relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé
Entre les soussignées :
La société GEMY TOURS - R, SAS au capital de 8.500.000 € dont le siège social est situé 34 Rue Michael FARADAY 37 170 CHAMBRAY LES TOURS, immatriculé au RCS du Tours sous le numéro 917 501 645, représenté par , Directeur dûment mandaté à cet effet,
L’union départementale CFDT d’Indre et Loire représentée par délégué syndical,
L’union départementale CFE / CGC d’Indre et Loire représentée par , délégué syndical,
…il a été discuté puis convenu les dispositions figurant ci-après qui visent à définir les modalités du régime collectif obligatoire de remboursement frais de santé.
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc152262551 \h 2 2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc152262552 \h 2 3.Les bénéficiaires PAGEREF _Toc152262553 \h 3 3.1.Dispense d’affiliation au régime obligatoire PAGEREF _Toc152262554 \h 3 4.Risques couverts et prestations PAGEREF _Toc152262555 \h 4 5.Le Financement du Régime PAGEREF _Toc152262556 \h 5 6.Organisme Assureur PAGEREF _Toc152262557 \h 6 7.Maintien des Garanties PAGEREF _Toc152262558 \h 7 7.1.Après rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc152262559 \h 7 7.2.Pendant une période de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc152262560 \h 7 8.Mise en œuvre et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152262561 \h 8 8.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152262562 \h 8 8.2.Adhésion et dénonciation PAGEREF _Toc152262563 \h 8 8.3.Sauvegarde, interprétation et révision de l’accord PAGEREF _Toc152262564 \h 8 8.4.Publicité légale PAGEREF _Toc152262565 \h 9
Préambule
Les parties se sont réunies à la suite de la cession de l’établissement de TOURS par Renault Retail Group (RRG) en date du 1er novembre 2022, qui a entraîné la mise en cause automatique et la dénonciation des accords d'entreprise préexistants, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Des réunions de négociation se sont tenues afin de parvenir à un accord de substitution à l’accord «2021-2022-2023 relatif au régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé » signé le 15 septembre 2020, visant à concilier les attentes des collaborateurs et les intérêts de l’entreprise tout en assurant la conformité du régime collectif obligatoire.
Les objectifs de ces travaux ont été de revoir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de la société en matière de remboursements complémentaires de frais médicaux dans le but de rechercher le meilleur rapport garanties/coûts possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et de procéder à la révision de la prise en charge employeur.
Dans ces conditions et dans la poursuite d’une volonté de répondre aux besoins des salariés et de leurs familles en matière de santé, la direction de GEMY TOURS - R et les organisations syndicales, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, ont convenu de ce qui suit :
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet principal d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés, tels que définis à l’article 3, de GEMY TOURS - R aux contrats d’assurance souscrits par la direction aux fins de mise en place d’un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé à leur profit avec participation de l’employeur. Il ouvre également la possibilité d’adhésion à un contrat d’assurance surcomplémentaire collectif et facultatif sans participation complémentaire de l’entreprise, permettant ainsi d’améliorer le niveau des prestations sur certains poste.
Il se substitue intégralement et de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, notamment l’accord RRG du 15 septembre 2020 ou toutes pratiques en vigueur.
L’ensemble des garanties financées par l’employeur respecte le cahier des charges en vigueur des contrats responsables (obligation de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-2 et R871-2 du code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociales et fiscales ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat d’assurance financé par l’employeur réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Hormis les cas évoqués dans le précédent alinéa, tout projet de modification des garanties souscrites auprès de l’organisme assureur sera réalisé dans les conditions définies à l’article 8.3 du présent accord.
Les bénéficiaires
Le régime s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés, présents ainsi que les nouveaux embauchés à compter du 1er février 2024.
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail sans aucune condition d’ancienneté. Ainsi, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les ayants-droits des salariés, tels que définis au contrat d’assurance souscrit, pourront également adhérer, à titre facultatif, et sans participation de l’entreprise, au régime de remboursement.
Dispense d’affiliation au régime obligatoire
Par ailleurs, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés à leur initiative, de l'obligation d'affiliation au présent régime eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire.
Les salariés titulaires d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (ces salariés pourront bénéficier du « versement santé » par l’employeur, sous certaines conditions),
Les salariés bénéficiaires d’une Couverture Maladie Universelle Complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire Santé en application de l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale, et ce, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou aide,
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé, au moment de l’embauche, et ce jusqu’à échéance du contrat individuel, sachant que les démarches doivent être entreprises par les salariés pour résilier leur contrat. Une attestation mentionnant l’échéance du contrat est à fournir à l’employeur.
Les salariés qui bénéficient, en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants cités à l’article D 911-2 du Code. de la sécurité sociale :
Régime complémentaire collectif et obligatoire d’entreprise, remplissant les conditions d’exonération sociale,
Mutuelle de la Fonction publique d’Etat et de la Fonction publique territoriale, à laquelle l’Etat ou la collectivité territoriale participe,
Contrat d’assurance de groupe relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus peuvent en faire la demande par écrit, auprès de l’employeur qui les conserve à fins de contrôle, accompagnée des justificatifs nécessaires, au plus tard dans les 15 jours suivants son embauche. Il est précisé que le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture des justificatifs chaque année, au plus tard le 15 janvier : à défaut, les salariés concernés seront affiliés au régime de base obligatoire et prélevés de la cotisation détaillée dans l’article 4 sur leur bulletin de salaire de janvier.
