La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de 7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :
PREAMBULE
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de dons de jours de repos permettant à un salarié de renoncer anonymement sans contrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce dispositif a été étendu, par la loi n°2018-84 du 13 février 2018, aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Puis, la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 l'a étendu au don de jours de repos à un collègue en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente.
De plus, la Convention Collective Nationale des Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires prévoit la possibilité du don de jours.
La Direction et les partenaires sociaux entendent promouvoir et favoriser tout dispositif contribuant à la solidarité entre salariés ainsi qu’à l’esprit de cohésion du personnel tout particulièrement dans des périodes ou l’un d’entre eux est confronté à une situation d’urgence ou de grave trouble personnel ou familial.
C’est dans ce cadre que le présent accord, dont l’esprit est de permettre à la collectivité des salariés d’apporter une ressource en temps à l’un de leurs collègues confronté à une situation telle que décrite dans le présent accord, vise à définir le cadre, les conditions d’application et modalités de mise en œuvre du don de jours de repos au sein de GLS France, ainsi que les garanties entourant son fonctionnement.
ARTICLE 1 - Objet et Champ d’application
Le présent accord vise à permettre aux salariés de GLS France de faire don de jours de repos acquis, au bénéfice d’autres salariés de l’entreprise, selon les modalités du présent accord.
Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société GLS France.
ARTICLE 2 - Situation du salarié bénéficiaire
2.1 Définition du salarié bénéficiaire
Tout salarié de l’entreprise cité à l’article 1, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail (CDI ou CDD), peut demander le bénéfice du système de don de jours de repos :
Si son conjoint, marié ou pacsé, concubin ou un enfant dont il a la charge (sans condition d’âge), est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
S’il vient en aide à une personne présentant une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du Code du Travail c’est-à-dire :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale,
un collatéral jusqu’au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
En cas de décès, disparition de son conjoint ou d’un enfant de moins de 25 ans dont il a la charge ;
Si son lieu d’habitation a fait l’objet de dégâts consécutifs à une catastrophe naturelle (ex : tremblement de terre, inondations, etc.) ou à un incident domestique (ex : incendie) rendant nécessaire une relocalisation.
Dans le cas d’un couple de salariés GLS France qui pourrait prétendre au don de jours de repos, une campagne de dons serait lancée pour le couple. Sauf autre volonté du couple, la répartition des jours de repos récoltés se fera pour moitié entre les deux personnes.
Le salarié bénéficiaire devra, au préalable, avoir épuisé ses propres possibilités de congés et repos y compris le Compte Epargne Temps (CET).
2.2 Modalités de demande de jours de repos
Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours de repos peut en faire une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié devra fournir à la Direction des Ressources Humaines un justificatif attestant de sa situation (certificat médical, de décès, justificatif des dégâts subis à son domicile…)
Dès réception de sa demande complète, et après vérification des conditions mentionnées au présent accord, une réponse sera adressée au salarié dans un délai de 7 jours ouvrables, l’informant de l’acceptation ou du refus de celle-ci.
Une campagne de dons de jours de repos peut également être lancée à l’initiative d’un ou plusieurs collègues du salarié bénéficiaire, à condition de recueillir l’accord écrit de ce dernier au préalable.
Une fois la demande acceptée par la Direction des Ressources Humaines, une campagne de don de jours de repos sera lancée. Celle-ci fera l’objet d’une communication par mail/affichage ou intranet, respectant le degré d’information que souhaite apporter le salarié concerné, ainsi que les normes applicables en matière de respect des données personnelles.
Cette période de dons sera limitée dans le temps à 2 semaines à partir de l’information communiquée.
2.3 Détermination du nombre de jours de repos
Un plafond de 60 jours est fixé par campagne de don.
Les jours recueillis pour le salarié bénéficiaire seront crédités sur un compteur dédié dans le système de gestion des temps. La gestion de ce compteur s’opère en temps, et non en valeur. Par conséquent, un jour de repos donné par un collègue correspondra à un jour de repos utilisable pour le bénéficiaire.
La rémunération du salarié bénéficiaire sera maintenue durant sa période d’absence dans ce cadre.
Les journées doivent être prises dans les 12 mois suivant la clôture de la campagne de don.
Si le salarié bénéficiaire est titulaire d’un CDD, le nombre de jours de repos ne pourra excéder le nombre de jours de travail restant à effectuer en vertu de son contrat de travail.
Les jours de repos sont pris par demi-journées ou journées entières par le salarié bénéficiaire.
