Accord d'entreprise GEISMAR ALPES

UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GEISMAR ALPES

Le 12/04/2024


ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre :

La Société GEISMAR ALPES, 199 route de Lyon – 38110 Saint Didier de la Tour

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de site

Et la délégation syndicale suivante :
  • Monsieur , représentant le syndicat C.G.T.

  • Monsieur , représentant le syndicat C.F.E.-C.G.C.


En 2023, une discussion a été engagée avec les organisations syndicales afin d’élargir la majoration d’heures supplémentaires faites lors d’une semaine ayant un jour férié.

Il a donc été arrêté et défini ce qui suit :

  • PREAMBULE

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Conformément au code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

La Société Geismar Alpes a un horaire collectif de travail de 36.50 heures hebdomadaire, et qu’à ce titre, a une mensualisation contractuelle de ces heures supplémentaires et de leur majoration, à savoir 6.50 heures mensualisées (36,5 - 35) X (52 semaines /12) et majorées à 25%.

  • DECOMPTE DES HEURES « SUPPLEMENTAIRES » REALISEES DURANT UNE SEMAINE AVEC UN JOUR FERIE

Au regard de la loi un jour férié chômé n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cela signifie que si des heures supplémentaires sont effectuées sur une semaine avec un jour férié chômé, il n’est pas tenu compte du jour férié chômé pour calculer le droit à majoration.

Compte tenu de ce qui précède, la direction et les organisations syndicales ont décidé qu’un jour férié chômé légal limitativement énumérés à l’article L3133-1 du code travail est assimilé à du temps de travail effectif.
Ainsi par cette assimilation, les heures de travail du jour chômé sont prises en compte pour la détermination du nombre heures supplémentaires réellement effectuées dans la semaine, ainsi que pour la majoration des dites heures supplémentaires.
En revanche la ou les heures des jours fériés chômés ne s’imputeront pas sur le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires.

Au regard de la législation en vigueur sur les majorations des heures supplémentaires, l’assimilation à du temps de travail effectif du ou des jours fériés chômés ne permet pas à ce jour de bénéficier des exonérations sociales et fiscales. L’entreprise s’efforcera de suivre la règlementation dans le cas où le régime social et fiscal viendrait à évoluer et sous réserves des appréciations souveraines des administrations sociales et fiscales compétentes.

Il est également précisé que seuls les jours fériés chômés seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du nombre des heures supplémentaires et sur les majorations, les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif de quelque nature que ce soit, ne seront pas concernées par le présent article.

  • SIGNATURE DE L’ACCORD ET NOTIFICATION

Il est rappelé que l’article L. 2232-12 du Code du travail subordonne la validité de cet accord : à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Dans le cas contraire (non-validité de l’accord), la Société se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions prévues en (II).

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

  • FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Saint Didier de la Tour, le 12 avril 2024

Les SyndicatsLa Direction

C.G.T.M.
M.



C.F.E.-C.G.C.
M.

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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