Accord d’entrepriseportant sur le régime collectif du personnel
ENTRE
Le Groupement d’Employeurs CITADIS-T84, immatriculé sous le n°924 752 009 au Répertoire des Entreprises et des Etablissements, représenté par ........, Président, lui-même Directeur Général des deux membres ;
ET
Les représentants titulaires élus du Comité Social et Economique, représentants la majorité des suffrages :
M…….., collège des Employés
M…….., collège des Cadres et Maîtrises
PREAMBULE
Le Groupement d’Employeurs CITADIS-TERRITOIRE VAUCLUSE est né de la volonté de ses deux membres : la SAEM CITADIS et la SPL TERRITOIRE VAULCUSE. Ces deux entreprises publiques locales ont notamment pour objet la réalisation de projets d’aménagement et de construction, principalement sur le territoire du Vaucluse. Elles interviennent sur un marché complémentaire, et collaborent étroitement depuis plusieurs années afin de mener à bien la réalisation de leurs missions respectives. Elles ont ainsi approuvé le 15 novembre 2023, la création du Groupement d’Employeurs CITADIS-T84. L’ensemble des salariés, à l’exception du Directeur, ont été transférés au sein du Groupement par convention pour une entrée en vigueur des contrats de travail au 1er avril 2024. Plusieurs Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) avaient préalablement été prises afin de transposer au sein du Groupement, les régimes collectifs préexistants sous forme de DUE au sein des deux entreprises. À la suite de la tenue de la réunion périodique du CSE le 2 septembre 2024 ayant notamment pour ordre du jour, l’information sur la dénonciation des DUE existantes au sein du Groupement, la Direction les a dénoncés par courrier nominatif à chaque salarié et par voie d’information collectives. Cette décision s’inscrit dans une démarche de mise à jour globale du régime collectif des salariés du Groupement dans le but de maîtriser les coûts induits par certaines dispositions dénoncées et de renforcer l’appartenance des salariés au groupe d’entreprises CITADIS et TERRITOIRE VAUCLUSE dans le cadre d’un accord d’entreprise. Le présent accord a pour objectif de renforcer la compétitivité du Groupement d’Employeurs lors du recrutement de collaborateurs vis-à-vis des autres entreprises SAEM/SPL de la région et des Collectivités Locales en maitrisant le coût du régime collectif. Enfin, cet accord à vocation à s’appliquer au sein des membres du Groupement. Une demande d’intégration du Groupement à l’UES constituée par CITADIS et TERRITOIRE VAUCLUSE fera l’objet d’une demande auprès du tribunal judiciaire d’Avignon afin de faire bénéficier aux salariés de CITADIS et de la SPL des dispositions du présent accord. Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 14.COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc208841240 \h 11
14.01Bénéficiaires PAGEREF _Toc208841241 \h 11 14.02Ouverture du compte PAGEREF _Toc208841242 \h 11 14.03Alimentation du CET PAGEREF _Toc208841243 \h 12 14.04Utilisation du CET PAGEREF _Toc208841244 \h 12 14.04.1Prise sous forme de congés PAGEREF _Toc208841245 \h 12 14.04.2Utilisation du compte épargne temps en vue d’alimenter le PER Collectif PAGEREF _Toc208841246 \h 13 14.04.3Monétisation pour autres cas PAGEREF _Toc208841247 \h 13 14.05Transfert du CET PAGEREF _Toc208841248 \h 14 14.05.1Transfert d'un salarié vers une société membre du Groupement PAGEREF _Toc208841249 \h 14 14.05.2Modalités pratiques PAGEREF _Toc208841250 \h 14 14.05.3Transfert d'un salarié depuis une société membre du Groupement PAGEREF _Toc208841251 \h 14 14.06Cessation CET PAGEREF _Toc208841252 \h 15
Article 15.ELEMENTS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc208841253 \h 16
15.01Le salaire de base PAGEREF _Toc208841254 \h 16 15.02Heures supplémentaires PAGEREF _Toc208841255 \h 16 15.0313ème mois PAGEREF _Toc208841256 \h 16
Article 20.CONGES DE MALADIE PAGEREF _Toc208841270 \h 19
20.01Formalité PAGEREF _Toc208841271 \h 19 20.02Incapacité Temporaire de Travail PAGEREF _Toc208841272 \h 20 20.02.1Conditions et durée d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail PAGEREF _Toc208841273 \h 20 20.02.2Calcul du montant de l’allocation maladie PAGEREF _Toc208841274 \h 20
Article 21.MATERNITE PAGEREF _Toc208841275 \h 21
TITRE PREMIER
Dispositions générales
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu sur la base des dispositions des articles L.2232-23-1 du code du Travail.
