xxxxxxxxx, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro xxxxx, dont le siège social est situé xxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par :
Madame xxxxxx,
Madame xxxxxxx,
Monsieur xxxxxxxxxxx (délégué syndical).
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies le 02 février 2023, le 20 février 2023, le 29 mars 2023 et le 26 avril 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le Code du travail regroupe plusieurs thématiques autour de ces deux blocs de négociation.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte ainsi sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale en l’absence d’accord d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne d’entreprise ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte pour sa part sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
La lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
La prévoyance et le remboursement complémentaire des frais de santé ;
L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ;
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du Code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les Parties se sont rencontrées dans le cadre du calendrier de négociation qui avait été validé lors de la première réunion, afin d’étudier les différents sujets liés à la négociation annuelle obligatoire.
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis au délégué syndical ainsi qu’aux autres membres de la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci, complétées par les informations souhaitées par l’organisation syndicale.
Au cours des réunions de négociation, les parties ont abordé chacun des thèmes susvisés.
Les discussions avec la délégation syndicale n’ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.
PARTIE 1 : PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Article 1 – Politique salariale 2023 de la Société xxxxx
L’organisation syndicale CFDT a émis les souhaits suivants :
Augmentations salariales :
Augmentation générale de 5% avec un minimum de 50€.
Attribution d’un treizième mois.
Attribution de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) de 3000€ par salarié.
Augmentation des Titres Restaurant :
La délégation syndicale souhaite une augmentation de la valeur faciale du titres restaurant à 13€, soit une augmentation de 5,50€ ventilée comme suit :
une participation employeur de 6,73€ au lieu de 3,75€
une participation salarié de 6,27€ au lieu de 3,50€
Mise en place et réflexion du télétravail :
La délégation souhaite que la Direction envisage la mise en place du télétravail pour les salariés du siège via un accord ou une charte.
PARTIE 2 : REPONSES DE LA DIRECTION AVANT ACCORD PARTIEL
Article 2 – Politique salariale 2023 de la Société xxxxxxx
Augmentations salariales :
La Direction n’entend pas donner suite aux propositions de la CFDT concernant une augmentation de salaire généralisée de 5% et l’instauration d’un treizième mois. Elle propose en revanche une enveloppe d’augmentation de 2,5%. Ainsi, les augmentations se feront à la discrétion des managers.
Et enfin s’agissant de la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur, la Direction maintient sa proposition d’un montant de 500€ versé à la date de signature de l’accord pour les collaborateurs ayant un salaire brut inférieur ou égal à 4200€ comme suit :
Moins de 6 mois d’ancienneté = 250€
Plus de 6 mois d’ancienneté = 500€
La Direction poursuit les négociations avec la délégation syndicale sur ce sujet.
Augmentation des Titres Restaurant :
La Direction ne souhaite pas donner suite à la proposition de la CFDT relative aux modalités d’attribution des tickets restaurant.
Mise en place et réflexion du télétravail :
La Direction ne souhaite pas donner suite à la proposition de la CFDT relative à la mise en place du télétravail au sein de la Société.
PARTIE 3 : MESURES OBJET D’UN ACCORD
Dans le cadre des discussions engagées, et à l’issue de la dernière réunion de négociation qui s’est déroulée le 29 mars 2023, les parties se sont mises partiellement d’accord et ont convenu ce qui suit :
Augmentations salariales :
Il est convenu de mettre en place une augmentation salariale correspondant à 2,5% de la masse salariale des collaborateurs en CDI présents au 31 mai 2023. Cette augmentation se fera à la discrétion des managers.
Il est convenu que les managers fassent des propositions pour leurs équipes à la Direction Générale. Après discussion, la Direction Générale validera ou non ces propositions. Pour les salariés directement rattachés à la Direction Générale, cette dernière sera décisionnaire.
Cette mesure s’appliquera au
1er juillet 2023 et sera donc effective sur le salaire du mois de juillet 2023.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Entrée en vigueur
Le présent procès-verbal entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée de 1 an et cessera de produire effet au terme prévu.
Article 2 – Publicité
Un exemplaire du présent procès-verbal sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Article 3 – Dépôt
Le présent procès-verbal sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.