Accord d'entreprise GEBERIT SARL

Un Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise en 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

32 accords de la société GEBERIT SARL

Le 14/12/2023


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE

DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE EN 2024




Entre,

D’une part, la société

GEBERIT SARL, domiciliée ZA du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU 77215 AVON cedex, représentée par X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et X , agissant en qualité de Directeur Général,


Et

D’autre part, X , salarié de la société Geberit SARL,

Délégué Syndical C.F.T.C.




Textes de référence :
Article L. 2242-5 du Code du Travail
Convention collective nationale n° 3044 - Commerces de gros - applicable à l’entreprise.



PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires et porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail fait l’objet d’un autre document.

Le présent accord entérine les dispositions faisant suite :
  • À la première réunion du 31 octobre 2023 au cours de laquelle les parties ont fixé le calendrier des négociations, examiné le document d’informations communiqué à la Délégation Syndicale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et échangé sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociation ;
  • À la réunion du 22 novembre 2023, au cours de laquelle les parties ont étudié le complément d’information demandé par la Délégation Syndicale et ont poursuivi leurs échanges portant sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociation ;
  • À la réunion du 14 décembre 2023 où les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

Au cours des échanges, les parties ont constaté une forte inflation en 2023 qui s’est toutefois ralentie à compter du mois de juin et dont la décrue devrait se poursuivre en 2024. A ce titre, sur la base de l’indice des prix à la consommation (IPC) qui fait référence à l’échelle nationale en termes d’inflation :
  • Selon l’INSEE, le taux d’inflation est attendu autour de +5,0 % en moyenne sur l’année 2023 avec un taux de +4,2% au mois de décembre sur l’année glissante.
  • Le gouvernement a établi son projet de loi de finance pour 2024 sur une inflation à +2,6%.

Les parties ont également échangé sur l’impact sur le salaire net de l’augmentation des taux de cotisations de couverture prévoyance en cas de décès, d’incapacité et d’invalidité inhérente à l’amélioration des garanties en la matière en 2024.


La Direction a souhaité préciser les éléments de contexte suivants :

L’année 2023 a été marquée par un fort repli de l’ensemble des industriels du sanitaire en Europe. Les raisons majeures de ce repli sont multiples : inflation et ralentissement de la consommation, coup de frein sur les transactions immobilières, baisse du nombre de permis de construire accordés et du nombre de constructions neuves, baisse des carnets de commande des plombiers. A cela vient s’ajouter un effet de diminution drastique des stocks chez les grossistes, lesquels avaient été constitués suite aux hausses de prix successives passées en 2021 et 2022.

Le groupe Geberit n’a pas été épargné par ces effets : les 3 premiers trimestres de 2023 montrent un net repli des ventes en Europe, avec une situation particulièrement tendue en Allemagne, pays qui représente à lui seul 33% du chiffre d’affaires du Groupe.
Il faut toutefois remarquer que les écoulements des grossistes européens sur la marque Geberit restent largement supérieurs à leurs achats et au marché. Cela montre que Geberit continue à prendre des parts de marché sur ses concurrents en Europe.

Geberit France a également subi cette crise. Nos ventes s’avèrent être en repli par rapport à 2022 et par rapport à notre budget. Toutefois les écoulements chez nos clients démontrent que l’entreprise a plutôt bien résisté en comparaison avec ses concurrents.

Si 2023 a été une année de crise violente dans la construction et la rénovation, 2024 devrait être plus calme, sans toutefois permettre un retour à une véritable croissance.
Les perspectives économiques sont plutôt moroses dans les domaines du bâtiment et incitent à une grande prudence.

Les charges de Geberit France augmenteront comme chaque année, si ce n’est davantage avec les effets de la politique salariale 2024.
Ces augmentations de charge ne seront pas compensées par des augmentations de prix ou de volume : nos prix sont orientés en légère baisse et nos volumes prévus en légère augmentation, le tout amenant à un budget des ventes au niveau de celui de 2023.

Ainsi pour 2024, nous devrons faire preuve de modération sur l’ensemble de nos postes de dépenses.

Bien évidemment le Groupe reste extrêmement solide. La situation est certes sérieuse, mais en aucun cas alarmante. Le Groupe saura prendre les mesures qui s’imposent pour 2024 comme il l’a fait en 2023. Cependant, la pérennité de notre activité dans le temps demeure toutefois conditionnée à des efforts ponctuels de tous lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires.


Les parties ayant exposé leurs points de vue respectifs, il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.

Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables au personnel des « Management Level » 2 à 4 selon la classification Geberit dont la politique salariale est gérée au niveau du Groupe.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION SALARIALES


La Direction a réaffirmé sa position selon laquelle, le principe d’augmentation générale ne lui semblait pas être des plus justes, préférant privilégier une rétribution des collaborateurs proportionnelle à la contribution, aux efforts et à la performance de chacun.
Il n’y aura donc pas d’augmentation générale des salaires en 2024.
Conformément aux années précédentes, entrent en ligne de compte lors de la détermination des

augmentations salariales individuelles :

  • La performance des collaborateurs au regard de leurs contributions aux résultats, leurs compétences, leurs implications, leurs prises d’initiatives, etc.
  • Les réajustements individuels qui apparaissent nécessaires compte tenu de l’évolution éventuelle des tâches et des responsabilités de certains collaborateurs ;
  • La nécessité de ne pas aller à contre-courant des rééquilibrages opérés depuis 2016 par rapport aux écarts de salaires à fonction équivalente (et qui prenaient en compte les différences de parcours et de performance des collaborateurs) en pratiquant la modération des hausses sur les salaires les plus élevés.

