Accord d'entreprise GENERAL AU SERVICE DU CHEVAL

PPV 2026

Application de l'accord
Début : 29/04/2026
Fin : 01/05/2026

10 accords de la société GENERAL AU SERVICE DU CHEVAL

Le 10/04/2026


ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV)



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société GSC Vans THEAULT, FILLIN "compléter la forme de la société" \* MERGEFORMAT FILLIN "compléter le numéro de RCS" \* MERGEFORMAT dont le siège social est situé ZA de Maudon – 50300 PONTS FILLIN "compléter l'adresse du siège social de la société" \* MERGEFORMAT , n° SIRET 409 751 542 000 21, représentée par son Président, ***, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


D’une part,



ET :


L‘ Organisation syndicale représentative au sein de la société GSC Vans Theault, à savoir :

Le

syndicat CFDT, représenté par ***, en sa qualité de délégué syndical


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026. En vue de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur.

Article 1 – Champ d’application

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de la prime, soit le 30 avril 2026.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction :
  • de la durée de présence effective pendant l'année écoulée,
  • de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Les salariés à temps complet visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, bénéficient d’une prime de partage de la valeur intégrale de 300 € bruts (trois cents euros bruts).
Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents sur l’intégralité de la période précitée hors absences assimilées à des périodes de présence effective, bénéficient d’une prime de partage de la valeur proratisée en fonction de leur durée de présence effective au cours de ladite période, selon les modalités suivantes :
  • Jusqu’à 5 jours ouvrés d’absence : 100% de la prime
  • De 6 à 10 jours ouvrés d’absence : 50% de la prime
  • 11 jours ouvrés d’absence et plus : 0% de la prime
Les salariés à temps partiel visés à l’article 1 bénéficient d’une prime de partage de la valeur calculée au prorata de leur durée contractuelle de travail et de leur durée de présence effective au cours de la période de référence, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Cette prime est déterminée selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à 5 jours ouvrés d’absence : 100% de la prime
  • De 6 à 10 jours ouvrés d’absence : 50% de la prime
  • 11 jours ouvrés d’absence et plus : 0% de la prime
En cas d’embauche en cours d’année, les salariés visés à l’article 1 bénéficieront d’une prime de partage de la valeur calculée au prorata de leur date d’entrée. Les modalités mentionnées ci-dessus s’appliqueront ensuite en cas de jours d’absence non assimilés à des périodes de présence effective et de temps partiel.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée le 30 avril 2026.
Elle figurera sur le bulletin de salaire de paie du mois d’avril 2026.

Article 5 – Affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite collectif


Depuis le 1er juillet 2024 (date d’entrée en vigueur du décret d’application de la loi partage de la valeur n° 2024-644 du 29 juin 2024), la PPV peut être affectée à un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite collectif avec une exonération d’impôt sur le revenu.

Si ces dispositifs existent dans l’entreprise, l’employeur communique par tout moyen au salarié un document l’informant du montant de PPV qui lui est attribué et du délai de 15 jours dont il dispose à compter de la réception de l’information pour choisir d’affecter sa PPV au plan d’épargne salariale ou au PER collectif.

A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, la PPV est versée directement au salarié sans faire l’objet de l’épargne proposée.

Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite, chaque somme versée au titre de la PPV fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
  • le montant de PPV attribué au salarié ;
  • la retenue éventuelle au titre des contributions sociales ;
  • la possibilité d’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale ou retraite ;
  • le délai maximum de 15 jours pour affecter la PPV à l’épargne ;
  • lorsque la PPV est affectée à l’épargne, le délai dans lequel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipé applicables.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La PPV affectée au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite collectif peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur dans les conditions fixées par le règlement du plan d’épargne salariale ou du plan d’épargne retraite collectif (art. L. 3332-11, al. 1er, C. trav.).

Article 6 – Régime social et fiscal

Pour tous les salariés rémunérés à hauteur de trois fois la valeur annuelle du SMIC ou plus au cours des 12 mois précédant son versement, la PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime.

La PPV versée entre 2022 et 2026 aux salariés rémunérés moins de trois fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts. La PPV est également soumise à la CSG – CRDS.

Dans les entreprises occupant moins de 250 salariés, la PPV est exonérée du forfait social (la PPV bénéficie du régime d’exonération du forfait social applicable à l’intéressement, article 1er, V, alinéa 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat).

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’article

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 29 avril 2026 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 1er mai 2026.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avranches.
Fait à Ponts, le 10 avril 2026 en 4 exemplaires
Pour la Société GSC Vans Theault Pour la CFDT


Mise à jour : 2026-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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