Accord d'entreprise GELAGRI-BRETAGNE
ACCORD NAO 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société GELAGRI-BRETAGNE
Le 27/10/2020
Accord relatif à la
Négociation annuelle obligatoire 2020
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6 , L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
ENTRE
L
’UES GELAGRI dont le siège social est situé, représentée par son Directeur Général, ,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »d'une part,
ET
Les
organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :
L’organisation syndicale CGT représentée par,L’organisation syndicale CGT FO représentée par
L’organisation syndicale CFDT représentée par
d’autre part
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.C’est dans ce cadre, que ces dernières ont été invitées à des réunions de négociations qui se sont tenues les 11, 24 septembre, 8 et 20 octobre 2020.
Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordées à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Les salaires effectifs
Les parties sont convenues d’une augmentation générale suivante :-Augmentation des salaires de base (point & complément pondérateur) = 1.1% avec effet rétroactif au 1er/04/2020, non hiérarchisée.
- Valeur du point : 4,975€
- Valeur du complément pondérateur : 713,37€
De plus, les parties sont convenues des modalités ci-dessous :
- Mise en œuvre d’une prime habillage/déshabillage :
Il est à préciser que le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires. Afin de respecter son obligation légale prévue à l’article L 3121-3 du Code du travail, l’employeur octroie aux salariés concernés par les temps d’habillage et de déshabillage une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La contrepartie a été fixée par l’employeur à 1 € par jour travaillé.
La prime d’habillage / déshabillage est versée aux salariés, de statut ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
- Leur emploi nécessite de porter une tenue professionnelle tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, afin de respecter les différentes consignes et mesures d’hygiène et de sécurité de l’établissement prévues ou non au règlement intérieur.
- L’habillage (avant la prise de poste) et le déshabillage (après la fin de poste) doivent être réalisés sur le lieu de travail, par le passage obligatoire par le vestiaire prévu à cet effet.
- Mise en œuvre d’un départ en retraite progressif à 80% avec maintien des cotisations retraite régimes complémentaire / supplémentaire pour les salariés âgés d’au moins 59 ans et ayant au moins 20 ans d’ancienneté chez Gelagri à compter du 01/01/2021. Pour des questions d’organisation, les demandes de passage à temps partiel devront être réalisées 2 mois avant le passage à temps partiel.
- Démarrage des travaux sur la classification en janvier 2021
Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-3 du Code du travail, en l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties ont convenu de se réunir pour mesurer les indicateurs contenus dans le plan d’action du 24/04/2019 et qui comporte des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
L’accord et ses avenants sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sont appliqués au sein de l’entreprise.Article 4 : L’intéressement et l’épargne salariale
Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l'intéressement et l'épargne salariale.4.1 : L’intéressement
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 08/01/2020. Il est applicable aux exercices suivants :- 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
- 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
- 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
4.2 L’épargne salariale
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe.Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 19 octobre 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article 7 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc.
Article 8 : Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale (Légifrance)
Les parties précisent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à, le 27/10/2020 en 6 exemplaires
Pour le Syndicat C.G.T.
Pour la Direction, Olivier Morel
Pour le syndicat C.F.D.T.
Pour le Syndicat FO
Mise à jour : 2020-12-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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