Accord d'entreprise GEDINOR

Accord relatif à la mise en place de l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société GEDINOR

Le 02/02/2024


Accord portant sur la mise en place de l’astreinte


Entre :
D’une part, la

SAS GEDINOR sis rue de Paris – 62121 Achiet le Grand, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général

Et
D’autre part, la

CFTC représentée par XXX, délégué syndical

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu afin de mettre en place un régime d’astreinte au sein de l’entreprise.

Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion portant sur l’astreinte précédemment en vigueur dans l’entreprise.

Article 1 – Définition

Conformément aux dispositions légales, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. A cet effet, le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité dans une zone avec une couverture réseau suffisante lui permettant d’être joignable par téléphone.

Pendant cette période, le salarié doit demeurer joignable sur le téléphone portable dont il bénéficie dans le cadre de ses fonctions habituelles ou, le cas échéant, sur le téléphone portable spécifiquement mis à sa disposition dans le cadre de l’astreinte pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais.

L’astreinte en elle-même, c’est-à-dire la période de disponibilité, bien qu’indemnisée, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

En revanche, la durée d’intervention pendant l’astreinte, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention sont considérés comme un temps de travail effectif.

Article 2 – Principe général


En fonction des contraintes logistiques, géographiques ou opérationnelles d’un site, et dans l’impossibilité qu’un collaborateur de la liste ci-dessus soit disponible, la Direction pourra ajouter des fonctions supplémentaires à cette liste pouvant être éligibles à l'astreinte, sous réserve de l'acceptation du salarié concerné.

Le présent accord n’a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés visés au présent accord. En effet, la mise en place d’un régime d’astreinte par voie d’accord collectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, l’astreinte étant considérée comme une sujétion inhérente aux fonctions du salarié, quand bien même l’accord du salarié sera privilégié.

Article 2 – Services et salariés concernés


Au jour de la signature de l’accord, les services et salariés concernés sont ceux décrits ci-dessous.
Les parties conviennent que cette liste est susceptible d’évolution, en fonction des besoins et contraintes de l’entreprise.
En cas de nouveaux services concernés par la mise en place d’une astreinte postérieurement à la signature du présent accord, un avenant au présent accord devra être conclu.

Article 2-1 – Le service informatique


L’astreinte au sein du service informatique est mise en place afin de pouvoir détecter les problèmes critiques du système d’information en dehors des heures de présence sur site des personnes responsables de l’architecture informatique.
Il est entendu par « problèmes critiques », des interruptions de service au niveau du réseau, de la téléphonie, ou des applications (ERP, WMS…).
Les problèmes tels que perte de mot de passe, problème d’utilisation d’outils bureautiques, perte d’un fichier … ne sont pas considérés comme critiques.

Elle concerne les salariés du service informatique.

Article 2-2 – Le service projets


L’astreinte au sein du service projets est mise en place afin de pouvoir détecter et résoudre les incidents urgents relatifs au WMS Reflex en dehors des heures de présence sur site du personnel en charge du maintien en condition opérationnelle du WMS Reflex.
Il est entendu par « incidents urgents », l’ensemble des anomalies entrainant l’impossibilité d’accéder à Reflex pour lesquelles un déblocage immédiat est nécessaire et ne peut pas attendre une action lors de la présence sur site du personnel en charge du maintien en condition opérationnelle du WMS Reflex.

Elle concerne les salariés du service projets.

Article 2-3 – Autres services


En cas de déclenchement d’alarme, notamment intrusion et incendie, le personnel appartenant au CODIR pourra être sollicité.

Article 2-4 – Dispositions relatives aux salariés concernés par l’astreinte


Les salariés visés dans le présent article 2, et listés ci-dessus, sont en priorité des personnes volontaires.

Ils sont tenus de rester disponibles en dehors de leur lieu de travail, sur la période d’astreinte concernée et détaillée ci-après, dans un lieu situé à une distance leur permettant de se rendre sur le site de l’entreprise dans un délai raisonnable, dès l’appel générateur de l’intervention.


Article 3 – Modalités d’informations des salariés de la programmation des jours d’astreinte


Chaque salarié sera informé par tout moyen du programme de ses jours d’astreinte au moyen d’un planning établi à l’avance pour une période de deux mois minimum.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification ne sera considérée effective qu’après validation par le salarié concerné.

L’entreprise cherchera la meilleure répartition possible de la charge de travail de façon à ne pas faire reposer les périodes d’astreinte sur un nombre limité de personnes. Par principe, l’entreprise privilégiera le recours au volontariat, mais la Direction ou le responsable de service est seul décisionnaire du choix de la personne d’astreinte, dans les conditions définies par le présent accord. Il veillera à effectuer un roulement raisonnable entre les personnes éligibles à l’astreinte.

Article 4 – Indemnisation de l’astreinte et des interventions


Article 4-1 – Temps d’astreinte


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité en dehors de sa période de travail, de la compensation suivante :

  • Prime d’astreinte hebdomadaire (du lundi 8h au lundi 8h) : 70 € bruts

L’intervention peut être réalisée, selon la problématique rencontrée, physiquement (sur site), ou par téléphone ou ordinateur, depuis le domicile du salarié.

Article 4-2 – Temps d’intervention


Les heures d’intervention (comprenant le temps de déplacement éventuel) lors d’une période d’astreinte seront rémunérées avec une majoration de :
  • 25 % du taux horaire pour les salariés non-cadres
  • 25 % de la valeur d’une journée de travail pour les cadres forfait jour *

A cette majoration viennent s’ajouter les éventuelles majorations pour jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit.

* détermination de la valeur d’une journée de travail :
1/ Déterminer le nombre de jours payés :
  • Forfait jour : 218 j
  • Congés payés : 25 j
  • Jours fériés chômés : 9 j
Total : 252 jours payés
2/ déterminer le salaire journalier : rémunération annuelle / 252 jours

Si temps d’intervention < 4 heures : ½ salaire journalier
Si temps d’intervention > 4 heures : salaire journalier

Chaque intervention fait l’objet d’un rapport, remis au responsable hiérarchique, sur lequel figurent les heures de début et de fin de celle-ci, la description de l’incident ayant provoqué l’intervention, les solutions et réponses apportées.
En fin de mois, le service RH remet au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du Travail, lorsque le salarié sera amené à intervenir pour des travaux urgents tels que définis à l’article D. 3131-1 du Code du Travail pendant la période de repos quotidien prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du Travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2024.

Article 7 – Interprétation de l’accord


Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 8 – Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 – Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.

Article 10 – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire sera remis au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.


Fait à Achiet le Grand, le 2 février 2024.




Pour la Société GEDINORPour le syndicat CFTC

XXX XXX

annuelle obligatoire No 11/7-030

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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