2.4 Modalité de cumul de campagne pour le même salarié
Un salarié ne sera pas limité à une seule campagne de don de jours à condition :
D’avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos (CP, RTT, récupération…) ;
De justifier de circonstances particulières et exceptionnelles tel qu’un nouveau motif d’ouverture de la campagne
Pour le lancement d’une nouvelle campagne pour le même salarié, une commission devra se réunir pour valider l’attribution.
Cette commission sera composée :
D’un membre de la Direction
D’un élu désigné par le CSE à la majorité et formé au RGPD (un accord de confidentialité devra être signé par cet élu)
L’attribution de la nouvelle campagne sera décidée par accord entre la Direction et le membre désigné pour cette commission.
2.5 Situation du salarié bénéficiaire en congé
Pendant sa période d’absence, préalablement autorisée par son supérieur hiérarchique, le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent accord bénéficie du maintien de sa rémunération. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 3 - Situation du salarié donateur
3.1 Définition du donateur
Tout salarié de GLS France, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail (CDD ou d’un CDI), peut donner une partie de ses jours de repos cessibles tels que définis ci-dessous.
3.2 Jours cessibles
Chaque don se fait par journée entière ou demi-journée.
Seuls pourront être cédés :
afin de respecter le droit au repos, les jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition correspondant à la 5e semaine de congés payés, disponibles ;
les heures dites de « récupération » (repos compensateur de remplacement), sous réserve de représenter au moins une journée ou une demi-journée de travail effectif ;
les jours de repos (RTT ou JTL) ;
les jours définis ci-dessus placés dans le Compte Epargne Temps (CET).
3.3 Modalités du don
Pour procéder au don, le salarié donateur formulera par écrit, via un formulaire annexé à la communication d’ouverture d’une campagne, sa volonté de renoncer à ses jours de repos et/ou de ses jours de congés, en précisant :
Le type de jours de repos à céder,
Le nombre de jours à céder,
la référence de la campagne de don à laquelle il souhaite participer.
Ce formulaire sera transmis à la Direction des Ressources Humaines (service paie), qui conservera l’anonymat du donateur.
Les dons sont limités à 5 journées entières par salarié donateur et par campagne de dons. Tout don transmis à la Direction des Ressources Humaines est définitif. Une fois la demande de don saisie, aucune rétrocession ne peut avoir lieu. En effet, une fois effectué, le don est considéré comme définitif et irrévocable et les jours ne sauraient ainsi être réattribués au donateur. Les jours de repos cédés par le salarié donateur sont considérés comme ayant été pris par celui-ci.
Les parties conviennent que le don de temps de repos n’ouvrira droit à aucune contrepartie pour le collaborateur donneur.
ARTICLE 4 – JOURS NON ATTRIBUES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE DON
4.1 Création d’un compteur commun
Dans le cadre d’une campagne de don, lorsque le nombre de jours recueillis est supérieur au nombre de jours pouvant être attribués à un bénéficiaire tel que mentionné à l’article 2.3 des présentes dispositions, les jours non attribués viendront alimenter un « compteur commun » dit « Fonds de Solidarité ».
4.2 Modalités de gestion du Fonds solidarité
Préalablement à tout lancement d’une nouvelle campagne de don de jours, les jours affectés au Fonds de Solidarité pourront être attribués au salarié bénéficiaire. Pour l’attribution des jours affectés au Fonds de Solidarité, une commission composée d’un membre de la direction et d’un élu désigné par le CSE et formé au RGPD (un accord de confidentialité devra être signé par cet élu), se réunira pour valider l’attribution.
Le compteur des jours disponibles dans le fond de solidarité sera communiqué une fois/an au membre élu de la commission susmentionnée.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET SUIVI
5.1 Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (espace intranet RH... ).
5.2 Au regard de la nouveauté des modalités de cet accord, un suivi de celui-ci sera réalisé un an après son entrée en vigueur au sein de l’entreprise, notamment afin de l’adapter après sa première expérimentation d’un an.
La Commission de suivi comprendra des membres des parties signataires (une personne par organisation syndicale signataire), ainsi que deux membres de la Direction. Cette rencontre permettra :
d’évaluer le nombre de campagne ouverte ;
de calculer la moyenne de nombre de jours en donnée par salarié, et par campagne ;
de proposer, le cas échéant, des adaptations à l’accord.
ARTICLE 6 – DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
6.1Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt définies à l’article ci-dessous.
6.2Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 12.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
6.3 L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la DREETS.
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;
un exemplaire sera adressé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social, par voie électronique, ainsi qu’un exemplaire anonymisé ;
un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Fait à Toulouse, le 24/03/2025 en 4 exemplaires originaux