ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GENERAL ELECTRIC GLOBAL OPERATIONS FRANCE SAS
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SIGNATAIRES
ENTRE
La Société GLOBAL OPERATIONS France SAS (GE GOF) dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée « GE GOF » ou « L’Entreprise »
L’Entreprise et l’Organisation Syndicale Représentative étant dénommées ci-après ensemble les « Parties ».
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PRÉAMBULE
L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes et ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et, au dernier état, de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 et applicable au 1er janvier 2024.
Dans ce cadre, des négociations ont été engagées entre les Parties afin d’adapter les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour qu’elles correspondent aux besoins de fonctionnement et aux impératifs de la Société.
Après plusieurs réunions, celles-ci sont parvenues au présent accord.
Le présent accord vise ainsi à combiner réduction et aménagement du temps de travail afin de permettre aux salariés de bénéficier de davantage de temps libre, sous forme de congés supplémentaires, tout en dégageant des gains de productivité, élément indispensable à la sauvegarde et à la compétitivité des branches d’activité de GENERAL ELECTRIC représentées au sein de GE GOF.
Par ailleurs les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des durées maximales du travail pour les salariés à l’horaire collectif et des repos quotidien et hebdomadaire pour les cadres au forfait jour et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait jour reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
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ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne notamment : - La réduction du temps de travail, - L’aménagement du temps de travail.
Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de la Société.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord se substitue de plein droit à tout accord ou usage en vigueur à la date de signature des présentes qui seraient contraires aux dispositions du présent accord.
Les dispositions du présent accord sont donc directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du travail, soit en application des dispositions du Code du travail autorisant certaines dérogations, l’absence d’exercice du droit d’opposition au sens des articles L.2231-8 et L.2231-9 du Code du travail légitimant dans ce cas l’opposabilité de l’accord. »
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A R TI CLE 2 : C HA MP D’A PPLI CA TI ON
Les parties conviennent que le présent accord s’applique au personnel de GE GOF : -Les salariés en Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée, y compris les apprentis - bénéficieront de la réduction du temps de travail appliquée au sein de la Société, au prorata de leur temps travaillé. - Des modalités particulières d’application sont prévues pour les cadres au forfait jour ainsi que pour les salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel.
Les parties conviennent que le présent accord ne s’applique pas : -Aux cadres dirigeants qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles relatives à la durée du travail du fait de leur indépendance dans l’exécution de la fonction qui leur est confiée. - Aux stagiaires, étant précisé que ceux-ci seront soumis aux dispositions prévues dans leur convention de stage, signée avec les établissements d’enseignement.
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ARTICLE 3 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3-1 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition générale :
La mise en place d’un accord de réduction / aménagement du temps de travail suppose au préalable que soit définie la notion de temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”.
Illustrations :
Temps de trajet : Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet domicile/lieu de travail et lieu de travail / domicile.
Les heures non commandées : Ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur au-delà de l’horaire collectif sans demande préalable ou validation a posteriori de sa hiérarchie.
ARTICLE 3-2 : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Salariés à l ’ horaire collectif :
La durée quotidienne de travail maximale est de 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail). La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35h par semaine (article L.3121-27 du Code du travail) La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures au cours d'une même semaine (article L.3121-20 du Code du travail). La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures (Article L3121-22 du Code du travail)
La durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h (Article L3121-35 du Code du travail).
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Cadres au forfait jour :
En application de l’article L3121-62, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 3-3 TEMPS DE REPOS MINIMUM POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOUR
En application des articles L.3131-1 et L.3132-2, les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient au minimum de : - 11 heures consécutives de repos quotidien ; - 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
ARTICLE 3-4 : DURÉE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Jours fériés et jours de pont :
Les parties rappellent que l’ensemble des jours fériés sont chômés et payés dans l’entreprise.
Jours de fractionnement :
Les parties rappellent qu’en application de l’article 87 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie et des dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail, l’acquisition de jours de fractionnement est applicable sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ou lorsque le salarié donne son accord individuel pour renoncer à ses jours de fractionnement dans le cas où l’employeur serait à l’initiative du fractionnement du congé principal du salarié.
Congés supplémentaires et congés exceptionnels pour évènements familiaux :
En application des dispositions conventionnelles applicables, les salariés continueront à bénéficier de jours de congés supplémentaires et des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux dans les conditions prévues par la convention collective.
