Accord d'entreprise GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

ACCORD NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 31/03/2026

30 accords de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE

Le 14/02/2025


ACCORD NAO 2025



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de 7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales,



D’une part,



Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX, XX, XX en leur qualité de délégués syndicaux,


Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XX, XX, XX en leur qualité de délégués syndicaux,


Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XX, XX en leur qualité de délégués syndicaux,


D’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025, la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir la CFDT, la CFTC et FO se sont rencontrées lors des réunions des :

  • 13 décembre 2024 ;
  • 16 janvier 2025 ;
  • 24 janvier 2025 ;
  • 6 février 2025.

La Direction tout en rappelant le contexte économique général, à savoir l’inflation en baisse, l’incertitude politico-économique faisant craindre une croissance « molle » (baisse de la consommation des ménages et donc de nos volumes, …), le contexte concurrentiel très fort, la nécessité d’améliorer notre qualité, l’incertitude quant aux positions de notre futur actionnaire, a indiqué que le Groupe GLS appelait à la plus grande prudence dans les augmentations de la masse salariales.

Dans ce contexte, les Parties ont donc décidé de clôturer les NAO 2025 et d’établir le présent accord en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les termes de l’accord conclu entre les Parties relativement aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, telle que prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.



ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf précisions particulières concernant le champ d’application des mesures objet du présent accord, détaillées dans les articles y afférents, le présent accord vise de manière générale l’ensemble du personnel GLS France présent dans les effectifs au 1er avril 2025.


ARTICLE 3 – REMUNERATION : AUGMENTATIONS GENERALES


  • Pourcentage d’augmentations


Dans le contexte précisé dans le préambule ci-dessus, les Parties ont convenu des augmentations générales telles que définies ci-après :

STATUT / CRITERES

Augmentations generales

% de hausse du salaire DE BASE BRUT

EMPLOYES
E5 à E9
1,80%
AGENTS DE MAITRISES
M1 à M5
2%
HAUTES MAITRISES
M6 à M8
1,80%
CADRES
Sans variable, ni véhicule de fonction
1%
CADRES
Avec variable et/ou véhicule de fonction
0,5%

Il est précisé que les augmentations générales sont celles accordées à tous les salariés remplissant les critères ci-après, en pourcentage de leur salaire de base brut.

  • Salariés concernés


Sont concernés, les salariés de la Société GLS France totalisant au moins une année d’ancienneté au 1er avril 2025.

  • Date de mise en œuvre


Les augmentations générales entreront en vigueur à compter du 1er avril 2025.








ARTICLE 4 – REMUNERATION : 13e MOIS


  • Modalités


Les Parties conviennent de modifier la date de versement du 13e mois défini par l’accord du 1er juin 2021, actuellement versé avec la paie du mois de décembre.
Ainsi, le 13e mois sera versé au mois de novembre.

  • Date de mise en œuvre et durée


Cette mesure s’appliquera à durée indéterminée et entrera en vigueur pour le versement du 13e mois de l’année civile en cours, qui sera donc versé avec la paie du mois de novembre 2025.

ARTICLE 5 – REGIME FRAIS DE SANTE (MUTUELLE) : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS EN FAVEUR DES EMPLOYES (E5 à E9)

  • Augmentation de la cotisation patronale

L’accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé prévoit une prise en charge de la mutuelle à hauteur de 53% par l’employeur, et 47 % par le salarié.

Dans le cadre de l’accord NAO 2023 du 14 mars 2023, les Parties avaient convenu de la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60 % de la cotisation totale par l’employeur jusqu’au 31 mars 2024. Cette disposition a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 dans le cadre de l’accord NAO du 12 décembre 2023.

Les Parties conviennent de poursuivre ce dispositif pour une durée d’un an.

Ainsi, les cotisations seront à nouveau prises en charge par l’entreprise et par les salariés de la catégorie « employés » dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 %

  • Part salariale : 40 %.

  • Salariés concernés


Cette mesure concerne les salariés de la Société GLS France dans les conditions suivantes :

  • les salariés de la catégories Employés (E5 à E9) ;
  • sans condition d’ancienneté.

  • Date de mise en œuvre


Cette mesure de prise en charge de la cotisation au régime frais de santé ainsi définie, entrera en vigueur au 1er avril 2025, et ce jusqu’au 31 mars 2026.

ARTICLE 6 – GRATIFICATION POUR ANCIENNETE


Les Parties s’accordent sur la conversion du dispositif des chèques cadeau d’ancienneté en prime d’ancienneté.
Ainsi, le précédent dispositif consistant en l’attribution d’un chèque cadeau en fonction de l’ancienneté et à la date anniversaire de celle-ci est remplacé par la prime d’ancienneté telle que décrite ci-après.

Les parties s’entendent également sur l’ajout d’une nouvelle tranche, à savoir l’attribution d’une prime d’ancienneté d’un montant de 450 euros bruts pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 35 ans, rétroactivement au 1er janvier 2025.

