Accord d'entreprise GELATINES WEISHARDT

Accord de méthode sur les négociations annuelles obligatoires d'entreprise - Année 2026

Application de l'accord
Début : 02/02/2026
Fin : 27/02/2026

27 accords de la société GELATINES WEISHARDT

Le 02/02/2026


ACCORD DE METHODE

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE – ANNEE 2026




ENTRE LES SOUSSIGNEES :



Les sociétés Françaises qui constituent l’Unité Economique et Sociale (UES) de Weishardt :

  • SA Weishardt Holding, dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt, 81300 GRAULHET immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 352 411 680 RCS Castres.


  • SASU Gélatines Weishardt , dont le siège social est situé rue Maurice Weishardt 81300 GRAULHET Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification B 716 020 458 RCS Castres.


  • Dont Weishardt International, Etablissement complémentaire de la société Gélatines Weishardt SASU, dont le siège social est situé Rond-Point Georges Jolimaitre, 81300 GRAULHET identifiée sous le numéro B 716 020 458 RCS Castres.


Représentées par Monsieur X agissant en qualité de Président Directeur Général, , ayant tous pouvoirs à cet effet, donnés par les présentes sociétés de l’Unité Economique et Sociale,

Egalement communément appelés ensemble « Les sociétés signataires ».

D’une part,



Les organisations syndicales représentatives désignées ci-dessous :

  • CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X, dûment habilité.

  • FO, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X, dûment habilité.


D’autre part.








Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties se sont donc réunies afin de négocier le lieu, le calendrier et les thèmes de négociation pour l’année 2026, ainsi que les modalités applicables, conformément à la possibilité offerte par les articles L 2242-10 et 11 du code du travail.

Les parties reconnaissent en effet qu’il est nécessaire de préciser un certain nombre de points destinés à permettre une négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, tout en garantissant l’équilibre de la négociation et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.


Deux nouveaux thèmes de négociations ont été rajoutés dans la cadre des Négociations annuelles obligatoires en 2026, à savoir :

  • La transparence des rémunérations qui devrait être transposée au plus tard au 7 juin 2026, dont l’application doit être précisée par le législateur.
  • L’obligation de négociation sur les salariés expérimentés. Issu de la loi N° 2025-989 du 24 octobre 2025, cette négociation concerne, à date, les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés.
Ces deux thèmes ne seront ainsi pas traités dans le cadre de cette négociation.


La partie communication aux salariés sera également abordée dans cet accord de méthode.
Au terme de cette réunion, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale

Les délégations syndicales seront composées de 3 salariés chacune.
Ainsi, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourra être composée du délégué syndical et de deux salariés de l’entreprise. La direction encourage les organisations syndicales à favoriser la représentation par catégorie professionnelle pour une représentativité de chacune des catégories.
A la date de conclusion du présent accord, la composition de la délégation syndicale est la suivante :

Délégation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X, dûment habilité, accompagné de deux salariés.


Délégation Syndicale FO, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur X, dûment habilité, accompagné de deux salariés.


Il est convenu que :

Les salariés accompagnant les délégués syndicaux seront les mêmes sur les réunions de négociation. En cas d’impossibilité d’assister à une réunion lié à un motif d’absence maladie ou accident du travail, un remplaçant pourra être désigné.

La représentation de l’entreprise sera composée de deux personnes au nom de la Direction Générale et Direction des Ressources Humaines,
Monsieur X
Madame X

Article 2 – Thèmes de la négociation pour l’année 2026

Conformément aux obligations légales, deux thèmes seront abordés :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

La négociation portera sur le sujets suivants :
  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer

    les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail (QVCT)

La négociation portera sur :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
  • Les régimes de protection sociale complémentaire,
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Le droit à la déconnexion,
  • Dans les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les discussions tiendront compte de ces accords d’entreprise.
Article 3 – Calendrier prévisionnel de négociation pour 2026
Le calendrier prévisionnel des réunions de négociation pour 2026 sera fixé lors de la première réunion, d’un commun accord entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales composant la délégation syndicale de négociation. Des réunions supplémentaires pourront être prévues si nécessaire, en dehors du calendrier prévisionnel.
La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à la première réunion de négociation au plus tard 5 jours calendaires avant sa tenue, en précisant le lieu et l’heure de la réunion.
Les réunions de négociation ne se tiendront jamais les lundis et vendredis, afin de tenir compte des contraintes de planning des salariés travaillant en horaires postés. Pour les salariés travaillant en journée, les réunions ne se dérouleront pas le vendredi après-midi.
Le déroulé de la première réunion sera le suivant :
  • Accueil des participants – Rappel des principes qui doivent animer ces réunions (confiance, écoute, respect des différentes parties sur le temps de parole, responsabilité de chacun)
  • Rappel de l’accord de méthode et son contenu
  • Présentation par la direction des données :
  • Données sur les rémunérations, sur le temps de travail et sur le partage de la valeur
  • Données sur l’égalité Hommes Femmes avec la présentation de l’accord égalité professionnelle
  • Données économiques (inflation, données branche Chimie)
  • Données sur la gestion de l’emploi et des parcours professionnels.
La Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE), mise à jour à l’issue de l’exercice 2024 et complétée par les données disponibles relatives à l’exercice 2025, constituera la base d’information des discussions menées.

Article 4 – Déroulement des réunions, et modalité de signature

Le nombre de réunions prévu lors de l’établissement du calendrier est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Les partenaires sociaux s’entendent sur la nécessité de préserver des temps de parole équilibrés entre les différents acteurs de la négociation.

En cas d’accord, celui-ci sera ouvert à la signature dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de la dernière réunion de négociation. En l’absence de signature à ce terme, un procès-verbal de désaccord constatera l’échec de la négociation et exposera les propositions respectives des parties dans leur dernier état.

Au terme de la négociation, si aucune issue commune n’a été trouvée, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Une synthèse des débats reprenant aussi les revendications des Organisations Syndicales, la position de la direction sur celles-ci et le cas échéant les propositions de la direction, sera rédigée par celle-ci et envoyée aux OS par mail au plus tard 3 jours ouvrés avant la prochaine réunion.

Article 5 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation syndicale est rémunéré comme temps de travail effectif.
Un crédit d’heures égal à 9 heures par organisation syndicale est octroyé pour la préparation des négociations. Ce crédit concerne donc les trois salariés de chaque organisation syndicale.


Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu, dans le cadre des NAO 2026, pour une durée déterminée à partir de la date de signature et prendra fin à la conclusion de l’accord, au plus tard le 27 février 2026.


Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, et affiché sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
L’accord définitif ou, le cas échéant, le procès-verbal de désaccord, sera rédigé et proposé à la signature dans les meilleurs délais, par invitation par mail du service RH.
La signature de l’accord par les parties, direction et les deux organisations syndicales, aura lieu conjointement lors d’une réunion.
Un compte rendu synthétique de l'accord sera également affiché auprès des salariés, reprenant les résultats de la NAO.

Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CASTRES.

Fait à GRAULHET, le 02/02/2026

En cinq exemplaires originaux dont un à chaque partie.


Pour la société Weishardt :


Président Directeur Général,
Monsieur X




Pour les organisations syndicales :

CFDT, Délégué Syndical FO, Délégué Syndical
Monsieur XMonsieur X

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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