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ARTICLE 4 : MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4-1 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CADRES
La pratique des horaires de travail au sein de GE GOF dépend largement de la nature des fonctions exercées par les salariés, de leur degré de responsabilité et de l’indépendance dont ils disposent pour remplir ladite fonction.
Pour une fraction de la catégorie cadres, cette indépendance est une condition de l’exécution de la fonction qui leur est confiée.
Les parties reconnaissent l’existence de 3 catégories de cadres et définissent au sein du présent accord, les modalités particulières à chacune en matière de gestion, décompte, contrôle, et réduction du temps de travail :
Les cadres dirigeants qui n’entrent pas dans le champ d’application des règles relatives à la durée du travail du fait de leur indépendance dans l’exécution de la fonction qui leur est confiée.
Les cadres au forfait jour bénéfician t d’une autonomie totale dans l’organisation de leur temps de travail. Pour cette catégorie de cadres, aucun encadrement des horaires ne peut être réellement mis en œuvre, en raison de la nature de leurs activités ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, qui ne permettent pas à GE GOF de planifier leurs horaires et de réaliser un contrôle normal et régulier des heures de travail effectuées et justifiées par la mission qui leur est confiée.
Les cadres intégrés à un horaire collectif qui devront bénéficier de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés régis par le même horaire collectif. Ils exercent en effet des fonctions dont le rythme de travail est organisé par GE GOF.
ARTICLE 4.1.1. - LES CADRES DIRIGEANTS
Cette catégorie englobe l’ensemble des salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de GE GOF.
Ces salariés sont, à la date de signature de l’accord, les cadres classés principalement à partir du groupe H de la classification conventionnelle.
Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission. Ils bénéficient d’une
9 ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, en particulier ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires. Les autres dispositions du présent accord, ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail, ne leur sont pas applicables.
ARTICLE 4.1.2 - MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT JOUR
Les parties confirment que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe une catégorie de collaborateurs qui ne sont soumis à aucun horaire prédéterminé et ne peuvent être soumis ni à un encadrement ni à un contrôle des horaires de travail qu’ils effectuent.
Cette catégorie englobe les cadres qui sont soumis à une convention de forfait en jours et sont principalement classés à partir du groupe F de la classification conventionnelle. Ces salariés cadres au forfait jour ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Les durées maximales de travail et temps de repos minimum des cadres au forfait jour sont mentionnés dans les articles 3-2 et 3-3 du présent accord.
Le temps de travail de ces collaborateurs fera l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires annuels.
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Modalités de décompte et de suivi du temps de travail des cadres au forfait jour
Conformément à la règlementation en vigueur, un entretien annuel avec les salariés cadres au forfait jour doit être réalisé afin que l’entreprise s’assure de leur charge de travail. A ce titre un questionnaire inhérent à la charge de travail et au droit à la déconnexion est complété conjointement par le salarié et son manager
Il est rappelé aux managers d’alerter sa propre ligne hiérarchique et la fonction RH si un salarié a une charge anormale de travail et des actions correctrices sont prises le cas échéant. Il appartient également à chaque salarié d’alerter sa hiérarchie s’il estime une surcharge ou sous- charge de travail, afin d'apporter, en concertation, les aménagements correctifs nécessaires.
Parallèlement, une consolidation des jours travaillés et de repos ainsi que du respect des repos journaliers et hebdomadaires de chaque salarié est effectué régulièrement par la direction des ressources humaines en vue d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, du respect de durées raisonnables de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires. Si elle s’aperçoit à cette occasion d’un possible dysfonctionnement, elle intervient
10 sans délai pour y remédier et convenir avec le salarié de mesures propres pour corriger cette situation.
Par ailleurs, la charge de travail sera abordée périodiquement lors de commissions du Comité Social Economique.
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Nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail
Le nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail sera calculé chaque fin d’année pour l’année suivante par la Direction comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année - nombre de dimanches de l’année - nombre de samedis de l’année - nombre de jours fériés chômés de l’année, hors samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = nombre de jours ouvrés de l’année - 218 jours (nombre de jours maximum du forfait jour) = nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail
Exemple pour l’année 2024 : Jours calendaires 366 Dimanches -52 Samedis -52 Jours fériés chômés -9 Jours de congés payés -25 Nombre de jours ouvrés
=228
Nombre de jours du forfait jours -218 Nombre de jours de repos supplémentaires par an
=10
10 jours de repos supplémentaires seront accordés en 2024 au titre de la réduction du temps de travail
Calendrier des jours fériés en 2024 :
Jour de l'an Lundi de Pâques Fête du Travail Victoire 1945
Ascension Fête nationale Assomption
lundi 1 janvier 2024 lundi 1 avril 2024
chômé chômé
mercredi 1 mai 2024
chômé
mercredi 8 mai 2024
chômé
jeudi 9 mai 2024
chômé
dimanche 14 juillet 2024
dimanche
jeudi 15 août 2024
chômé
11
Toussaint vendredi 1 novembre 2024 chômé
Armistice 1918 lundi 11 novembre 2024 chômé
Noël mercredi 25 décembre
2024
chômé
Par ailleurs l’acquisition des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail se fera en début d’année.
