AVENANT A L’ACCORD ASTREINTE POUR L'ACTIVITÉ TMB DES ÉTABLISSEMENTS GEVAL D’ARTHON EN RETZ ET SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
DU 27 NOVEMBRE 2018
Entre les soussignés :
La société GEVAL dont le siège est situé 6 Rue Nathalie Sarraute - TSA 70505 - 44205 Nantes Cedex 2 immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 410 303 085, représentée par en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
Le syndicat C.F.D.T, représenté par, Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule :
Lors des réunions des négociations annuelles obligatoires 2024, les parties ont convenu de modifier l’article 6 de l’accord astreinte pour l’activité TMB des établissements d’Arthon en Retz et de Saint Christophe du Ligneron signé le 27 novembre 2018 relatif à l’indemnisation de l’astreinte.
Article 1 : Article 6 modifié
L’article 6 de l’accord astreinte pour l’activité TMB des établissements d’Arthon en Retz et de Saint Christophe du Ligneron signé le 27 novembre 2018 relatif à l’indemnisation de l’astreinte est modifié de la façon suivante :
“ARTICLE 6 - INDEMNISATION DE L'ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
Le montant de l'indemnité est fixé à 6,80% de la valeur mensuelle du point société par heure d'astreinte pour les établissements d’Arthon en Retz et de Saint Christophe du Ligneron. Plomeur”.
Les autres clauses de l’accord du 27 novembre 2018 restent inchangées
Article 2 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité
Le présent avenant prendra effet le 1er octobre 2024 (EVP d’octobre 2024 - bulletin de paie de novembre 2024).
Le présent avenant sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.
Le texte de l'avenant ferra l'objet d'un affichage.