Il vient préciser ou renforcer les dispositions de la convention collective PROMOTION-IMMOBILIERE (IDCC 1512) en vigueur au sein des membres du groupement. Il est susceptible de prévoir des dispositions dérogatoires.
A défaut de dispositions conventionnelles (accord de branche ou d’entreprise) applicables, les dispositions légales s’appliqueront.
Le présent accord se substitue à tout autre accord ou engagement unilatéral du groupement portant sur les mêmes thèmes.
Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction des avantages contractuels acquis à titre individuel par le personnel préalablement en fonction au sein du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, à la date de son entrée en vigueur du présent accord.
OBJET
Le présent accord d’entreprise portant sur le régime collectif du personnel a pour objet de régler les rapports entre le Groupement d’employeurs et ses salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée que ces contrats soient à temps plein ou à temps partiel.
Les dispositions de ce Règlement ne s'appliquent pas :
Aux stagiaires, c'est-à-dire intervenant au sein du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS dans le cadre d'une convention de stage entre le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS et une école, une université ou un organisme de formation,
Aux agents titulaires de la fonction publique territoriale mis à disposition.
APPLICATION
Le présent accord prendra effet
le 13 octobre 2025 pour une durée indéterminée.
Les avantages acquis collectivement, pour tout ou partie des salariés, antérieurement à son entrée en vigueur ne sont pas maintenus.
REVISION - DENONCIATION
Révision Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision sera notifiée par LRAR à l’autre partie signataire et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Des modifications pourront être apportées au présent accord.
En cas d’accord entre les parties signataires, un avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera à la date d’entrée en vigueur prévue.
L’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte. Ils ne pourront plus, en revanche, invoquer les dispositions de l’accord initial. Les salariés ne peuvent ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié. Les dispositions du présent accord ne s’incorporent pas au contrat de travail
Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par leurs signataires. La dénonciation n’a pas à être motivée mais elle doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et régulièrement déposée et diffusée.
La durée du préavis est fixée à 3 mois à compter de la notification de la dénonciation. La notification peut être faire par LRAR ou courrier remis en main propre contre décharge.
En l’absence de la signature d’un nouvel accord de substitution avant la fin de la durée de survie de 12 mois (soit 15 mois en tenant compte du préavis) l’accord dénoncé cessera d’être applicable.
DIFFUSION
Le présent accord sera déposé via la plateforme dématérialisée des services de l’état, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes et sera mis à disposition de tout salarié du groupement employé à la signature du présent accord ou au moment de son recrutement. Il sera procédé de la même façon pour les avenants qui pourraient être conclus par la suite.
SUIVI-INTERPRETATION
La direction examinera annuellement, au cours d’une réunion ordinaire du CSE l’application du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
TITRE DEUXIEME
Conditions d’emploi
LETTRE D’ENGAGEMENT OU CONTRAT DE TRAVAIL
Chaque salarié reçoit du groupement, un contrat fixant les conditions de son engagement, établi en double exemplaire et signé des deux parties.
Il fait référence aux textes collectifs qui lui sont applicables et précise notamment (outre les mentions spécifiques à chaque contrat) :
La date de prise d'effet du contrat de travail ;
La période d'essai ;
La durée du préavis ;
Les fonctions et qualifications attribuées ;
Les éléments de la rémunération et la durée du travail à laquelle ils se rapportent (temps complet, temps partiel, rémunération forfaitaire) ;
La durée de l'engagement ;
La référence à la visite d'information et de prévention, ou, le cas échéant pour les postes concernés, à l'examen médical d'aptitude à l'embauche ;
Le lieu de travail et les déplacements éventuels ;
Le cas échéant, des clauses particulières.
Toute modification du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant signé par les parties à l’exception des modifications des conditions de travail autorisées en application du pouvoir de direction de l’employeur. En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur et notamment l’article L 1224-1 du code du travail.