Ainsi, les modalités de la prime d’ancienneté sont les suivantes :

Ancienneté

Montant de la prime

5 ans
50 € bruts
10 ans
100 € bruts
15 ans
150 € bruts
20 ans
300 € bruts
25 ans
350 € bruts
30 ans
400 € bruts

35 ans

450 € bruts

40 ans
500 € bruts
Ladite prime est versée une seule fois, au moment de l’ancienneté requise pour son versement et au plus tard le mois suivant.

Cette nouvelle mesure prend effet à compter du 1er avril 2025, hors l’ajout de la tranche supplémentaire de 35 ans d’ancienneté qui prend effet rétroactivement au 1er janvier 2025.

ARTICLE 7 – FORMATION


  • Abondement du CPF

Les Parties conviennent de la mise en place d’un abondement par l’entreprise du Compte Personnel de Formation (CPF) des employés suivant la formation au permis de conduire de catégorie B, à hauteur de 100 € (cent euros).
 
  • Salariés concernés


Cette mesure concerne les salariés de la Société GLS France dans les conditions suivantes :

  • les salariés de la catégories Employés (E5 à E9) ;
  • ayant 1 an d’ancienneté au 1er avril 2025 ;
  • pour financer la formation au permis de conduire de catégorie B financée sur le CPF.
Dans ce cadre, le collaborateur se rapprochera du service Formation et s’engagera à lui remettre les justificatifs de suivi de la formation.

  • Date de mise en œuvre


Cette mesure entrera en vigueur au 1er avril 2025 pour une période d’un an allant jusqu’au 31 mars 2026.
 



ARTICLE 8 – ENGAGEMENT EN TERMES D’EMPLOI


Les Parties s’entendent sur la nécessité de diminuer les contrats dits « contrats courts ».
Dès lors, la Société prendra les mesures nécessaires afin de convertir 50 intérimaires en contrats à durée indéterminée d’ici l’été 2025.

ARTICLE 9 – DIALOGUE SOCIAL

Les Parties s’engagent à entamer les négociations relatives à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au cours du 2nd semestre 2025.

De plus, il est expressément convenu que les projets d’accords relatifs au don de jours, au PEE et au télétravail seront soumis à la signature des Organisations Syndicales en complément du présent accord et au plus tard courant février 2025.​

ARTICLE 10 – EPARGNE SALARIALE : PEE

  • Principe

Il a été convenu entre les Parties de signer un avenant à l’accord relatif au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) afin de revoir les modalités de l’abondement de l’entreprise lorsque le salarié effectue des versements volontaires.

Ainsi, la grille d’abondement est modifiée comme suit :

TrancheS de versement
Pourcentage D’ABONDEMENT
10€ à 30€
100%
30,01€ à 46€
50%
46,01€ à 76€
25%
76,01€ à 107€
15%

  • Date de mise en œuvre et durée

L’abondement du PEE ainsi modifié entrera en vigueur pour une durée indéterminée, à compter du 1er avril 2025.

ARTICLE 11 – BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE

Afin d’inciter la mobilité verte, les Parties s’accordent sur le principe d’un droit d’accès des salariés aux bornes de recharge électrique de GLS France afin de recharger leur véhicule électrique / hybride privé, à titre payant mais en leur permettant de bénéficier des tarifs de la Société.

Ce dispositif sera mis en place, à titre expérimental pour une durée d’un (1) an, à compter du mois de septembre 2025 sur les bornes de recharge hors réseau Shell. Préalablement, le dispositif sera étudié afin d’éviter toute perturbation sur les recharges nécessaires au bon déroulement des activités de l’entreprise.



ARTICLE 12 – CLAUSE DE REVOYURE

Dans les hypothèses ci-dessous, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise s’engagent à se rencontrer afin de rouvrir les négociations :

  • Si au cours de l’année 2025, le SMIC est revalorisé au-delà de 2% ;
  • ou si les partenaires sociaux au niveau de la branche des Transports Routiers de Marchandises (TRM) rouvrent des négociations, en dehors de la période habituelle et en raison de l’inflation, débouchant sur la conclusion d’un accord portant l’augmentation salariale de la catégorie des Employés à un niveau supérieur à celui de l’augmentation générale convenue dans le présent accord (+1,8%).

ARTICLE 13 – DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

13. 1Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, entrant en vigueur à la date de sa signature.


13.2Le présent accord prendra fin automatiquement le 31 mars 2026, à l’exception des dispositions ci-dessus mentionnant une durée différente.


13.3L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses.


Dans le mois qui suit la demande de révision, les parties signataires examineront les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.


ARTICLE 14 – PUBLICITÉ


Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes dont relève le siège social de la société ;
  • un exemplaire sera adressé à la DREETS du siège social  sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi.


Fait à Toulouse, le 14/02/2025, en 4 exemplaires originaux


Pour la société GLS France

XX

Pour le syndicat CFDT


XXXXXX

Pour le syndicat CFTC


XX XX XX

Pour le syndicat FO

XX XX XX

Mise à jour : 2025-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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