Accord d'entreprise GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

UN ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 31/01/2018
Fin : 31/12/2018

20 accords de la société GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

Le 31/01/2018


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GEMO LOGISTIQUE VETEMENTS

ACCORD SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018



Préambule :


Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées sur proposition de la direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs et l’égalité professionnelle Hommes/ Femmes.

Au cours des discussions, les parties ont examiné les informations remises par la Direction portant notamment sur :

1/la répartition du personnel par catégorie professionnelle,
2/la comparaison du salaire moyen par catégorie professionnelle,
3/la comparaison du gain horaire moyen mensuel (sur le mois de novembre et en moyenne annuelle), pour les hommes et les femmes,
4/le nombre de salariés employés à temps partiel.

Au terme de la discussion, les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé qu’un accord a été conclu le 24 septembre 2015.

Cet accord vise diverses mesures relatives au recrutement, à la promotion, à la formation, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, ainsi qu’à la rémunération effective.


Article 2 – Mesures salariales


A compter du 1er janvier 2018, il est prévu :

  • une augmentation générale de 0,8% sur les bases de calcul des salaires réels des ouvriers, employés et agents de maîtrise, bénéficiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois au 1er janvier 2018 et dont le salaire mensuel est inférieur à 2.600 euros bruts.


.../...



  • une enveloppe de 0,2% de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à assurer l’égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, dans le cadre de l’accord du 10 juillet 2015,

  • une enveloppe de 0,3% de la masse salariale destinée à des mesures salariales individuelles visant à récompenser le mérite.


Article 3 – Prime annuelle 2018


  • Principe :

L’entreprise accorde une prime annuelle aux salariés présents dans l’entreprise et dont l’ancienneté est d’au moins trois mois, au moment de son versement.

Cette prime a le même objet que la prime prévue par l’accord de branche du 27 juin 1980.

  • Montant de la prime :

Pour les salariés dont le salaire mensuel est inférieur à 2.600 euros bruts, le montant de la prime est de 1.200 euros bruts, pour douze mois de présence.

Pour les salariés dont le salaire mensuel est supérieur ou égal à 2.600 euros bruts, le montant de la prime est de 1.100 euros bruts, pour douze mois de présence.

A défaut et sous réserve de trois mois d’ancienneté, cette prime est réglée au prorata du temps de travail effectif.

A ce titre, les périodes d'absences indemnisées par l'entreprise, le congé légal de maternité, les périodes de congés payés sont assimilés au temps de travail.

Les heures d'absence pour maladie, indemnisées ou non, n'entraîneront pas de réduction du montant de la prime annuelle, dans la limite de 12 mois d’absence.

Les congés spéciaux sont également considérés comme temps de travail, à savoir :

- congés conventionnels (mariage, décès, etc...),
- congés naissance des pères de famille,
- congés d'ancienneté.

  • Modalité de versement

Cette prime est réglée en deux fois : une moitié avec la paie du mois de juin, versée début juillet 2018 ; l’autre moitié versée avec la paie du mois de novembre, versée début décembre 2018.




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Article 4 – Hospitalisation d’un enfant de salarié


En cas d’hospitalisation d'un enfant de 16 ans ou moins, qui nécessite la présence d’un parent, l’entreprise accorde un 3ème jour de congé payé pour évènement familial par an.


Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter de sa signature pour une durée d’une année.
Par dérogation, la mesure arrêtée à l’article 4 est à durée indéterminée.


Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Maine et Loire et affiché sur les emplacements réservés, dans les locaux de travail des sociétés signataires.



Fait à St Pierre Montlimart
Le 31 janvier 2018




LA DIRECTION DELA SARL GEMO LOGISTIQUE CHAUSSURES



RRH

LA DELEGATION SYNDICALE



CFTC




CFTC










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