A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS POUR LE SERVICE PRODUCTION ET LE SERVICE BUREAU D’ETUDES
ENTRE :
La Société GEISMAR RHÔNE représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Président, au capital de 1.350.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 438 395 493 - RCS Vienne, dont le siège social est situé 460 chemin de Charpenay 38280 JANNEYRIAS
D’UNE PART,
ET,
Les Organisations syndicales suivantes au sein de la Société GEISMAR RHÔNE:
La CGT représentée par Monsieur xx agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La politique sociale de l’entreprise est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Aussi, la Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Les parties ont ainsi signé le 21 septembre 2022 un accord collectif instituant la semaine de 4 jours à titre expérimental. Cet accord a pris fin le 02 octobre 2023 et a donné pleinement satisfaction aux parties comme aux salariés.
Aussi, il a été décidé entre les parties de convenir d’un nouvel accord collectif, cette fois à durée indéterminée.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des ateliers dit de « production » et du « bureau d’études » tel que défini selon l’organigramme de la société, hors forfaits jours, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies. Sont exclus de ce dispositif, les autres services.
Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »
2-1- La « semaine de travail sur 4 jours »
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.
Ce jour peut être modifié de manière unilatérale par la direction après information du CSE en fonction des besoins de l’activité en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant sur un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour. Il est rappelé à titre indicatif que le décompte des congés est réalisé comme suit :
Prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler)
Et prendre en compte tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.
Par conséquent lorsqu’un salarié prendra le jeudi en congé et que le jour de repos sera fixé le vendredi, 2 jours lui seront décomptés.
Les parties conviennent que :
Si le salarié ne dispose pas du nombre suffisant de congés payés pour poser un jeudi (2 jours). Il devra opter pour un autre type de repos.
Le panachage des types de repos est interdit. Sauf en cas de repos insuffisant sur un des motifs. C’est-à-dire, le salarié doit poser le même type de repos (exemple : congés payés, congé ancienneté, récupération d’heures…) sur la même semaine.
La prise de repos est subordonnée à l’autorisation préalable des managers ou de la direction. La prise de repos doit être au maximum anticipé. Ainsi, la direction et les managers se réservent le droit de refuser un repos qui ne serait pas demandé dans les délais fixés par les dispositions du règlement intérieur applicable dans l’entreprise.
2-1.1. Pour les personnes du service « production »
La durée hebdomadaire de travail effectif reste à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 minutes et le salarié dispose d’une pause non payée méridienne de 45 minutes. Au lancement de cet accord, pour information, les horaires seront les suivants pour les quatre jours travaillés : 7H 12h 12h45 16H30.
Cette répartition d’horaire est indicative et est susceptible d’être modifiée par note d’information. L’heure de prise de poste ne pourra pas intervenir après 7h30.
Le jour non travaillé hebdomadaire est fixé le vendredi.
Ce jour peut être modifié de manière unilatérale par la direction en fonction des besoins de l’activité en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
2-1.2. Pour les personnes du service bureau d’études
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, réparties sur 4 jours, soit 151,67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 45 minutes et le salarié dispose d’une pause non payée méridienne de 45 minutes.
Au lancement de cet accord, pour information, la flexibilité est prévue comme suit : Arrivée prévue entre 7h00 et 8h30 Départ prévu entre 16h30 et 18h00 Cette flexibilité d’horaire est indicative et est susceptible d’être modifiée par note d’information.
Le jour non travaillé hebdomadaire est fixé le vendredi.
Ce jour peut être modifié de manière unilatérale par la direction en fonction des besoins de l’activité en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Article 3. Situations particulières
3-1- Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures, lors de la mise en place du présent accord, il sera proposé l’alternative suivante :
La semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail.
Exemple : un salarié doit effectuer 25h par semaine. = 25/4 = 6,25 heures (en centième d’heure)
Une semaine de travail plus courte, sur la base de la durée actuelle et contractuelle de travail.
Exemple : un salarié doit effectuer 25h par semaine. Le salarié préfère travailler 8 heures 45 minutes par jour mais sur moins de jours. = 25/8,75 = 2,85 jours soit 2 jours et 7,5 heures.
A défaut d’accord entre les parties, le salarié à temps partiel conservera la durée contractuelle et la répartition prévue à son contrat de travail. 3-2- Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Sauf indication contraire de l’organisme de formation, les apprenants et stagiaires seront soumis à la semaine de 4 jours.
3-3- Les salariés intérimaires des services concernés par le présent accord
Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires des services dit de « production » et « bureau d’études » tel que défini selon l’organigramme. Néanmoins, Il est convenu que la société XX se réserve le soin de fixer le jour hebdomadaire non travaillé pour chaque intérimaire.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
Article 4. Entrée en vigueur et publicité 4.1. Durée Le présent accord a été négocié et conclu avec le délégué syndical M. XX et la direction de la société GEISMAR RHÔNE M. XX.
Conformément à la possibilité réservé par l’article L2261-1 du code du travail, il entrera en application non pas à compter du lendemain de son dépôt mais dès le 03 octobre 2023, compte tenu de son caractère plus favorable pour les salariés, pour une durée indéterminée.
4.2 Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment dans les conditions légales et conventionnelles prévues. Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. 4.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord entre les parties.
Ces parties seront :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
4.4 Remise en cause des usages existants Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. 4.5 Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’ensemble des organisations syndicales. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. 4.6 Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie. Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Janneyrias, le 2 octobre 2023
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.