Ceci bien évidemment dans les limites budgétaires correspondant à

4,5 % de la masse salariale (entendue comme le montant cumulé des salaires de base) hors promotion applicable sur l’année 2024 par les Directrices et Directeurs concernés.


A la demande la Délégation Syndicale et titre exceptionnel, si un choix d’augmentation salariale est fait par sa hiérarchie pour un collaborateur donné, alors son augmentation ne pourra être inférieure à 2,6% de son salaire de base.

En complément, la Direction Générale se réserve la possibilité de majorer cette enveloppe budgétaire afin de pouvoir mieux intégrer les performances exceptionnelles à la demande des Directrices et Directeurs concernés.

Afin de prendre en compte l’impact sur la trésorerie des collaborateurs de la hausse des cotisations au titre du régime complémentaire prévoyance inhérent à l’amélioration des garanties, les augmentations salariales seront majorées de :
  • 0,06% pour le personnel cotisant aux articles 1, 4 bis et 36 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (majorité de cadres) ;
  • 0,43% pour le personnel non-cotisant à ces articles 1, 4 bis et 36 (majorité de non-cadres).

Les augmentations salariales prendront effet au

1er janvier 2024, la date d’entrée en vigueur du présent accord permettant leur intégration à la paie du mois de janvier 2024.


Les parties insistent sur la nécessité, pour les responsables hiérarchiques, de prendre le temps de la discussion lorsqu’ils communiquent les augmentations individuelles à leurs équipes pour éviter les incompréhensions.


ARTICLE 2 - TICKETS RESTAURANTS

La valeur des tickets restaurant sera augmentée dans la limite du plafond d’exonération de contribution patronale, le cas échéant.

Ainsi, lors de la prochaine commande de tickets restaurants et dans le cas où la limite maximale d’exonération de cotisations de la part patronale serait relevée en 2024, la valeur unitaire du ticket restaurant sera augmentée de façon équivalente tout en conservant une prise en charge employeur à 60% (correspondant à la limite de prise en charge pour bénéficier de l’exonération).


ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

  • Congés d’été


Pour la période des congés d’été, le principe de

3 semaines obligatoires minimum de congés payés à poser, dont 2 au moins consécutives a été arrêté. Plus précisément :

  • 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs seront à poser au titre des 2 semaines consécutives obligatoires ;
  • Un total de 15 jours ouvrés de congés payés minimum (non substituables par des jours RTT au choix du collaborateur) sera à prendre pendant les périodes de congés d’été définies ci-dessous.
A noter que des jours RTT au choix du collaborateur pourront être posés en complément de ces 3 semaines.

Les périodes de congés d’été ont été déterminées comme suit :
  • Pour le

    personnel sédentaire : entre le 1er juillet et le 13 septembre 2024,

  • Pour le

    personnel non sédentaire : entre le 15 juillet et le 30 août 2024.


Les congés seront à prendre en accord avec les responsables hiérarchiques et directeurs concernés qui arrêteront un calendrier au plus tard le

30 avril 2024. Les départs devront nécessairement se concentrer sur le mois d’août où l’activité est moindre. Également, seules quelques absences pourront être accordées sur les semaines de début et de fin de période pour le personnel sédentaire.


Pour fixer l'ordre des départs, les responsables hiérarchiques et directeurs concernés devront tenir compte des critères légaux suivants :
  • La situation de famille des collaborateurs (le nombre d’enfants scolarisés à charge, les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
  • Leur ancienneté,
  • L’activité éventuelle chez un autre employeur.

  • Congés d’hivers


La période de congés d’hivers est arrêtée à compter du 24 décembre 2024 au soir pour une reprise le 2 janvier 2025.


Ces jours de congés payés (non substituables par des jours RTT au choix du collaborateur) seront posés automatiquement dans l’outil de gestion des temps (Kelio) en juin 2024.

L’entreprise sera fermée à l’exception des permanences des services de la Direction Administrative et Financière, du service « Production et Analyse des Données Commerciales » et des Directions Commerciales qui feront l’objet d’un planning établi par les responsables hiérarchiques et directeurs concernés.
  • Jours RTT « Entreprise »


A titre informatif et sans que cela ne soit un élément constitutif du présent accord :

La Direction a arrêté les jours suivants pour les RTT « Entreprise » :
  • 1 jour pour le pont de l’Ascension soit le vendredi 10 mai 2024 ;
  • 1 jour pour le pont de la Pentecôte soit le lundi 20 mai 2024.
Ces jours seront posés automatiquement dans l’outil de gestion des temps (Kelio).

A titre exceptionnel, le 3ème jour de RTT « Entreprise » sera laissé au libre choix du personnel en 2024.

Pour l’année 2023, le nombre de jours RTT sera de 9 pour le personnel au forfait en jours incluant ces 3 jours « RTT Entreprise ».
Pour rappel, le reste du personnel dispose de 11 jours RTT par an. Ces jours RTT sont à prendre en cours d’année et ne sont pas reportables sur l’exercice suivant.


ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée d’1 an.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024 et cessera donc de produire ses effets en date du 31 décembre 2024.


ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.
Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes de Fontainebleau.

Le présent accord sera notifié par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Samoreau, en 2 exemplaires, le 14 décembre 2023.



Pour Geberit SARL,


X X
Directeur Ressources HumainesDirecteur Général





Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

X , Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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