Accord à durée indéterminée sur la reconnaissance de l’évolution de carrière au sein de la production
ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « GEMS SCS » d’une part,
ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part. Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153971729 \h 3 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc153971730 \h 4 Article 2 : Champ d’application de l’accord : personnel concerné PAGEREF _Toc153971731 \h 4 Article 3 : Système permettant l’évolution de carrière des Salariés PAGEREF _Toc153971732 \h 4 Article 4 : Modalités de mise en œuvre du système permettant l’évolution de carrière des Salariés PAGEREF _Toc153971733 \h 5 Article 4.1 : Demande de changement fiche emploi ou de classification PAGEREF _Toc153971734 \h 5 Article 4.1.1 : Demande à l’initiative du Salarié PAGEREF _Toc153971735 \h 5 Article 4.1.2 : Demande à l’initiative du manager PAGEREF _Toc153971736 \h 6 Article 4.1.3 : Demande à l’initiative de la commission PAGEREF _Toc153971737 \h 6 Article 4.2 : Entretien suivant la demande PAGEREF _Toc153971738 \h 6 Article 4.3 : Commission statuant sur la demande de changement PAGEREF _Toc153971739 \h 6 Article 4.4 : Mise en œuvre de la décision de la commission PAGEREF _Toc153971740 \h 7 Article 4.4.1 : Changement de fiche d’emploi PAGEREF _Toc153971741 \h 7 Article 4.4.2 : Valorisation de l’évolution de carrière PAGEREF _Toc153971742 \h 7 Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc153971743 \h 7 Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc153971744 \h 8 Annexe 1 PAGEREF _Toc153971745 \h 10 Annexe 2 PAGEREF _Toc153971746 \h 11 Annexe 3 PAGEREF _Toc153971747 \h 12
Préambule Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024, l’ancien système de classification est amené à disparaitre et cela rend ainsi non-applicables les dispositions relatives à la reconnaissance de la polyvalence au sein des ateliers de production, datant de 2013 au sein de GEMS SCS. Ainsi, l’Entreprise a souhaité faire évoluer ces dispositions unilatérales et a invité les Organisations Syndicales à négocier afin de construire, ensemble, un système d’évaluation permettant l’évolution de carrière des Salariés de production par le passage d’une fiche emploi à une autre, et ainsi accompagner leur progression en compétences.
Des réunions de négociations se sont tenues les 18 octobre 2023, le 21 novembre 2023, le 12 décembre 2023 et le 19 décembre 2023. A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de définir et mettre en place un système d’évolution de carrière pour les Salariés de production par le passage d’une fiche emploi à une autre et remplace les dispositions unilatérales relatives à la méthode d’analyse et de reconnaissance de la polyvalence au sein des ateliers de production de 2013.
Article 2 : Champ d’application de l’accord : personnel concerné Le présent accord s’applique aux Salariés de GEMS SCS travaillant au sein des départements Production : Mammographie, Women’s Health, Systèmes Interventionnel (IGS), ISS, AW et CT, ci-après désignés par « Salarié(s) ». Il ne s’applique pas aux postes de PTL, aux postes de support dont l’activité n’est pas assimilée à de la production.
Article 3 : Système permettant l’évolution de carrière des Salariés Dans le cadre de l’application de la nouvelle convention de la métallurgie, les Parties ont souhaité s’appuyer sur le référentiel d’analyse des emplois des ateliers de production afin de continuer à valoriser les Salariés et contribuer à leur évolution professionnelle
Ainsi, le système permet aux Salariés qui occupent un emploi classé :
C6 de passer à un emploi classé D7
D7 de passer à un emploi classé D8
D8 de passer à un emploi classé E9
A ces changements d’emploi doivent correspondre les fiches d’emploi existantes ou à venir.
L’évaluation de l’emploi occupé est réalisée au regard des 6 critères et des 10 degrés prévus au sein du référentiel d’analyse utilisé pour la méthode de classification issue de la convention collective de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024 (cf. Annexe 1).
Plus précisément, l’évolution de carrière, actée par un changement de classification et de fiche d’emploi, nécessite l’atteinte, par le Salarié, de la cotation résultante des degrés déterminés pour chacun des 6 critères.
