IV - La Qualité de vie au travail (QVCT) PAGEREF _Toc150352225 \h 5 ARTICLE V - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150352226 \h 6 ARTICLE VI – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc150352227 \h 6 1.Révision PAGEREF _Toc150352228 \h 6 2.Dénonciation PAGEREF _Toc150352229 \h 6 ARTICLE VII - NOTIFICATION PAGEREF _Toc150352230 \h 6 Article VIII - Publicité PAGEREF _Toc150352231 \h 6
Préambule Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation sur la rémunération notamment les salaires effectifs, s'est engagée entre la Direction du GCS LHPA et la délégation syndicale FO. Il est rappelé que dans le cadre de l’avenant à l’accord relatif à la NAO signé le 22 décembre 2022 par les partenaires sociaux, des revalorisations salariales plus favorables que les dispositions conventionnelles fixées par l’avenant 32 de la FHP, ont été appliquées, à savoir :
Une augmentation du salaire brut établissement de 4% avec une application rétroactive au 1/07/2022 jusqu'au 30/11/2022 pour tous les personnels présents à la date d’effet de l’avenant, à l’exception de ceux ayant bénéficié d'une augmentation individuelle ou collective en 2022.
Une augmentation du salaire brut établissement de 2% supplémentaires au 01/12/2022 pour l'ensemble des aides-soignants des services hospitalisation, soit au total une augmentation de 6%.
Une augmentation du salaire brut établissement de 1 % supplémentaire au 01/12/2022 pour tous les autres personnels, soit au total une augmentation de 5 %, à l’exception de ceux ayant bénéficié d'une augmentation individuelle ou collective en 2022.
Les revendications portées par la délégation FO pour 2023/2024 étaient les suivantes :
Une augmentation générale des salaires de 7 % pour tous les salariés et pour toutes les catégories professionnelles.
Une augmentation de la prime d’assiduité trimestrielle et son passage à 200 €.
Une prime de partage de la valeur pour tous les salariés de 2500 €.
La mise en place de la subrogation au sein de l’établissement.
La prise en charge d’un jour de carence par l’employeur.
La reconduction des mesures favorables aux salariés de l’accord précédent concernant l’égalité professionnelle hommes femmes et la qualité de vie au travail.
La dotation de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.
La reconduction de la prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité.
La mise en place d’une prime de 13e mois.
La revalorisation du pourcentage du taux horaire des heures d’astreintes déplacées et non déplacées.
Le paiement des heures supplémentaires à 200 % toute l’année.
ARTICLE i - Objet Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les mesures arrêtées suite aux négociations entre la Direction du GCS LHPA et la délégation FO. ARTICLE II - Champ d’application Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés du GCS LHPA. ARTICLE III - Sur la rémunération Une augmentation générale des salaires La Direction de l’établissement a consenti à une augmentation générale des salaires de 3% pour les salariés relevant des filières soignantes, administratives et générales au sens de la classification des emplois de la CCN de la FHP, ainsi que les cadres, hormis la filière médicale, à compter du 1er décembre 2023. Une prime de partage de la valeur Le versement d’une prime de partage de la valeur
au titre de l’année 2023, d’un montant de 1000 euros nets pour l’ensemble des salariés, dont les modalités sont fixées dans la décision unilatérale employeur du 14 novembre 2023.Comme en 2022, la Direction de l’établissement a décidé de moduler son montant uniquement en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence effective pendant l’année précédant la date de versement, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
La prime de parrainage La prime de parrainage relative au poste à pourvoir sur des profils pénuriques est maintenue selon les conditions fixées initialement. Le parrainage d’un futur collaborateur embauché en CDI peut rapporter 300 euros bruts :
150 euros bruts au recrutement,
150 euros bruts au terme de la période d’essai.
La prime d’assiduité La prime trimestrielle d’assiduité versée exclusivement aux catégories professionnelles employés, techniciens et agents de maîtrise est augmentée à un montant pouvant aller jusqu’à 175 euros bruts, à compter du 1er janvier 2024. La journée de solidarité La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne normalement pas lieu à rémunération supplémentaire.La Direction de l’établissement a décidé de maintenir la rémunération des salariés dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Le paiement des RTT Les personnels cadres bénéficient dans le respect de l’accord de réduction du temps de travail, Chapitre XI, Article 2, de 23 jours ouvrés de repos par an.Ce dispositif a pour objet d’attribuer des journées de repos aux collaborateurs dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine.Conformément à cet accord, les jours de RTT non pris au cours de l’année civile étaient rémunérés à hauteur de 11 jours maximum par an.En 2023, la Direction de l’établissement a décidé que les cadres pourront désormais solliciter la rémunération de leurs RTT non pris sur l’année civile, selon les modalités suivantes :
De janvier à juin sur la base de 11 jours théoriques versements du solde sur la paie de juillet,
De juillet à décembre sur la base de 12 jours théoriques, versements du solde sur la paie de janvier de l’année suivante.
Néanmoins, les cadres conserveront la possibilité de prendre leurs jours de repos acquis dans le cadre de ce dispositif. ARTICLE IV - La Qualité de vie au travail (QVCT) Les mesures relatives à la QVCT, notamment à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale sont formalisées dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle femmes hommes et QVCT 2023.
ARTICLE V - Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2024. ARTICLE VI – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et l’organisation syndicale de salariés signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, selon les modalités suivantes ci-après exposées.Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur à l’ensemble des parties signataires au présent accord. Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l’organisation syndicale représentative. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein du GCS LHPA, signataires de l’accord d’origine ou celles qui y auront adhérées préalablement. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Dénonciation
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. ARTICLE VII - NOTIFICATION Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Article VIII - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail mentionnée à l’article D. 2231-4 www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Troyes, conformément à l’article D2231-2 du code du travail.Conformément à l’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire de ce texte sera transmis au CSE du GCS LHPA, au délégué syndical.Enfin, il sera communiqué aux salariés du GCS LHPA par voie d’affichage.