Accord d'entreprise GENERALE DE TELEPHONE

MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GENERALE DE TELEPHONE

Le 08/02/2019


ACCORD SUR LES MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Générale de Téléphone SA
Société Anonyme au capital de 37 962 376 €
Inscrite au Registre du Commerce de Bobigny sous le numéro 437 723 844
Siège au, 50 avenue du Président Wilson, Bâtiment 134 à la Plaine Saint Denis 93210

Représentée par
Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée l’Entreprise,


D’une part,


Les Organisations syndicales représentées par :



Pour la CFDT,



Pour la CFTC,



Pour la CFE-CGC,



Pour l’UNSA,




D’autre part,

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008, a institué aux termes des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail l’obligation de travailler chaque année une journée supplémentaire non rémunéré en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap. Dans le même temps, l’employeur s’acquitte d’une contribution dite de « solidarité autonomie » qui vient abonder la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

Le présent accord fait suite à la demande des organisations syndicales représentatives d’introduire des modalités d’aménagement concernant la réalisation de la journée de solidarité. Il vise donc à concilier la réalisation de cette obligation avec les contraintes inhérentes aux activité de l’entreprise et les souhaits de souplesse des salariés exprimés par leurs représentants.

C’est ainsi que les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés de l’entreprise (contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, et en alternance) inscrits aux effectifs de Générale de Téléphone au jour fixé par l’entreprise au titre de la journée de solidarité.

Elle concerne les salariés qui n’auraient pas déjà réalisé la journée de solidarité avant leur entrée au sein de l’entreprise. Dans ce dernier cas, il revient à chaque salarié d’en informer préalablement son assistant(e) et son manager.

ARTICLE 2. FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Elle est fixée au lundi de Pentecôte.


ARTICLE 3. MODALITES DE REALISATION

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein
Pour les salariés à temps partiel, cette valeur horaire est appréciée au prorata de leur horaire contractuel.

3.1. Des situations différentes en fonction de l’activité exercée

Trois types de situations différentes peuvent être rencontrés qui seront fonction du site de rattachement du salarié :
- dans les magasins ouverts lors de la journée de solidarité, les salariés pourront être amenés à travailler ce jour là
- dans les magasins fermés lors de la journée de solidarité
- pour les centres d’appui qui seront en principe fermés lors de la journée de solidarité, à l’exception des services dits indispensables à l’activité de l’entreprise

3.2. Pour les salariés travaillant lors de la journée de solidarité

Les heures travaillées le jour fixé au titre de la journée de solidarité par l’entreprise ne donneront pas lieu à une rémunération, ni à majoration, et ce dans la limite de 7 h00 de temps de travail effectué..

3.3. Pour les salariés ne travaillant pas lors de la journée de solidarité

Pour les salariés n’étant pas amenés à travailler lors de la journée de solidarité, ils auront le choix entre deux possibilités :


- La répartition des 7h00, ou au prorata de leur temps de travail contractuel, à un autre moment de l’année selon des modalités définies ci-après.

Pour les collaborateurs travaillant en magasin, cette répartition devra être réalisée dans les deux semaines qui suivent la journée de solidarité pour les salariés étant prévus au planning comme travaillant sur ces semaines. Pour les autres, la répartition se fera sur la période du deuxième trimestre.
Pour les collaborateurs des centres d’appui, la répartition sera faite sur le période du deuxième trimestre.

Le manager organise la répartition de ces heures spécifiques au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés concernés par une répartition sur le second trimestre, les modalités sont communiquées aux salariés d’ici au 31 mars de chaque année. Cette répartition se fera dans la limite d’une heure au moins et de deux heures au plus par jour.

- Soit la pose d’un congé acquis

Cette dernière modalité est priorisée lorsque le salarié en fait le choix.


ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mars 2019.






ARTICLE 5 : DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD

Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version en support électronique seront transmis à la DIRECCTE.


Fait à La Plaine Saint Denis, le
Générale de Téléphone SA
Le Directeur des Ressources Humaines



Les organisations syndicales

Pour la CFDT,




Pour le CFTC,




Pour la CFE –CGC,





Pour l’UNSA,

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