Accord d'entreprise GENMAB FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 21/03/2026
Fin : 20/03/2031

Société GENMAB FRANCE

Le 17/03/2026



PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

La société GENMAB FRANCE, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 989 440 193, représentée par, en sa qualité de Director, Site HR Lead DK,


Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,

Et :

Les salariés de la Société GENMAB FRANCE à la majorité des 2/3

D’autre part,

Ensemble dénommés « les Parties » ou individuellement « une Partie ».


PREAMBULE
La Société souhaite instaurer une organisation du temps de travail laissant aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, tout en préservant l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, et étant adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société.
Il a été proposé aux salariés de la Société la mise en œuvre d’un accord d’entreprise afin de permettre la mise en place de cette nouvelle organisation, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
La Société considère en effet que le système actuel de décompte du temps de travail n’est pas adapté compte-tenu :

  • De l’organisation du travail des salariés de la Société, qui n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes ;
  • Des caractéristiques d'emploi des salariés disposant du statut cadre, requérant un besoin
d’autonomie, de flexibilité et d’indépendance dans l’organisation de leur travail ;

  • Du caractère irrégulier de l’activité de la Société, et ainsi de la difficulté de se conformer à des horaires préétablis.
Dès lors, l’objectif de la Société est de définir une organisation du temps de travail adaptée à son fonctionnement, tout en préservant les droits de chacun, et permettant ainsi :
  • De privilégier une organisation souple et flexible, basée sur la confiance dans l’engagement de
chacun, permettant aux équipes de disposer d’une grande latitude et de concilier l’équilibre vie privée
/ vie professionnelle, sans impact défavorable sur la rémunération ni sur les avantages sociaux des salariés ;

  • De suivre le temps de travail de manière pragmatique et harmonisée pour l’ensemble des équipes ;

  • De répondre au mieux aux attentes des clients de la Société.

La Société souhaite trouver une organisation fluide et harmonisée pour que les salariés puissent disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et ce, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Aussi, compte tenu de ce qui précède et après négociation, les Parties ont décidé, par le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») :

  • de mettre en place un système de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour le personnel cadre disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail ;

  • de définir des principes destinés à permettre à l’ensemble des salariés de mieux anticiper la pose de leurs congés payés chaque année.

En l’absence de délégué syndical et dans la mesure où l’effectif de la Société est, au jour de la signature de l’Accord, inférieur à 50 salariés et dépourvu de comité social et économique, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article préliminaire : champ d’application

L’Accord s’applique au personnel de la Société visé aux articles ci-dessous, quel que soit son lieu de travail.

Il vise ainsi le personnel de l’ensemble des établissements de la société française, actuels ou à venir.

  • LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés disposant du statut cadre, ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut être encadré dans des créneaux horaire fixes ou par un horaire collectif.

Au regard de ces critères, les personnels susceptibles de relever de ce forfait sont les salariés disposant d’une classification supérieure ou égale au

Groupe VI, Niveau B prévue par la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique applicable à la Société.


Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de cette fonction.
A la date de conclusion de l’Accord, tous les salariés cadres de l’Entreprise sont susceptibles d’être
concernés, compte-tenu de la nature de leur fonction.

A l’avenir, tout autre poste d’encadrement pourra être concerné (qu’il soit technique, administratif, financier, commercial...), sous réserve qu’il remplisse les critères d’autonomie dans l’organisation du temps de travail, d’impossibilité de suivi d’un horaire collectif de travail et de classification conventionnelle définis par l’Accord.

ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés
  • Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés chaque année sera de 218 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours de repos liés à l’application du forfait jours (ces derniers étant dénommés ci-après « jours de RFJ »).

La Société accordera 12 jours de RFJ aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours pour une année complète d’activité (hors cas d’entrée ou sortie ou absences en cours d’année, telles que définies aux articles 2.4 et 2.6 du présent Accord).

A titre indicatif, ce nombre de jours travaillés ne tient pas compte de la journée de solidarité prévue à l’article L 3133-7 du Code du travail, cette journée étant offerte au personnel par la Société et se trouve par définition exclue du nombre de jours de RFJ indiqué ci-dessus.

Le décompte des jours se réalisera sur une année, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Cas de dépassement autorisés du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours pourrait être dépassé, notamment pour les salariés ne bénéficiant pas d’un
congé complet.
Dans ce dernier cas, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours.

  • Forfait annuel en jours réduit
Il pourrait par ailleurs être convenu, avec certains salariés, d’un forfait annuel en jours réduit sur l’année
(inférieur à 218 jours).
Ces salariés bénéficieraient des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la base de 218 jours, au prorata de leur nombre de jours travaillés dans l’année.

  • Incidence des absences
Le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemple : maladie, congé sans solde, etc…).

