ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre :
Le GCSMS APAJH 22-29-35 dont le siège social est situé 84 rue de la République à Saint-Brieuc, représenté par xxx en sa qualité d’Administrateur
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical xxx
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical xxx
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Champ application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application concerne l’ensemble des salariés du GCSMS.
Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et les dispositions conventionnelles de branche appliquées au sein du GCSMS se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Rémunération
Dans le cadre des négociations obligatoires, il a été convenu les mesures suivantes :
3.1. Revalorisations salariales des professionnels du GCSMS non visés par des mesures de revalorisations salariales mises en place par les dispositions conventionnelles de branche
Comme pour l’année 2023, le GCSMS et les organisations syndicales de salariés font le constat d’une iniquité de traitement entre les professionnels des établissements et services du Groupement.
En effet, si plusieurs d’entre eux bénéficient de mesures de revalorisation salariales mises en place au niveau de la branche dans le cadre des mesures LAFORCADE, d’autres en sont privés.
Par conséquent, il a été décidé de permettre aux salariés non visés par les revalorisations conventionnelles de branche de bénéficier également d’une indemnité forfaitaire.
a. Bénéficiaires de la mesure
Les professionnels visés sont, à ce jour, tous les professionnels du GCSMS n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions conventionnelles de branche suivantes :
Recommandation patronale AXESS du 21 décembre 2021 instituant l’indemnité Laforcade ;
Accord du 2 mai 2022 mettant en place une indemnité mensuelle pour les métiers socio-éducatifs ;
Recommandation patronale AXESS du 27 juin 2022 relatif au complément de rémunération des médecins des établissements médico-sociaux notamment.
Tous les salariés non visés par ces mesures de revalorisation bénéficieront de la revalorisation prévue par le présent accord afin de garantir une équité entre l’ensemble des professionnels.
b. Montant de l’indemnité
L’indemnité forfaitaire prévue par le présent accord est une indemnité mensuelle dont le montant est de 238€ bruts par mois pour un salarié à temps complet.
Le montant de cette indemnité forfaitaire est proratisé pour un contrat de travail à temps partiel à hauteur du temps de travail prévu contractuellement. En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ de la présente décision, le montant de l’indemnité mensuelle sera proratisé en fonction de la durée de son contrat de travail au cours du mois considéré.
c. Modalités et date du versement de l’indemnité
L’indemnité forfaitaire est versée mensuellement à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée d’une année, jusqu’au 31 décembre 2024.
Elle est mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie.
d. Modalités de prise en compte de l’indemnité
L’indemnité forfaitaire s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.
L’indemnité forfaitaire est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par les accords de branche ou d’entreprise, des décisions unilatérales ou recommandations patronales ou de tout autre élément de rémunération contractuel, conventionnel ou usuel.
L’indemnité forfaitaire est prise en compte, le cas échéant, pour l'appréciation du salaire de référence servant de base de calcul : - au maintien de salaire incombant à l'employeur chaque fois qu'il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d'accident du travail - à l'indemnité de congés payés ; - aux indemnités de rupture.
e. Condition du versement de l’indemnité
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord sont justifiées par l’absence de dispositions conventionnelles instituant des revalorisations salariales pour tous les salariés travaillant au sein des établissements et services du GCSMS.
Par conséquent, si des professionnels du GCSMS visés par la mesure instituée par le présent accord venaient, en application de l’évolution des dispositions conventionnelles de branche, à bénéficier d’une revalorisation salariale mise en place à ce niveau, ils perdraient alors le bénéfice de l’indemnité prévue par le présent accord d’entreprise.
Le salarié ne peut en effet en aucun cas bénéficier cumulativement de deux indemnités.
Néanmoins, si le montant de la revalorisation salariale instituée au niveau de la branche durant la période d’application du présent accord était inférieur au montant prévu par ce dernier (soit, moins de 238€), le salarié continuerait alors à bénéficier du différentiel entre ces deux indemnités. Deux lignes distinctes apparaîtraient alors sur le bulletin de salaire.
Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Les autres dispositions applicables en matière de durée du travail restent celles fixées par l’accord de substitution signé le 19 décembre 2019.
Intéressement, participation, épargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les moyennes de rémunérations entre les Femmes et les Hommes par catégorie sociaux professionnelles ont été évoquées lors de ces négociations.
L’égalité professionnelle fera l’objet d’une nouvelle négociation.
Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Suivi et interprétation de l’accord
La commission de suivi et d’interprétation composée des délégués syndicaux d’une part et de deux représentants de l’employeur d’autre part se réunira à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
Dépôt
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Brieuc, le 14 décembre 2023, en 5 exemplaires