ANCIENNETE
L'ancienneté s’entend comme le temps pendant lequel le salarié a été employé par le groupement depuis son dernier engagement. En revanche des dispositions contractuelles individuelles au moment de l’embauche peuvent fixer une ancienneté contractuelle plus ancienne que la date d’entrée au sein du groupement. Enfin, le temps passé en congé parental est pris en compte à 100% pour le calcul de l’ancienneté.
TRANSFERT
En cas de transfert des relations contractuelles entre le Groupement et ses membres, une convention de transfert sera établie, fixant les modalités de ce transfert.
Un nouveau contrat de travail avec le nouvel employeur sera également conclu.
Toutefois l'ancienneté acquise dans une organisation d'origine pourra être reprise par l’organisation d’arrivée et, sauf augmentation ou réduction notable au niveau de responsabilité, le recrutement est fait au même niveau de rémunération.
L'aménagement des avantages annexes, notamment ceux liés à la fonction, fait l'objet d'un examen concerté avant la conclusion du nouveau contrat.
MOBILITE INTERNE
Changement de poste
Le Groupement peut, en fonction de l'évolution de ses missions, proposer aux salariés un changement de poste.
Selon les circonstances qui le justifie, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en ce qui concerne les conditions de modification de poste et l'obligation de mettre en œuvre, la reconversion, l'adaptation ou le reclassement nécessaire.
En ce qui concerne les modifications intervenant dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique, il sera également fait application des dispositions du code du travail.
Conditions financières Tout changement de résidence personnelle dont la conséquence serait due à une nouvelle affectation géographique décidée par le Groupement et excédant 50 km (ou une durée domicile-travail de plus de 1 heure) donnera lieu au remboursement à l'intéressé de ses frais de voyages personnels et familiaux (personnes à charge au sens de la législation fiscale), de déménagement, de recherche d'un nouveau logement (déplacement et commission d'agence, notamment) dans la limite d’un plafond total de 5 000 € TTC.
Le remboursement s'effectuera sur la base des frais réels justifiés.
En ce qui concerne le déménagement, 3 devis devront être proposés à l'employeur qui déterminera celui sur la base duquel il effectuera le remboursement.
Mutations professionnelles temporaires Les salariés peuvent être amenés à occuper temporairement des emplois classés aux différents échelons du niveau correspondant au poste occupé habituellement. Si le changement temporaire de poste consiste à occuper un poste classé à un niveau inférieur, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération habituelle.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il sera fait application des dispositions suivantes dans le cadre de départ ou de mise à la retraite :
Conditions de départ Dans les conditions légales ou conventionnelles, chaque salarié peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l’âge légal. De même, dans les conditions légales ou conventionnelles, l’employeur peut résilier le contrat d’un salarié ayant atteint la limite d’âge ou les conditions le permettant.
Indemnité de départ à la retraite Dans tous les cas, le salarié ayant au moins un an d’ancienneté et partant à la retraite bénéficiera de ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté. Cette indemnité ne pourra être supérieure à 10 mois de salaire. Cette indemnité ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.
Période de transition
Les dispositions du présent article s’appliquent de plein droit à compter de la prise d’effet du présent accord. Toutefois, et à titre transitoire, les agents en poste à l’entrée en vigueur du présent accord, et devant faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais définis à l’article suivant verront cette indemnité majorée.
Majoration de l’indemnité
Départ en retraite du 01/07/2025 au 31/12/2026 : Indemnité prévue au présent article majorée d’un coefficient de 1.45
Départ en retraite du 01/01/2027 au 31/12/2027 : Indemnité prévue au présent article majorée d’un coefficient de 1.33
TITRE TROISIEME
Temps de travail
La durée du travail est régie par les textes légaux et conventionnels en vigueur.
HORAIRE COLLECTIF
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures. Les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’un repos de remplacement, à prendre dans l’année civile, selon les modalités suivantes :
4 jours entre Noël et jour de l’an ;
11 jours à la demande du salarié.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans autorisation expresse de la direction. L’horaire de travail est communiqué par note de service et sur panneau d’affichage.
TELETRAVAIL
Les signatures reconnaissent l’intérêt du télétravail tant pour les salariés que pour le groupement et ses membres. Un accord bilatéral sur le télétravail disjoint du présent accord prévoit les modalités du télétravail au sein du Groupement et de ses membres.
COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est institué un Compte Epargne Temps.