Pour information, le degré de chacun des 6 critères, pour chaque fiche emploi existante à la date de la signature du présent accord, est défini dans le tableau synthétique ci-dessous :
Technicien AW 2 C 6 4 4 3 4 4 3 22 Technicien Logistique 2 C 6 4 4 3 4 4 3 22 Technicien de Maintenance 3 C 6 4 4 3 4 4 3 22 Technicien de Production 3 C 6 4 4 3 4 4 3 22 Technicien Usinage 2 C 6 4 5 3 4 4 3 23 Charge Logistique 2 D 7 4 4 5 4 4 4 25 Technicien Logistique 1 D 7 5 4 5 4 3 4 25 Technicien AW 1 D 7 4 4 5 4 4 4 25 Technicien de Production 2 D 7 5 4 4 4 4 4 25 Technicien de Maintenance 2 D 7 5 5 5 4 4 4 27 Technicien de Production 1 D 8 6 5 5 4 4 4 28 Technicien Qualité de Ligne D 8 5 5 5 5 4 4 28 Technicien Chimie 1 D 8 6 7 4 4 4 3 28 Technicien Usinage 1 D 8 6 7 4 4 4 3 28 Technicien Verrier D 8 6 7 4 4 4 3 28 Charge Logistique 1 D 8 5 5 6 4 5 5 30 Technicien Lean D 8 6 5 5 5 4 5 30 Coordinateur de Ligne de Production E 9 6 5 6 5 5 5 32 Technicien de Maintenance 1 E 9 6 6 6 4 5 5 32 Technicien Qualité Produit E 9 6 7 5 5 4 5 32 Assistant de Production E 9 6 7 5 5 4 5 32
Article 4 : Modalités de mise en œuvre du système permettant l’évolution de carrière des Salariés Article 4.1 : Demande de changement fiche emploi ou de classification La demande de changement de fiche emploi ou de classification peut émaner :
du Salarié
du manager
de la commission
Article 4.1.1 : Demande à l’initiative du Salarié La demande doit être réalisée par le Salarié par écrit (mail, lettre de motivation) auprès du manager, copie aux ressources humaines.
Article 4.1.2 : Demande à l’initiative du manager La demande doit être réalisée par le manager par le biais du formulaire de demande prévu à cet effet. Après complétude du formulaire (voir Annexe 3), il doit être envoyé par mail au Responsable Ressources Humaines du Salarié en mettant en copie le Salarié.
Article 4.1.3 : Demande à l’initiative de la commission Lors de la commission, un des membres pourra suggérer une demande pour un Salarié en suivant le processus de l’article 4.1.2 du présent accord.
Article 4.2 : Entretien suivant la demande Chaque demande fera l’objet d’un entretien individuel entre le Salarié et son manager afin d’échanger sur l’évaluation de chacun des critères.
L’évaluation donnera lieu à une formalisation par écrit et à l’envoi de la décision du manager au Salarié, via le formulaire prévu à cet effet (voir Logigramme en Annexe 2).
Le Salarié valide la proposition du manager ou contre argumente par écrit.
Article 4.3 : Commission statuant sur la demande de changement Une commission est composée de 4 membres :
PTL (Production Team Leader) - Manager direct du Salarié concerné
Responsable Ressources Humaines
BTL (Business Team Leader) – Responsable de production
PTL d’une autre entité de production ou autre manager extérieur
Elle se réunit afin de valider ou non la demande de changement de fiche emploi et/ou de classification.
A cette fin, la commission :
Analyse le degré atteint pour chacun des 6 critères relatifs à l’emploi réellement occupé, sur la base du formulaire de demande.
Calcule la cotation résultante qui détermine la classification atteinte
Communique sa décision :
Changement de la classification et de la fiche d’emploi si la nouvelle classification est supérieure à l’ancienne et correspond à une fiche existante ou à créer pour les besoins de l’activité Production
Pas de changement de classification sinon.
En principe, la commission se réunit sur une fréquence annuelle courant décembre de chaque année. Une communication sera envoyée aux Salariés début novembre afin de leur rappeler la tenue de cette commission. La commission pourra se réunir en dehors de ce cycle annuel si des évènements exceptionnels le justifiaient.
Article 4.4 : Mise en œuvre de la décision de la commission Une discussion est organisée avec le Salarié dans les 7 jours ouvrés qui suivent la tenue de la commission afin de l’informer de la décision prise.
Article 4.4.1 : Changement de fiche d’emploi En cas de décision favorable de la commission, le Salarié change de classification et de fiche d’emploi au 1er avril de l’année suivante. Si besoin pour l’activité Production, une nouvelle fiche d’emploi sera créée. Une lettre d’information actant le changement de fiche d’emploi et si besoin de classification sera envoyée au Salarié avec la nouvelle fiche emploi.
Article 4.4.2 : Valorisation de l’évolution de carrière Le changement d’une fiche emploi entrainant un changement de classification fera l’objet d’une augmentation au 1er avril sur le salaire annuel de base selon les règles suivantes :
Augmentation sur le salaire annuel de base Passage d’un emploi C6 à D7 1 100 euros bruts Passage d’un emploi D7 à D8 1 200 euros bruts Passage d’un emploi D8 à E9 1 400 euros bruts
Ces montants seront revalorisés en appliquant le taux moyen d’augmentation annuelle (« EOP ») « Effect on payroll » fixé lors des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Lors de ces négociations, le nombre de demandes traitées par la commission et l’état des promotions accordées seront communiquées. Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Buc, le 19 décembre 2023
Pour l’Entreprise , Responsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise
CFDT
CFE-CGC
CGT
Annexe 1
Annexe 2 Process de changement de fiche emploi et/ou de classification