Accord d'entreprise GEFCO FORWARDING FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2021

8 accords de la société GEFCO FORWARDING FRANCE

Le 01/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE

DE JOURS DE CONGES ET DE JOURS DE REPOS

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

GEFCO FORWARDING FRANCE, société SARL unipersonnelle ayant son siège social au 15 Boulevard Charles de Gaulle – 92700 Colombes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le SIREN 302 304 373, représentée par XXX, Directeur GEFCO Forwarding France, dûment habilité aux fins des présentes





(Ci-après dénommée « la société »)

D'une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés : 



  • CFE-CGC, représentée par XXX


  • FO/UNCP, représentée par XXX


(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,



Ensemble dénommées « les parties ».

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc36632671 \h 3

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc36632672 \h 4

Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc36632673 \h 4

Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GEFCO FORWARDING FRANCE PAGEREF _Toc36632674 \h 4

Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FORWARDING FRANCE PAGEREF _Toc36632675 \h 4

Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc36632676 \h 5

Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc36632677 \h 6

Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc36632678 \h 6

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc36632679 \h 7

Article 3. PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR GEFCO FORWARDING FRANCE PAGEREF _Toc36632680 \h 7

Article 3.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FORWARDING FRANCE PAGEREF _Toc36632681 \h 7

Article 3.2. NOMBRE ET NATURE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc36632682 \h 7

Article 3.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc36632683 \h 8

Article 3.4. PERIODES ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc36632684 \h 8

Article 3.5. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc36632685 \h 10

Article 4. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020 PAGEREF _Toc36632686 \h 10

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36632687 \h 10

Article 6. BILAN D’APPLLICATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc36632688 \h 10

Article 7. DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc36632689 \h 11



PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des salariés via notamment le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement par voie d’ordonnance à prendre des mesures afin de :

  • « Permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

  • « Permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ».

Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.

Compte tenu du ralentissement significatif de son activité, et après avoir conclu avec les organisations syndicales représentatives un nouvel accord d’entreprise relatif à l’activité partielle le 18 mars 2020, la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE envisage la mise en activité partielle d’une partie de ses salariés.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et de préserver la pérennité économique de la société ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations afin de limiter l’impact financier du recours par GEFCO FORWARDING FRANCE à l’activité partielle.

A cet effet, la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité acter la contribution de la Société et des salariés à l’effort national pour limiter la propagation du Covid-19 en concluant le présent accord. Celui-ci fixe le principe et les modalités selon lesquelles la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés ainsi que d’autres jours de repos. Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont échangé entre elles préalablement à la conclusion de cet accord, et rappellent que les dispositions de l’article 3 auraient, quoiqu’il en soit, été prises unilatéralement par la Direction en l’absence d’accord. A titre de lisibilité et de cohérence, les parties conviennent que les dispositions concernant la prise des jours de repos décidée par GEFCO Forwarding France font parties du présent accord.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 01 avril 2020 par audioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE peut décider de la prise de congés payés ainsi que d’autres jours de repos, dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.

Ces modalités portent sur :

  • La possibilité pour la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE de décider de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de GEFCO FORWARDING FRANCE).

  • La possibilité pour la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE de décider de la prise d’autres jours de repos, tels qu’ils existent au sein de l’entreprise en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables au sein de l’entreprise.

L’accord s’applique à tous les salariés de la société GEFCO FORWARDING FRANCE, qu’ils aient ou non déjà été mis en activité partielle, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut.

Cet accord concerne également les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires.


Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR GEFCO FORWARDING FRANCE


Article 2.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FORWARDING FRANCE


Il est convenu que la Société GEFCO FORWARDING FRANCE décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés susceptibles d’être mis en activité partielle au titre de la crise sanitaire actuelle.

Cette prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera réalisée, en priorité, préalablement à la mise en activité partielle.

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle lors de la prise de congés payés décidée par GEFCO FORWARDING FRANCE, celle-ci entrainera une interruption de leur période d’activité partielle pour la période de congés payés.



Article 2.2. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES


La décision de la société GEFCO FORWARDING FRANCE sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du délai de prévenance mentionné ci-dessous.

Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés, sont les suivants :

  • Les jours de congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris.

A titre exemple, les congés payés acquis depuis le mois de juin 2019 (mentionnés sur le bulletin de paie dans le compteur « congés payés en cours d’acquisition »).

  • Les jours de congés payés acquis non encore pris mais qui auraient déjà été posés par le salarié. La date de prise de ces jours de congés payés sera décalée par GEFCO FORWARDING FRANCE, dans la limite de 5 jours ouvrés.