Bénéficiaires Tout salarié ayant une ancienneté d’UN AN dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.
Ouverture du compte Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra en faire la demande au Service des Ressources Humaines en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET. L'employeur communique, chaque semestre au salarié l'état de son compte.
Alimentation du CET Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
Les congés payés annuels légaux et conventionnels si au moins 25 jours ouvrables par an ont été pris ;
Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de l’aménagement du temps de travail
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an. Le nombre de jours total du CET est plafonné à 60 jours. Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
Utilisation du CET Le CET a pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus légalement ou conventionnellement tel que précisé ci-dessous :
Congé de proches aidants (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)
Congé et période de travail à temps partiel pour la création de la reprise entreprise (L.3142-5 et suivants du Code du travail)
Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail)
Congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)
Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité internationale (art. art. L 3142-67et suivants du Code du Travail)
Les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation progressive ou totale d’activité.
Prise sous forme de congés Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes :
Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel de la direction, après demande écrite expresse du salarié précisant le nombre de jours sollicités.
Le salarié devra transmettre sa demande en respectant un délai minimum d’un mois, sauf accord de la direction pour un délai plus court. Le délai de réponse de l'entreprise sera d’un mois suivant réception de la demande.
En cas de cessation d’activité, la demande écrite doit être remise au moins deux mois avant la date à laquelle le salarié souhaite que celle-ci prenne effet. La réponse de la Direction doit parvenir au salarié au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande.
Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés conventionnels et les jours de prévus dans le cadre de l’article 14 du présent accord.
Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire. L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
Utilisation du compte épargne temps en vue d’alimenter le PER Collectif
Le CET peut également être utilisé pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif ouvert par le groupement, dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. L’alimentation du PER Collectif est réalisée par le Groupement, une fois dans l’année, généralement en novembre ou décembre de l’année en cours.
Monétisation pour autres cas
La monétisation partielle ou totale du CET, en dehors des conditions énoncées ci-dessus, n’est possible que dans les seuls cas mentionnés ci-dessous.
Fin du contrat de travail,
Accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière,
Naissance d’un enfant
Décès du titulaire,
Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire,
Mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire,
Création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur
Divorce, séparation ou dissolution du PACS,
Surendettement,
Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.
Rachats de cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.
Annuellement, dans la limite de 10 jours, la demande devant être réalisée au service des Ressources Humaines, entre le 1er et le 30 juin de chaque année, pour un versement sur le bulletin de salaire du mois de juillet.
Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation. Transfert du CET
Transfert d'un salarié vers une société membre du Groupement
En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié du groupement vers une société qui en est membre, la totalité des droits acquis par ce salarié dans son Compte Epargne Temps est transférée au sein du Compte Epargne Temps de la société considérée dans la mesure où cette dernière a elle-même mis en place un Compte Epargne Temps et qu'elle ait prévu dans le règlement de ce Compte Epargne Temps la possibilité de transfert de droits.
Modalités pratiques
Les dispositions concernant les règles de transfert du Compte Epargne Temps sont présentées au salarié par le service Ressources Humaines lors de la finalisation de sa mobilité. Une copie de l'accord est tenue à la disposition du salarié. Un accord écrit est établi entre le salarié, le nouvel employeur et l'ancien employeur. Une fois ce transfert effectué, c'est le règlement du Compte Epargne Temps en vigueur dans la société d'affectation qui s'applique, à l'initiative du service Ressources Humaines de l'établissement d'affectation. Le salarié qui ne souhaite pas transférer le montant de ses droits doit en informer le service Ressources Humaines du Groupement avant la date fixée pour son transfert. Lorsque le transfert de droits n'a pas lieu (en raison de l'absence de Compte Epargne Temps dans la société membre, d'un transfert impossible au regard du règlement du Compte Epargne Temps de la société d'affectation ou d'une demande d'indemnisation formulée par le salarié), le salarié perçoit une indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours épargnés dans le cadre du Compte Epargne Temps du Groupement Advanced Solutions, à la date de la mutation. Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l'intéressé, à la date de la mutation.
Transfert d'un salarié depuis une société membre du Groupement
En cas de transfert d'un salarié d'une société membre du Groupement vers le Groupement d’employeurs, la totalité des droits acquis par ce salarié au jour de la mutation peut faire l'objet d'un transfert dans le Compte Epargne Temps du Groupement. Ce transfert s'effectue à l'initiative de la société membre. Une fois ce transfert effectué, c'est le règlement du Compte Epargne Temps du Groupement qui s'applique pour la gestion du compte de l'intéressé. Cessation CET En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié, ou les ayants-droits percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.
