Accord d'entreprise GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GENERALE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES

Le 27/01/2023



PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022/2023

GPNS



GPNS, immatriculée au RCS de Toulouse 491 471 587, dont le siège social est situé 106 Avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, représentée par Monsieur X, Président et Madame X dûment mandaté à cet effet, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,


D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Pour la C.F.D.T Propreté, Monsieur X
  • Pour la C.G.T, Monsieur X
D’autre part,

Préambule

La négociation annuelle obligatoire a fait l’objet de 7 réunions qui se sont déroulées les 06 juillet 2022, 06 septembre 2022, 20 septembre 2022, 04 octobre 2022, 18 octobre 2022, 04 novembre 2022 et 13 janvier 2023.

A l’issue de ces réunions de négociation annuelles obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, les mesures suivantes ont été proposées :

Article 1- Indemnité de lavage


A compter du 1er février 2023, les parties conviennent de l’attribution d’une indemnité journalière de lavage d’un montant de 3,10 €uros versée par vacation travaillée auprès des salariés présents aux effectifs à cette date.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même objet ou de même cause.

Article 2 - Partage de la Valeur Ajoutée

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, GPNS décide d'utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, de verser une prime exceptionnelle appelée prime de partage de valeur. Les modalités de versement de la prime seront fixées dans le cadre d’un protocole d’accord permettant le versement d’un montant net de CSG/CRDS de

250 euros par salarié GPNS.


Article 3 – Dotation Exceptionnelle Subvention au Comité Social et Economique

Attribution d’une dotation exceptionnelle d’un montant de

8 000 euros sur le budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique.


Article 4 – Travail du dimanche

Les parties conviennent de la revalorisation de la majoration de salaire à

30% pour les heures effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou au contrat de travail.

Les indemnités différentielles éventuelles existantes seront amenées à fondre à du proportion.

Article 5 – Jours fériés

Les parties conviennent de la revalorisation de la majoration du salaire horaire à

60% pour les heures effectuées normalement un jour férié conformément au planning et/ou au contrat de travail.

Les indemnités différentielles éventuelles existantes seront amenées à fondre à du proportion.

Article 6– Indemnité mensuelle de transport

Versement d’une indemnité mensuelle égale à

7MG pour les salariés effectuant 151,67 h/mois.

Cette prime sera calculée au prorata temporis pour les salariés effectuant moins de 151,67 h/mois.
Cette indemnité ne sera pas cumulable avec toute autre indemnité de même nature ou avec un remboursement de titre de transport collectif.

Article 7 - Organisation du travail 

Selon les besoins d’exploitation du tri EF, les salariés affectés actuellement en temps partiel se verront proposer en priorité un passage à temps plein.
De plus, en fonction des besoins de cette activité, une titularisation en tant que Chef d’Equipe sera proposée au 1er février 2023.

Article 8 - Revalorisation des qualifications en fonction des compétences 


Passage à l’échelon conventionnel ATQS1 des collaborateurs actuellement habilités aux qualifications suivantes :
→ Qualification Permis M
→ Qualification Habilitation Electrique
→ Qualification Mécanisation
→ Qualification Nettoyage Locaux ADP /Pompiers

Article 9– Egalite professionnelle homme – femme

Les parties, dans le cadre des documents fournis lors de l’ouverture des NAO, ont examiné les conditions du respect de l’égalité professionnelle dans l’entreprise et ont fait les constats suivants.
A décembre 2022, l’effectif de GPNS est composé de 84 salariés, dont 66 hommes et 18 femmes.
Les parties n’ont détecté aucune discrimination concernant la rémunération étant entendue que la grille de salaire par coefficient est applicable et ce conformément à la convention collective en vigueur.

En application des dispositions du code du travail, la société réaffirme sa volonté d’agir en faveur de la non-discrimination entre les femmes et les hommes notamment en matière de : recrutement, gestion des carrières, formation, et rémunération.

Article 10 - Application de l’accord


Cet accord prend effet à compter du 1er février 2023, sauf pour les dispositions prévoyant une autre date d’application.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, à savoir, par les parties signataires, après respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Article 12 - Publicité


Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire de l’accord sera adressé aux délégués syndicaux par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il sera par ailleurs porté au panneau d’affichage un avis spécifiant l’existence de cet accord et la possibilité de le consulter pour tout salarié de l’entreprise. 
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.


Fait à Roissy, en 5 exemplaires,
Pour la société :
Fait à Roissy,
Le 27 janvier 2023




Monsieur X
CFDT Propreté




Monsieur X
CGT

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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