Pour les salariés qui disposeraient d’un solde de congés payés acquis non pris inférieur à 5 jours ouvrés, il sera procédé de la façon suivante :

  • D’abord, par la prise du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par les salariés concernés ;

  • Puis, le nombre de jours restants pour atteindre 5 jours ouvrés sera complété comme suit, par ordre de priorité :

  • Pour les salariés sédentaires cadres ou itinérants (soumis à une convention de forfait annuel en jours) disposant d’un solde de jour de repos acquis non pris : par la prise de jours de repos dans les conditions prévues par l’article 3 du présent accord ;

  • Pour les salariés sédentaires non cadres ou non itinérants (soumis au dispositif de modulation du temps de travail) : par la comptabilisation d’heures « H-» sur le compte personnel dans la limite de 5 jours. Ces heures « H-» pourront être compensées par des heures excédentaires « H+» jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Si la prise de ces différents congés payés, jour de repos ou la comptabilisation d’heures « H- »ne permet pas de couvrir la période de 5 jours ouvrés, les salariés seront placés ou maintenus en activité partielle jusqu’à nouvel ordre.






Article 2.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES


La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.

Rappel des règles de computation des délais


  • le jour de départ du délai est 

    le jour suivant de l’information du salarié, à 00h00,

  • Le dernier jour compte entièrement dans le délai jusqu'à 23h59 inclus,
  • Si le délai obtenu après calcul se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

A titre d’exemple :

  • Information des salariés le jeudi 2 avril 2020
  • Début du délai de prévenance le vendredi 3 avril 2020 à 00h00
  • Fin du délai de prévenance le vendredi 3 avril 2020 à 23h59
  • Début effectif de la prise des congés payés le lundi 6 avril 2020 à 00h00


Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la prise de congés payés décidée par GEFCO FORWARDING FRANCE par :

  • La réception d’un courrier électronique en priorité sur l’adresse professionnelle du salarié ou le cas échéant sur l’adresse personnelle communiquée par le salarié ou d’un sms adressé par leur supérieur hiérarchique ou la DRH (il est convenu que la date envoi du courriel constitue le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc).

Une note d’accompagnement sera également diffusée par tout moyen : affichage, diffusion sur l’adresse professionnelle du salarié ou le cas échéant sur l’adresse personnelle communiquée par le salarié.


Article 2.4. PERIODES DE PRISE DES CONGES PAYES


La prise des 5 jours de congés payés dans le cadre du présent accord interviendra pour l’ensemble des salariés de GEFCO FORWARDING FRANCE, selon la décision de chaque responsable de service en fonction des besoins identifiés, au plus tôt à compter du 6 avril 2020 et avant le 30 avril 2020.


La Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE conserve la possibilité de modifier cette période selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord.

Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES


Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Article 3. PRISE DE JOURS DE REPOS DECIDEE PAR GEFCO FORWARDING FRANCE


Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ont échangé entre elles préalablement à la conclusion de cet accord, et rappellent que les dispositions de cet article auraient, quoiqu’il en soit, été prises unilatéralement par la Direction en l’absence d’accord. A titre de lisibilité et de cohérence, les parties conviennent que les dispositions concernant la prise des jours de repos décidée par GEFCO FORWARDING FRANCE font parties du présent accord.

Article 3.1. DECISION DE LA SOCIETE GEFCO FORWARDING FRANCE


Il est convenu que la Société GEFCO FORWARDING FRANCE décide de la prise de jours de repos, à la suite de la prise des jours de congés payés mentionnés à l’article 2 ci-dessus, pour tous les salariés susceptibles d’être mis en activité partielle au titre de la crise sanitaire actuelle.

Cette prise de jours de repos sera réalisée, en priorité, postérieurement à la prise des 5 jours ouvrés de congés payés mentionnés à l’article 2 ci-dessus et préalablement à la mise en activité partielle.

Pour les salariés ayant déjà été mis en activité partielle, la prise des jours de repos entrainera une interruption de leur période d’activité partielle pour la période de jours de repos.

Article 3.2. NOMBRE ET NATURE DES JOURS DE REPOS


Dès la signature du présent accord, la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE pourra décider de la prise de jours de repos non encore pris dans la limite de 10 jours maximum.

Les jours de repos concernés sont :

  • Les jours de repos des salariés bénéficiant d’une convention annuelle en jours non encore pris (forfait jours et RTT restants) ;

  • Les jours de repos des salariés bénéficiant d’une convention annuelle en jours non encore pris qui auraient déjà été posés par le salarié. La prise décidée par l’entreprise de ces jours de repos impliquera donc une modification unilatérale de leur date de prise ;

  • Les jours de repos correspondant aux congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié ;

  • Les jours de repos correspondant aux droits affectés sur le compte épargne temps (CET).

Article 3.3. DELAI DE PREVENANCE ET MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES


La prise des jours de repos sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.

Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés seront informés de la prise de jours de repos décidés par GEFCO FORWARDING FRANCE par :

  • La réception d’un courrier électronique en priorité sur l’adresse professionnelle du salarié ou le cas échéant sur l’adresse personnelle communiquée par le salarié ou d’un sms adressé par leur supérieur hiérarchique ou la DRH (il est convenu que la date envoi du courriel constitue le point de départ du délai de prévenance d’un jour franc).

