Accord d'entreprise GEA PROCESS ENGINEERING

ACCORD RELATIF A L'ENCADREMENT DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société GEA PROCESS ENGINEERING

Le 25/06/2019


ACCORD RELATIF À L’ENCADREMENT DES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GEA PROCESS ENGINEERING

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro

420 856 221

Dont le siège social est sis 4, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux

Représentée par

Agissant en qualité de Président


Ci-après dénommée

« LA SOCIETE »

D’une part,

ET :

L’ Organisation Syndicale CGT représentative des salariés,


Ci-après dénommée « L’organisation syndicale »


D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées ensemble « les parties »


Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE

Au sein de la Société, les diverses interventions techniques liées notamment à la sécurité du bâtiment nécessitent la mise en place d’une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette surveillance amène les salariés à accomplir des tâches dans le cadre d’astreintes.

Par souci de clarification du dispositif d’astreintes, la Direction de la Société et les partenaires sociaux ont tenu à se rapprocher afin de définir un cadre applicable aux salariés de la Société GEA Process Engineering.

C’est dans le cadre de cette réflexion, lors des réunions qui se sont déroulées les 18 avril 2019 et le 6 juin 2019, que les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail, a pour objet de permettre d’atteindre un objectif de modernisation des relations de travail afin de :
  • rappeler la définition de l’astreinte et de déterminer les besoins de la société GEA Process Engineering ;
  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Cet accord a également pour objet de :
  • déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
  • fixer le mode d’organisation des astreintes ;
  • prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
L’organisation d’astreintes, telle que définie dans le présent accord fera l’objet, préalablement à sa mise en place, d’une information-consultation auprès des institutions représentatives du personnel de la Société.
L’accord et ses annexes s’inscrivent dans la volonté d’harmoniser les statuts collectifs applicables et annulent et remplacent les usages contraires ou portant sur le même objet en vigueur au sein de la Société.
Définitions
Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Il est rappelé qu’en application de l’article susmentionné, « la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :

  • l'astreinte concerne des travaux urgents, non planifiés, ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail ;

  • les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables ;

  • l’astreinte est collective et doit être planifiée par la Direction.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire, en application de l’article L. 3121-10 du code du travail.
Lorsque durant la nuit (repos quotidien) ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos quotidien et / ou hebdomadaire sera déterminé selon les stipulations de l’article 5 du présent accord. 
Ainsi, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Définition du temps d'intervention en astreinte
Les durées d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte sont décomptées à partir de la prise d'intervention au téléphone jusqu’ :

  • au moment où le salarié d’astreinte termine sa télé-intervention lorsque l’astreinte ne nécessite pas de déplacement,

  • au retour au domicile lorsque l’astreinte nécessite le déplacement du salarié d’astreinte.

Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacement.
Salariés concernés par l’astreinte
Il est convenu entre les Parties que peuvent être amenés à exécuter des astreintes les salariés au forfait annuel en jours ayant les compétences requises eu égard à leurs fonctions dans la Société et à la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail. Cela concerne notamment les Départements Services Généraux, Supply Chain, Dairy France, APC Chimie, Service, etc…
Pour garantir que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires pour l’exécution de ce dispositif, la Direction devra :
  • s’assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent ;
  • s’assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;
  • vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d’intervention ;
  • informer les salariés concernés des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de la prise de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.

Il est par ailleurs réaffirmé que l’encadrement fait partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte.

Lors de son embauche, le salarié doit être informé que l’astreinte qu’il va assurer ou qu’il sera amené à assurer ultérieurement est indissociable de son contrat de travail. Le contrat de travail fait mention expresse de cette sujétion d’astreinte ou de la possibilité d’être amené à l’effectuer.

Au surplus, suite à la conclusion du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera formalisé individuellement afin d’organiser la mise en place de cette astreinte.
Le recours au régime d’astreinte pourra être étendu à des collaborateurs ayant les compétences requises pour une telle intervention et appartenant à d’autres services de la Société en fonction des besoins de l’activité

et après consultation des instances représentatives du personnel.