En application des dispositions de la circulaire du 25 septembre 2013, dans le cas des couples travaillant dans Ia même entreprise, les salariés ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. II est précisé que les ayants-droits des salariés (conjoint, concubin, partenaire lie par un PACS, enfants à charge) adhèrent à titre facultatif.
Risques couverts et prestations
Le régime prévoit le versement de prestations complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale en matière de remboursement des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, dentaire, optique…).
Le régime se compose de deux niveaux de garanties :
Un 1er niveau qui constitue la base obligatoire pour le salarié dénommé BOÎTE MANUELLE,
Un 2ème niveau qui comporte la base obligatoire et des garanties supplémentaires, facultatives et individuelles dénommé BOÎTE AUTO.
Le salarié adhère à l’un des deux niveaux de garanties. Le 1er niveau (BOÎTE MANUELLE) constitue le niveau de base obligatoire. Les salariés ont la possibilité d’améliorer la couverture de l’ensemble des bénéficiaires du régime de base avec une option facultative (BOÎTE AUTO). Cette dernière vient en supplément des prestations prévues au régime de base.
Lorsque le salarié inscrit les membres de sa famille, le choix du niveau des garanties vaut pour l’ensemble du foyer (salarié, conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants à charge). Les risques de frais de santé sont couverts par un contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Chaque salarié est assuré sans période de franchise ou de délai d’attente. Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance. Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
La notice d’information du contrat, résumant les garanties et leurs modalités d’application, est remise par l’employeur a chaque salarié affilié. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Ces garanties sont automatiquement ajustées, le cas échéant, en cours d’année civile, à l’effet de se mettre en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires concernant les contrats dits « responsables ».
Le Financement du Régime
Le régime complémentaire de remboursement des frais de santé est financé par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale. Les cotisations sont précomptées par l'employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des salariés. Le présent régime n’est pas obligatoire pour les ayants droit du salarié. Le mode de cotisation utilisé est le mode « Isolé / Famille ».
Régime de base obligatoire :
Isolé BOÎTE MANUELLE : 1.14 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Famille BOÎTE MANUELLE : 3.52 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
L’autre niveau est :
2nd niveau :
Isolé BOÎTE AUTO : 1.59% du plafond mensuel de la Sécurité sociale
Famille BOÎTE AUTO : 4.32 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
L'entreprise prend à sa charge la somme de 25 € par salarié par mois, le reste de la cotisation demeurant à Ia charge de chaque salarié, et ce quelle que soit leur situation familiale ou l'option de garantie supplémentaire retenue.
Les cotisations seront indexées sur les résultats techniques du contrat d’assurance et sur les évolutions du plafond annuel de la sécurité sociale. Les cotisations correspondantes à la part salariale (c'est-à-dire la totalité de la cotisation déduction faite de la part patronale définie ci-dessus) feront l'objet d'une retenue directe sur leur salaire.
Il est précisé que les cotisations liées à la souscription d’une option de garanties supplémentaires au régime de base obligatoire seront intégralement à la charge du salarié et non déduite de son salaire imposable.
Pour les entrées et sorties de personnel, la cotisation salarié et employeur sera calculée prorata temporis en fonction de la durée d'embauche effective dans la société. Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Les futures augmentations de cotisations liées aux modifications réglementaires ainsi qu’aux comptes de résultats des contrats en vigueur seront imputées pour moitié sur la part salariale et pour moitié sur la part patronale.
Etant précisé que la part patronale ne pourra être inférieure à 50% de la cotisation isolé obligatoire.
Organisme Assureur
Dans le cadre de l’article L . 911-1 du Code de la Sécurité sociale, l’organisme assureur retenu pour la couverture du régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé est GROUPAMA GAN VIE.
Un descriptif des garanties couvertes par les contrats d’assurance afférents est annexé ci- après à titre d’information.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord ou sa révision dans les conditions prévues aux articles 8.2 et 8.3.
Maintien des Garanties
Après rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « Portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. Il est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations prévues dans le présent formalisme.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité s'appliquera pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail ou le cas échéant des derniers contrats de travail consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondis au supérieur, dans la limite maximale de 12 mois.
Pendant une période de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Le droit aux prestations est maintenu, ainsi que l'obligation de verser les cotisations correspondantes pendant la durée des périodes d'indisponibilité visées aux articles 2-10 et 4-08 de la convention collective.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Mise en œuvre et publicité de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er février 2024.
Adhésion et dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du travail. Cette adhésion devra être sans réserve et concerner la totalité de l’accord. Il peut également faire l’objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Sauvegarde, interprétation et révision de l’accord
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Les parties signataires se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Publicité légale
Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https :/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/).
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à TOURS, le ……………………………………………… en 4 exemplaires originaux, dont un destiné à la formalité de publicité légale.