TITRE QUATRIEME
Rémunération, formations
ELEMENTS DE REMUNERATION
La rémunération comprend le salaire, se composant des éléments suivants :
Le salaire de base,
Les heures supplémentaires,
Un 13ème mois,
Les gratifications complémentaires
Le salaire de base Il est calculé sur la base de la durée légale du travail en vigueur. Il est payé mensuellement.
Heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement par les salariés et à la demande expresse de la Direction, au-delà de la durée légale, pourront faire l’objet d’un repos de remplacement.
13ème mois Le 13ème mois est calculé et payé mensuellement sur la base de 1/12ième du salaire de base du mois en cours, au prorata du temps de présence (à l’entrée ou à la sortie de l’entreprise). Il fait partie du salaire annuel brut définit dans le contrat de travail.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.
FORMATION PROFESSIONNELLE
L’employeur estime que la formation doit se situer au point de convergence entre ses besoins et ceux de ses salariés, la formation dont le but est d’entretenir, de développer et éventuellement de compléter les connaissances déjà acquises par ses salariés afin de leur permettre de mieux s’adapter à leurs fonctions et de faciliter leur promotion et leur employabilité.
TITRE CINQUIEME
Congés
CONGES PAYES ANNUELS
Le droit à congé s’impose à la Direction et au personnel. Il ne saurait, en aucun cas, être remplacé par un complément de rémunération.
Durée des congés Les congés annuels sont attribués sur une base mensuelle de travail effectif ou périodes assimilées conduisant à l’acquisition d’un droit à congé de 25 jours ouvrés par an. La période durant laquelle le travail effectué donne droit à un congé est la période dite de référence. Elle s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante A ces congés, s’ajoutent 3 jours ouvrés arrêtés par la Direction sur proposition du CSE chaque année. Ils remplacent les congés dits « de fractionnement ».
Epoques des congés et modalités de demande de congés En application des dispositions légales, les salariés doivent prendre un congé, au titre de l’année de référence, d’une durée minimale de quinze (15) jours dans la période du 1er mai au 31 octobre. Pour les congés pris en dehors de la période 1er mai au 31 octobre, les salariés peuvent prendre leurs congés par fractions. La demande doit être présentée à l'employeur au plus tard quinze (15) jours calendaires avant. Le congé annuel correspond à une période de référence complète ne peut être accolé à un congé sans solde, sauf accord particulier entre les parties. Les modalités pratiques de demandes et d’acceptation des congés sont mises en place dans l’entreprise par tout outil logiciel approprié. La Direction disposera de quinze (15) jours ouvrés à partir de la réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, elle sera réputée avoir donné son accord. Les dates de congés hors période estivale devront être connues au moins une semaine avant la date de départ en congé, quelle que soit la durée de ce dernier, sauf raison exceptionnelle. La Direction fera part de son éventuel refus dès réception de la demande.
AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
Evènements familiaux Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion des événements familiaux ci-dessous, d'une autorisation d'absence de :
6 jours ouvrés pour le mariage ou le PACS du salarié ;
3 jours ouvrés pour le mariage d'un enfant ;
12 jours ouvrables pour le décès d’un enfant, porté à 14 jours ouvrables lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
5 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du partenaire quelle que soit la situation maritale ;
3 jours ouvrés pour le décès du père ou de la mère, d’un membre de la fratrie du salarié ou de son conjoint ;
1 jour ouvré pour le décès d’un grand parent ou arrière grand parent ;
3 jours ouvrés en cas de naissance ou d'adoption
5 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer, chez un enfant.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Tout salarié pourra, à l'occasion de ces événements familiaux et en fonction des circonstances (éloignement du lieu de la cérémonie, lien de parenté du défunt, date de cet événement...) bénéficier d'un allongement de cette autorisation d'absence. Cette prolongation sera en revanche non payée.
Les jours octroyés au titre des congés pour événements familiaux doivent être pris au moment de l’événement (ou dans un délai raisonnable). Si l’événement intervient pendant les congés payés, le salarié ne pourra bénéficier du congé se rapportant à l’événement.
