Accord d'entreprise GE HEALTHCARE SAS

Protocole d’Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Article L.2242-4 du Code du travail)

Application de l'accord
Début : 21/02/2023
Fin : 31/03/2024

6 accords de la société GE HEALTHCARE SAS

Le 24/01/2023


Protocole d’Accord relatif

à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Article L.2242-4 du Code du travail)



ENTRE :



La Direction de GE Healthcare SAS représentée par

d'une part,

ET


Les Organisations Syndicales de salariés représentatives :

La CGE CGC représentée

L 'UNSA représentée


D’autre part,



Préambule :


A l’initiative de la Direction de la Société et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur les rémunérations, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail, une réunion s’est tenue entre les Parties le 19 décembre 2022.

Celle-ci a permis à chacune des Organisations Syndicales d’exposer leurs points respectifs et à la Direction de présenter ses propositions. Une 2e réunion s’est tenue le 19 janvier 2023.

Bien que les Délégués Syndicaux émettent un avis favorable aux propositions de la Direction, ils regrettent cependant que leur demande d’ajustement de l’enveloppe VCP n’ait pas pu être prise en compte pour des raisons économiques.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.



Article 1 : Prime de partage de la Valeur


  • Une Prime de Partage de la Valeur (PPV) sera versée dès janvier 2023 et son montant sera :
  • Pour les rémunérations (salaire annuel brut de base + autres éléments de rémunération) inférieures à 40 000 euros : 2 000 euros 
  • Pour les rémunérations (salaire annuel brut de base + autres éléments de rémunération) entre 40 000 et moins de 45 000 euros : 1 700 euros 
  • Pour les rémunérations (salaire annuel brut de base + autres éléments de rémunération) entre 45 000 et moins de 50 000 euros : 1 400 euros 
  • Pour les rémunérations (salaire annuel brut de base + autres éléments de rémunération) entre 50 000 et moins de 55 000 euros : 1 100 euros 


Article 2 : Politique Salariale


  • Augmentation salariale au 1er avril 2023 :
  • Pour les salaires annuels bruts de base inférieurs à 70 000 euros : une enveloppe moyenne de 6% (dont 4,5% en augmentation générale et 1,5% en augmentation individuelle)
  • Pour les salaires annuels bruts de base entre 70 000 et moins de 100000 euros : une enveloppe moyenne de 4,7% (dont 3% en augmentation générale et 1,7% en augmentation individuelle)
  • Pour les salaires annuels bruts de base entre 100 000 et moins de 150000 euros : une enveloppe moyenne de 4,2% (dont 2% en augmentation générale et 2,2% en augmentation individuelle)
  • Pour les salaires annuels bruts de base supérieurs ou égaux à 150 000 euros : une enveloppe moyenne de 3,5% (dont 1% en augmentation générale et 2,5% en augmentation individuelle)

Article 3 : Durée des mesures du protocole d’accord


Les mesures du présent protocole d’accord sont en place pour une durée déterminée, qui ne pourra pas être transformée en durée indéterminée. Elles entreront en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telle que prévue à l’article 4 et se finira le 31 mars 2024.

Article 4 : Dépôt et Publicité du protocole d’accord


Conformément à la réglementation, le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.

En application de l'article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la direction. Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.


Fait à Buc, le 24 Janvier 2023


Pour la société GE HEALTHCARE SAS :








Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFE CGCPour l'UNSA





Mise à jour : 2023-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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