RTT et Durée annuelle du travail convenu dans la convention de forfait en jours
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société, sise ZA la Lande de St Jean – Rue des Digitales - 35605 SAINTE MARIE, représentée par xxx, Directeur Exécutif EDF Business Fab – GENITEC
D’une part, ET
La Confédération Française Démocratique du Travail – CFDT, représentée par xxx
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des mesures salariales négociées et signées au titre de l’année 2026, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité faire évoluer les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
Ces échanges ont notamment permis de réaffirmer l’importance d’un équilibre durable entre la performance collective de l’entreprise et la qualité de vie au travail des salariés. À ce titre, les parties sont convenues de mettre en place un dispositif permettant, d’une part, le recours à des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année pour les salariés disposant de l’autonomie requise dans l’organisation de leur emploi du temps et, d’autre part, la mise en place d’un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) permettant l’attribution de 13 jours par an afin de tenir compte de l’organisation du temps de travail retenue au sein de l’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours, les modalités d’acquisition, de prise et de gestion des jours de repos, ainsi que les garanties destinées à assurer le respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif et de reconnaissance de l’engagement des salariés, tout en garantissant les exigences d’organisation et de continuité de l’activité de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, ainsi qu’aux salariés classés D8, E9 et E10, sous réserve qu’ils disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément aux dispositions des articles 60 et 103.1 de la Convention collective nationale de la métallurgie.
Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
2.1 - Période annuelle de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant du 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
2.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
2.3 – Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos peut se faire par journée.
Les journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail sur les jours ouvrables de la semaine sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
2.4 – Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an conformément aux prescriptions de l’article L 3121- 64 du Code du Travail.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait et ne saurait produire ses effets que pour la période de référence en cours
En contrepartie à cette renonciation le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
2.5– Jours de réduction du temps de travail (RTT)
Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient, en application du présent accord, de 13 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile complète.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, ce nombre est calculé au prorata du temps de présence. Les jours de RTT sont pris par journées ou demi-journée, après accord du responsable hiérarchique et en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Les jours de RTT doivent être pris au cours de l’année civile. Ils ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf accord exceptionnel de l’employeur. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de RTT selon un calcul proratisé au temps de présence.
Article 3 – Rémunération du salarié en forfait jours
3.1 – Rémunération du salarié en forfait jours
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée mensuellement sur la base de 1/12ème du salaire annuel de référence.
3.2 – Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu’en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif sur la période de décompte, le nombre de jours de repos sera réduit proportionnellement à la durée de l’absence.
3.3 – Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10% conformément à l’article L. 3121-59 du Code du Travail.
Article 4 – Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité en forfait jours
4.1 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
4.2 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Le décompte de la durée du travail porte sur le respect du nombre de jours annuellement travaillés et de la prise des jours de repos légaux et conventionnels applicables. Les jours travaillés et de repos font l’objet d’un décompte mensuel à l’aide d’un système auto-déclaratif qui est également contresigné par la hiérarchie. L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte font l’objet d’un suivi, par la hiérarchie des salariés concernés, de telle sorte notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, une alerte peut être émise soit par le salarié lui-même soit par un collaborateur qui aurait pu le constater, par écrit auprès du responsable hiérarchique qui le reçoit en entretien dans les 8 jours et qui formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
En cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être organisé à sa demande afin de porter sur les conditions du forfait jours.
Par ailleurs, chaque salarié dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec sa hiérarchie qui a pour objet d’évaluer conjointement les missions et la charge de travail et d’adapter si nécessaire les conditions d’exécution du forfait.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, l’employeur et le salarié informent le médecin du travail lors de l’examen médical obligatoire, de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
4.3 – Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Article 5 – Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : les jours travaillés et de repos font l’objet d’une déclaration mensuelle sur le SIRH validée par la hiérarchie.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Article 10 – Information du personnel
L’Accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet. Les salariés pourront avoir accès au présent Accord sur l’intranet. Un exemplaire du présent Accord sera mis à la disposition du personnel, au service des ressources humaines.
Fait à : Le :
Pour la Société EDF Business Services Fab Genitec
Représenté par xxx Directeur Exécutif :
Pour
La Confédération Française Démocratique du Travail – CFDT,