Autorisations spéciales d’absence
Garde d’enfants malade
Une autorisation spéciale d’absence de garde d’enfant malade de moins de 18 ans peut être octroyée. Elle doit obligatoirement être prise au moment de l’événement qui la motive. Elle peut être fractionnées en demi-journée.
Accompagnement d’un proche en cas de consultation médicale ou d’hospitalisation
Une autorisation spéciale d’absence pour accompagnement d’un proche en cas de consultation médicale ou d’hospitalisation peut être octroyée. On entend par proche du salarié : son conjoint, sa fratrie, ses ascendants jusqu’au deuxième degré. Elle doit obligatoirement être prise au moment de l’événement qui la motive. Elle peut être fractionnée en demi-journée.
Congés menstruels
Un congé menstruel peut être octroyé à une salariée qui en fait la demande. Cette autorisation spéciale d’absence est octroyée sous réserve de la fourniture d’une attestation médicale prescrivant un repos obligatoire aux périodes de menstruation en raison d’un état de santé incompatible avec la tenue du poste. Elle ne peut être fractionnée en demi-journée.
Retenues sur salaires
Les congés prévus aux articles précédents sont limités à 5 jours par an et par salarié et ne sont pas cumulables entre eux. Cette limite est portée à 12 jours maximum dans le cas d’une demande de congés menstruels et correspond nécessairement à un jour de congé par mois pour une année. Dans ces limites, ces autorisation spéciales d’absence ne font pas l’objet de retenue sur salaire sous réserve de la fourniture de justificatif établis par un médecin ou un établissement de santé (certificat médical, bulletin d’hospitalisation).
Autres autorisations spéciales
Des autorisations spéciales d’absence pour des cas non visés ci-dessus pourront être accordés par la direction. Elles ne sont pas rémunérées sauf autorisation expresse de la direction.
CONGES D’ANCIENNETE
Les salariés acquièrent annuellement au prorata temporis de présence annuelle dans le groupement, un congé spécial en raison de l’ancienneté selon les modalités suivantes :
A partir de 15 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré
A partir de 20 ans : 2 jours ouvrés
A partir de 25 ans : 3 jours ouvrés
A partir de 30 ans : 4 jours ouvrés
A partir de 35 ans : 5 jours ouvrés
Ces jours peuvent être déposés sur le CET.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026.
CONGES DE MALADIE
Formalités Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, et notifiées à l’employeur ainsi qu’il est précisé ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci. Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur de la durée probable de son absence. Cette absence est justifiée dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité, au moyen d’un certificat médical délivré par un médecin. Lorsqu’il assure un complément d’allocations maladie aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, l’employeur a la faculté de faire effectuer une contre-visite par un médecin de son choix. Incapacité Temporaire de Travail Sous réserve du respect des articles L.1226-1 et D.1226-1 et D.1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté. En cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l’employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 20.02.1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :
Les indemnités journalières de Sécurité Sociale ;
Les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance.
L’employeur appliquera sur ces indemnités ou prestations les contributions sociales et impositions de toute nature applicable. En tout état de cause, l’employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu’à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et gratifications.
Conditions et durée d’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail
Dans le cas de l’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d’une allocation maladie par l’employeur est acquis dès le premier jour de présence au sein du Groupement.
Dans les autres cas de maladie ou d’accident, ce droit est acquis après un (1) an d’ancienneté.
L’allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical. Le droit au versement de l’allocation maladie versée par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, d’une durée consécutive ou non de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, sur une période de douze (12) mois consécutifs. Au-delà de quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs d’absence(s) pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré aux conditions conventionnelles par l’organisme de prévoyance.
Calcul du montant de l’allocation maladie
Le versement de l’allocation maladie et de prévoyance ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s’il avait travaillé.
MATERNITE
Les salariées ayant plus d’un (1) an d’ancienneté dans le Groupement à la date de début de leur congé maternité conservent le maintien intégral de leur salaire mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et le régime de prévoyance. À partir du troisième (3e) mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de vingt (20) minutes par jour. Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, ces absences sont payées aux intéressées, qui doivent prévenir leur employeur en temps utile.
Fait à Avignon, le 13 octobre 2025
Pour le Groupement d’Employeurs
M. ........
Pour le CSE, Collège des Employés
M. ........
Pour le CSE, Collège des Cadres et Agents de Maitrise