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Organisation des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail
Les jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail seront pris en accord avec la hiérarchie directe. Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos. En cas de refus, celui-ci devra être motivé par la hiérarchie directe.
Les jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail pourront être pris par jour isolé ou par demi-journée ou en les regroupant. Les cadres au forfait jour auront également la possibilité de prendre par demi-journée les congés payés.
En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise, le droit aux jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés pour événements familiaux, d’ancienneté, de fractionnement et jours fériés, hors congé maternité) ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toute autre absence rémunérée ou non, incluant les arrêts maladie, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos au titre de la réduction du temps de travail.
Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail devront obligatoirement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou seront transférés sur le compte épargne temps sous réserve des modalités en vigueur dans l’entreprise.
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Dispositions applicables aux cadres au forfait jour à temps partiel
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés de certains cadres au forfait jour pourront à leur demande, et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au plafond de 218 jours susvisé. Dans ces conditions, leur rémunération sera déterminée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés.
Les cadres au forfait jour à temps partiel auront la possibilité de prendre par demi-
12 Pour les salariés à temps partiel dont le forfait jour est réduit, les jours de repos seront réduits au prorata. Exemple d’un salarié à 80% avec mercredis non travaillés en 2024
Nombre de jours de repos pour un salarié à temps complet 10 jours *80% = 8 jours
ARTICLE 4.2 - MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF ET DES SALARIES NON-CADRES
Les cadres soumis à un horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés seront soumis aux mêmes règles en matière de durée de travail que les collaborateurs non-cadres.
Les parties constatent que l’horaire collectif hebdomadaire est actuellement de 38 heures 30 de travail effectif.
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Modalités de réduction du temps de travail
Les salariés concernés travailleront sur une base hebdomadaire de travail de 38 heures 30 de travail effectif et seront rémunérés sur la base de 35h hebdomadaire.
La différence entre 35 heures et 38 heures 30 (soit 3 heures 30 par semaine) donnera lieu à l’octroi de jours de repos supplémentaires dans le cadre du circulaire DGT n°2008 /20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail sera calculé chaque année comme suit :
1ère étape : déterminer le nombre de jours ouvrés sur l’année :
Nombre de jours calendaires de l’année - nombre de dimanches de l’année - nombre de samedis de l’année
- nombre de jours fériés chômés de l’année, hors samedis et dimanches - 25 jours de congés payés = nombre de jours ouvrés de l’année
2ème Etape : Déterminer le nombre de semaines travaillées sur
l’année
Nombre de semaines travaillées sur l’année =nombre de jours ouvrés /5
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3ème Etape : Calculer le volume de travail des salariés sur l’année
Volume de travail des salariés sur l'année = Nombre de semaines travaillées sur l’année * 38.50
4ème Etape : Calculer le nombre d’heures de réduction du temps de travail
Nombre d'heures de réduction du temps de travail =volume de travail sur l'année – (nombre de semaines travaillées sur l’année * 35h)
5ème Etape : Convertir ces heures en Jours de repos
Nombre de jours de repos supplémentaires par an au titre de la réduction du temps de travail =nombre d’heures de réduction du temps de travail/ (38.5/5)
Exemple pour l’année 2024 :
jours calendaires 366 dimanches -52 samedis -52 jours fériés chômés -9 jours de congés payés -25 nb jours ouvrés =228 Nombre de semaines travaillées sur l’année 228/5 = 45.6 Volume de travail des salariés sur l'année 45.6*38.5 =1755.6 Nombre d'heures de réduction du temps de travail 1755.6-(45.6*35)=159.6 Nombre de jours de repos supplémentaires par an 159.6/(38.5/5)=
20.73
arrondi à
21
21 jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail seront accordés en 2024.