Une note d’accompagnement sera également diffusée par tout moyen : affichage, diffusion sur l’adresse professionnelle du salarié ou le cas échéant sur l’adresse personnelle communiquée par le salarié.

Article 3.4. PERIODES ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS


  • La prise des 10 jours de repos dans le cadre du présent accord pourra intervenir, à la suite de la prise des jours de congés payés mentionnés à l’article 2 ci-dessus, et selon la décision de chaque responsable de service en fonction des besoins identifiés, au plus tôt à compter du 6 avril 2020 et avant le 30 juin 2020.


La Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE conserve la possibilité de modifier cette période selon les besoins qui seraient identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, le nombre total de jours de repos décidés par l’entreprise au titre de l’article 3, toutes natures confondues (congé d’ancienneté, RTT, CET, etc.), ne pourra excéder 10 jours


Par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié, les 10 jours de repos seront déterminés selon les modalités suivantes :

Catégories de salariés

Modalités

Limite

Salariés sédentaires cadres ou itinérants (soumis à une convention de forfait annuel en jours)
Prise de 10 jours de repos correspondant, par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié, à :
  • des congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié
  • des jours de repos (RTT)
  • des droits affectés sur le CET
Pour ceux dont le nombre de congés d’ancienneté, jours de repos (RTT) et de droits affectés sur le CET ne permettraient pas de couvrir 10 jours, ils seront, après épuisement de ces soldes, placés en activité partielle
Salariés sédentaires non cadres ou non itinérants (soumis au dispositif de modulation du temps de travail)
Prise de 10 jours de repos correspondant, par ordre de priorité et selon les soldes disponibles de chaque salarié, à :
  • des congés d’ancienneté acquis et non pris par le salarié
  • des droits affectés sur le CET
En cas de solde insuffisant, les salariés sont positionnés en chômage partiel
En cas de solde insuffisant, les salariés concernés sont placés après épuisement du solde en activité partielle


La prise des jours de repos pourra intervenir par journée complète ou demi-journée, de façon continue ou discontinue (hors congés d’ancienneté).

  • Pour les salariés qui ne peuvent reprendre leur activité :

Les salariés qui ne peuvent reprendre leur activité seront soumis aux modalités précédentes préalablement à leur passage en activité partielle, pour la prise des 10 jours de repos restant décidés par l’entreprise

  • Rappel du cadre général, qui reste inchangé :

Solde résiduel de congés payés acquis : les congés payés acquis au cours de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 devront impérativement être pris avant le 31 mai 2020. Aucun report, ni aucune affectation sur le CET ne sera possible.

Solde résiduel de congé d’ancienneté : les congés d’ancienneté acquis devront impérativement être pris avant le 31 mai 2020. Aucun report ne sera possible

  • Pour les salariés cadres

Les salariés cadres qui n’auraient pas été concernés par la décision de leur supérieur hiérarchique de prendre des jours de repos en alternative à l’activité partielle, devront poser, avant le 31 mai 2020, 5 jours de RTT ou de congés d’ancienneté. En fonction de la reprise d’activité qui sera observée au mois de juin, la Direction se réserve la possibilité de positionner des jours de RTT supplémentaires, dans la limite de 10 jours cumulés, avant le 31 juillet 2020.

Le solde de RTT résiduel, s’il existe, devra impérativement être soldé avant le 31 décembre 2020.

  • Pour les salariés revenant d’une période de suspension du contrat de travail

Les salariés revenant d’une période de suspension du contrat de travail à compter du 30 mars 2020 (retour de congé maladie, de congé de garde d’enfant, etc.) se verront appliquer l’ensemble des mesures prévues aux articles 2 et 3 de manière différée.

Article 3.5. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS


Les jours de repos concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans changement par rapport à la pratique habituelle au sein de GEFCO FORWARDING FRANCE.

Article 4. PLANIFICATION PREVISIONNELLE DES CONGES POUR LA PERIODE ESTIVALE 2020


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3141-16 du Code du travail, l'ordre et les dates de départ peuvent être modifiés jusqu’à un mois avant la date prévue du départ en congés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit mais devra être au minimum égal à 15 jours calendaires.

Sous réserve de la durée de la crise sanitaire actuelle, des contraintes opérationnelles liées à la reprise de l’activité de la Société après celle-ci et du solde restant de congés payés acquis par chaque salarié, la Direction de GEFCO FORWARDING FRANCE fera ses meilleurs efforts afin de valider dans les meilleurs délais la prise de jours de congés payés durant la période estivale 2020.

Article 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.

L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 6. BILAN D’APPLLICATION ET REVISION DE L’ACCORD


Il sera établi un bilan de l’application de l’accord au 3ème trimestre de l’année 2020, notamment sur l’utilisation des différents compteurs de jours de congés et de jours de repos, ainsi que du nombre de jours d’activité partielle.

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.

Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.

Article 7. DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Fait à Villepinte, le 1er avril 2020.

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.


Pour la société GEFCO FORWARDING FRANCE SAS


XXX, Directeur GEFCO Forwarding France

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC, représentée par XXX



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