dont le siège social est situé 18 rue des Campanules – 77185 LOGNES, inscrite au registre du Commerce de Meaux sous le n° 692 000 326 – Code APE 4641Z,
Représenté par agissant en qualité de Représentant légal, dûment habilité à conclure,
Ci-après désignée par « la Société »
ET :
Les Salariés de l’entreprise,
Ci-après ensemble désignés par « les Salariés »
Préambule
L’Accord conventionnel du 6 juillet 2010 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours ayant été dénoncé par les Organisations syndicales, la Société a décidé, par le biais de cet accord d’entreprise destiné à substituer entièrement l’accord conventionnel, de maintenir la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour augmenter l’efficience du travail de chacun sans nuire à l’organisation et au bon fonctionnement de l’entreprise.
La Société, qui n’est pas dotée de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
TITRE 1. Principes
Les parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de l’entreprise, il existe des salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs missions et de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Conformément aux dispositions légales (article L. 3121-58 du Code du travail) sont concernés :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
certains agents de maîtrise dont la durée du temps de travail est prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Les salariés concernés sont ceux notamment qui travaillent majoritairement en dehors de l'entreprise (par exemples les commerciaux, chauffeurs/livreurs) ayant les règles suivantes :
leur horaire de travail ne peut pas être établi de façon précise à l'avance ;
ils disposent d'une autonomie pour l'organisation de leur temps de travail ;
la majorité de leur temps de travail (plus de 50 % de leur temps de travail effectif) s'effectue à l'extérieur de l'entreprise.
Le temps de travail de ces salariés sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Des conventions de forfait en jours pourront donc être conclues avec ces salariés qui bénéficient de l'organisation du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent accord.
TITRE 2. Modalités d'organisation du temps de travail
Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif et leur temps de travail sera organisé par la détermination d'un nombre de jours travaillés dans l'année. A la date de signature du présent accord, le plafond maximum de jours de travail effectif est fixé à
216 jours (journée de solidarité incluse), par période annuelle de référence, pour un droit à congés payés complet.
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, les parties conviennent d’un forfait inférieur au prorata de la référence à temps complet. Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le calcul du prorata le cas échéant le nombre de jours de forfait sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
TITRE 3. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période annuelle de référence fixée chaque année du 1er juin N au 31 mai N+1.
TITRE 4. Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur l'année. La période de référence pour l'acquisition de journées de repos supplémentaires débute le 1er juin N et prend fin le 31 mai N + 1 (conformément à la période de référence de prise de congés légaux). Il est impératif d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles
L’organisation des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les jours de repos seront programmés en accord avec le responsable de service, pour la moitié à l’initiative du salarié, en fonction de sa charge de travail et des impératifs d’activité de l’entreprise et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.
TITRE 5. Traitement des absences
Les arrêts de travail dûment justifiés ne modifient pas la convention de forfait lorsque leur durée cumulée sur la période annuelle est inférieure à une semaine calendaire.
Les jours d’absence dûment justifiés au-delà de cette franchise réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.
TITRE 6. Entrées et sorties en cours de période
Les salariés embauchés en cours d’année se verront appliquer un forfait annuel calculé au prorata de la réduction de leur activité pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura perçu une rémunération correspondant ou non au nombre de jours travaillés. Le cas échéant, une compensation pourra être faite dans le solde de tout compte avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés …).
TITRE 7. Modalités de décompte des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, il est expressément convenu que le respect des dispositions contractuelles et légales concernent notamment le nombre de jours travaillés et le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet, par la société, et mentionnant les jours travaillés et les jours non travaillés.
TITRE 8. Limite quotidienne et hebdomadaire
Même si les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail journalière ou hebdomadaire, ils seront, cependant, dans l’obligation de respecter :
Le repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective applicable ;
Le repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés devront donc organiser leur travail pour ne pas dépasser ces limites. Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser da mission en ne travaillant que cinq jours par semaine.
TITRE 9. Entretien annuel sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours
L'employeur doit organiser avec chaque salarié titulaire d'une convention de forfait annuel en jours un entretien individuel ayant pour but de dresser le bilan : - de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ; - de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
- de la rémunération du salarié ; - de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
TITRE 10. Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
TITRE 11. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera : - les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; - la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ; - le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, - la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
TITRE 12. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er juin 2025.
TITRE 13. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
TITRE 14. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
TITRE 15. Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
TITRE 16. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
TITRE 17. Publicité de l'accord
Le présent accord a donné lieu à consultation des Salariés par référendum en date du 21 novembre 2025 qui ont émis un avis favorable.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux (Palais de Justice, avenue Salvador Allende, 77108 MEAUX CEDEX).
Un exemplaire de l’accord restera consultable par les salariés.