Calendrier des jours fériés en 2024 :
Jour de l'an Lundi de Pâques Fête du Travail Victoire 1945
Ascension Fête nationale Assomption
Toussaint
Armistice 1918
Noël
lundi 1 janvier 2024 lundi 1 avril 2024
chômé chômé
mercredi 1 mai 2024
chômé
mercredi 8 mai 2024
chômé
jeudi 9 mai 2024
chômé
dimanche 14 juillet 2024
dimanche
jeudi 15 août 2024
chômé
vendredi 1 novembre 2024
chômé
lundi 11 novembre 2024
chômé
mercredi 25 décembre 2024
chômé
Par ailleurs l’acquisition des jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail se fera en début d’année.
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Modalités de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail
Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail seront pris en accord avec la hiérarchie directe. Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour,
14 en respectant un délai minimal de 7 jours calendaires avant la date prévue pour la prise du repos. En cas de refus celui-ci devra être motivé par la hiérarchie directe.
Les jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail pourront être pris par jour isolé ou par demi-journée ou en les regroupant. Les salariés à l’horaire collectif auront également la possibilité de prendre par demi- journée les congés payés.
En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise, le droit aux jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.
Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés pour événements familiaux, d’ancienneté, de fractionnement et jours fériés, hors congé maternité) ouvrent droit à des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Toute autre absence rémunérée ou non, incluant les arrêts maladie, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos au titre de la réduction du temps de travail.
Les jours de repos supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail devront obligatoirement être soldés avant le 31 décembre de chaque année ou seront transférés sur le compte épargne temps sous réserve des modalités en vigueur dans l’entreprise.
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Répartition des heures de travail
Les parties conviennent qu’un horaire individualisé peut être mis en place à la demande expresse des salariés selon les modalités définies à l’article L.3122-48 du Code du travail.
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Contrôle de la durée du travail
Concernant le contrôle des horaires de cette catégorie de collaborateurs, les parties conviennent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par le responsable hiérarchique selon les procédures et avec les outils mis à disposition.
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Dispositions applicables aux cadres à l’horaire collectif et non cadres à temps partiel
Les parties conviennent que le nombre d’heures travaillées de certains cadres à l’horaire collectif et non cadres pourront à leur demande, et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieure à l’horaire collectif hebdomadaire.
15 Dans ces conditions, leur rémunération et le nombre de jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du nombre d’heures effectivement travaillées.
Exemple d’un salarié à 80% avec mercredis non travaillés en 2024
Nombre de jours de repos pour un salarié à temps complet 21 jours *80% = 16.8 jours
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION
Salariés à l ’horaire co ll ect i f
Les salariés à l’horaire collectif seront rémunérés sur la base de 35h par semaine alors que le temps de travail effectif sera en moyenne de 38h30 par semaine. Les 3h30 travaillées au-delà des 35h seront compensées par l’attribution de JRTT.
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chacun d’entre eux sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de l’annualisation.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération lissée.
Salariés cadres au forfait jour
Les salariés cadres au forfait jour à temps plein seront rémunérés sur la base d’un forfait de 218 jours.
Les mêmes dispositions s’appliqueront au prorata des jours réellement travaillés pour les salariés à temps partiel.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel forfaitaire.
Les congés et absences non rémunérés, sont déduits de la rémunération forfaitaire.
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ARTICLE 6 - COMPENSATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EN TEMPS
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au paiement des majorations selon les dispositions légales.
Les parties entendent cependant permettre que les heures supplémentaires soient remplacées par un repos compensateur équivalent conformément à l’article L.3121-24 du Code du travail.
Ainsi, les heures supplémentaires ainsi que les majorations s’y rapportant pourront être intégralement compensées en temps de repos.
Ces heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
La prise du repos de remplacement s’effectuera à la demande du salarié après accord de sa hiérarchie.
Ces repos compensateurs seront pris par journées ou demi-journées dans un délai raisonnable. Les dates de ces repos compensateurs seront fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte dans la mesure du possible des desiderata du salarié.
ARTICLE 7 : SU I VI ET B I LA N DE L’A CC OR D
Afin de suivre l’application du présent Accord, les Parties conviennent de réaliser un suivi annuel lors d’un CSE en début d’année N+1.
Pour assurer ce suivi la Société transmettra aux signataires le bilan de mise en œuvre avant la réunion.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L 2261- 7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. De plus, le présent accord peut être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires. Dans ce cas, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
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A R TI CLE 9 : E NT R EE E N VI GUEUR ET D UR EE DE L’A CCOR D
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juillet 2024.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCOR D
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt. Enfin, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.