Modalités de mise en œuvre de l’astreinte
Périodes d’astreinte
La nécessité d’interventions techniques en tous genres au sein de la société suppose que des collaborateurs se relaient pour être d’astreinte tous les jours de la semaine.
Ainsi, un salarié sera d’astreinte par cycle d’une semaine complète et jusqu’à un maximum de deux semaines consécutives.
Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant les périodes suivantes :
- congés payés ;
- arrêts maladie ;
- plus généralement pendant toute période de suspension de son contrat de travail.
En outre, l’astreinte s’effectue par semaine complète du lundi 8h00 au lundi suivant, même heure.
L’astreinte se déroule en-dehors des périodes fixes de travail, à savoir :
- concernant les jours ouvrés, le soir à partir de 17.00 jusqu’au lendemain matin à 8.00,
- concernant les week-ends et jours fériés : 24h/24.
Enfin, le salarié d’astreinte devra être en mesure d’intervenir dès réception de l’appel ou à tout le moins dans un délai d’une heure suivant son déclenchement. 
Délai de prévenance
Le planning d’astreinte prend la forme d’un calendrier trimestriel calendaire prenant en compte les périodes d’absence planifiables des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreintes, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par tout moyen conférant date certaine, notamment au moins 15

jours avant le début du trimestre notamment par le biais d’un courriel avec accusé de lecture adressé aux salariés concernés ainsi qu’au service Ressources Humaines.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum

en cas de survenance de circonstances exceptionnelles, notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’absence imprévisible du salarié initialement planifiée pour assurer l’astreinte.

Dans de tels cas, un nouveau planning sera adressé au personnel concerné ainsi qu’au service Ressources Humaines.
Ce délai pourra être réduit en-deçà d’un jour franc avec l’accord écrit du salarié désigné en remplacement.
Document récapitulatif

En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Compensation financière de l’astreinte de permanence et du temps d’intervention
Contrepartie de la permanence d’astreinte
Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant journalier de 15 € bruts par jour ouvré et de 25 € bruts les samedis, dimanches et jours fériés.
Ce qui pour une semaine de 5 jours ouvrés et 2 jours de week-end porte le montant brut de l’astreinte à 125 € bruts. Ce montant est soumis à charges. 
Rémunération des temps de trajet
Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, le temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif, dans la mesure où il fait partie intégrante de l’intervention.
Frais de déplacement

Les frais de déplacement, pour assurer une intervention pendant la période d’astreinte, seront pris en charge par la Société sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur dans la société.

Cette prise en charge sera subordonnée à la remise d’un document récapitulatif des interventions réalisées au cours du mois et comportant les mentions suivantes :
  • nombre de kilomètres effectués à chaque intervention ;
  • nature de l’intervention.
Le remboursement interviendra après validation du document par la Direction et sera effectué le mois suivant sur le bulletin de paie correspondant.
Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement.
Rémunération des périodes d’intervention
Le temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif et sera donc rémunéré comme tel en prenant en compte les éventuelles majorations applicables (heures supplémentaires, jour férié etc.). 
Modalités de suivi des temps d’intervention
Les salariés concernés par le présent accord établissent sur une base mensuelle un suivi de leur temps d’intervention pendant leurs périodes d’astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour validation puis envoi pour traitement, au service Paie.
Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus.
Par « fin d’intervention », il est à entendre : arrivée de l’intervenant à son domicile. Dans le cas où, exceptionnellement, l’intervenant aurait été amené à intervenir à deux ou plusieurs reprises, le point de départ du temps de repos est à l’issue de la dernière intervention.
Toute intervention sur le mois sera à déclarer sur la paie du mois m+1.
En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-16 du code du travail, ce document est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an.
Le temps de l’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, le temps d’intervention est un temps de travail effectif qui sera comptabilisé comme tel.
Articulation des périodes d’astreinte et des repos
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte sont pris en compte pour le calcul des durées de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention.
Si le salarié en période d’astreinte n’intervient pas pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, la durée totale de l’astreinte est incluse dans le temps de repos.
Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives) et de l’article L.3132-2 du code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives).
Si l’intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l’intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.

Moyens mis à la disposition du salarié

Le salarié en astreinte bénéficiera de la mise à disposition d’un téléphone portable par la société, sauf s’il dispose déjà d’un téléphone portable professionnel au titre de ses fonctions.

Ce matériel sera restitué à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie.

Dispositions finales
Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi.
Ce bilan annuel de suivi sera présenté à la DUP.
Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il a été soumis à l’avis préalable de la DUP.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires ou adhérentes ou toute partie réunissant les conditions légales.
La demande de révision devra être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
A ce titre, la partie sollicitant la révision devra transmettre aux autres signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties à l’accord et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties à l’accord ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de SAINT QUENTIN EN YVELINES et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles

conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des dispositions de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera portée sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 25 juin 2019


Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CGT

Le PrésidentLe délégué syndical
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