  • Prise des Repos Forfait Jours (« RFJ »)
Les jours de RFJ pourront être pris par journées entières ou par demi-journées, au choix des salariés en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.

  • Embauche ou départ en cours d’année
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours ou de départ du salarié en cours d’année (l’année considérée s’étendant, pour rappel, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés à due proportion.

ARTICLE 3 – Organisation du temps de travail
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Aucune distinction ne sera faite, au cours d’une même journée, entre les heures de travail effectif et les temps de pause, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.

Les salariés ne seront ainsi pas soumis aux dispositions légales relatives notamment à la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires telle que prévue à l’article L 3121-27 du Code du travail, ni aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, les salariés seront soumis à un repos quotidien d’au moins 11 heures et à un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures (soit 24h + 11h).
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13
heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les dispositions susmentionnées resteront applicables même en cas d’événement inhabituel.
Ainsi, par exemple :

  • en cas de repas d’affaires ponctuel ayant lieu en soirée et se terminant à 22h30, le salarié ne
pourra reprendre son activité le lendemain matin qu’à partir de 9h30 au plus tôt ;

  • en cas de travail exceptionnel un week-end à l’occasion de la tenue d’un congrès ou d’un salon
professionnel, le salarié devra obligatoirement :
  • récupérer ces jours travaillés par la prise de jours de repos équivalents, soit juste avant soit juste après le week-end travaillé, ou au plus tard avant la fin du mois au cours duquel le week-end a été travaillé ;
  • s’assurer, en tout état de cause, de ne pas excéder 13 heures de présence effective par jour et de ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Les trajets professionnels, quels qu’ils soient (déplacements en clientèle ou autre…), doivent par principe intervenir au cours des jours habituellement travaillés.
ARTICLE 4 – Rémunération du temps de travail
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours ne pourra être inférieure au salaire minimum de la catégorie à laquelle ils sont rattachés au titre de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique applicable à la Société.
Cette rémunération sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies
durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, le temps de travail sera décompté en journées entières ou en demi-journées. Aucun décompte intermédiaire ne sera opéré, ceci compte tenu du fonctionnement du forfait annuel en jours.

A titre indicatif, il est retenu que :

  • une demi-journée est comptabilisée si le salarié travaille soit le matin, soit l’après-midi, soit en soirée ;

  • une journée est comptabilisée si le salarié travaille le matin et l’après-midi, ou l’après-midi et en soirée, ou encore le matin et l’après-midi et en soirée (dans la limite des amplitudes maximales de travail abordées à l’article 3 du présent accord).

En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours de mois, la rémunération du salarié sera calculée proportionnellement à sa durée de présence effective sur le mois considéré.

ARTICLE 5 – Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail
Le temps de travail des salariés sera suivi par le biais des outils digitaux internes mis en place au sein de la Société. Ces outils permettront d’identifier, pour chaque salarié, les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées, et, parmi ces dernières, le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, congé payé, repos RFJ, etc…).
Chaque mois, l’employeur assurera, à l’aide de ces outils, le suivi des jours travaillés et non travaillés et pourra apprécier l'organisation du travail de l'intéressé ainsi que sa charge de travail.
L’amplitude et la charge de travail devront permettre aux salariés de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée, ce dont le Manager s’assurera régulièrement auprès des salariés concernés.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre à tout moment, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié dans les plus brefs délais et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, la Société prendrait alors l’initiative d’organiser un rendez-vous avec le salarié afin de déterminer des mesures correctives telles que celles citées à titre d’exemples dans l’article 6 ci-dessus.
ARTICLE 6 – Entretiens individuels
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera, chaque année civile, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours desquels seront évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre vie privée et vie professionnelle ;
  • La rémunération.
Les Parties rédigeront et signeront un compte-rendu de ces entretiens annuels.

Lors de cet entretien, la Société et le salarié feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Au regard des constats effectués à l’issue de l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique
arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus

grande période, répartition de la charge avec d’autres membres de l’équipe, etc.), ainsi que (si possible)
les adaptations qui seraient nécessaires pour l’avenir.
Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu d’entretien susmentionné et
feront l’objet d’un suivi.

ARTICLE 7 - Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos
et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.

Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ne doit pas conduire les salariés à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature.

Les salariés devront donc veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes, sauf en cas d’extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et avec l’accord expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
Durant ces périodes, il est recommandé aux salariés de mettre en place des messages d’absence et
aux managers d’éviter de solliciter les salariés autant que faire se peut.

Les salariés pourront se reporter à la charte relative à la déconnexion mise en place dans l’Entreprise
à cet effet.
ARTICLE 8 – Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il sera instauré au cas par cas, à la demande de chaque salarié, une visite médicale distincte, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et mentale.
ARTICLE 9 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours sera mis en œuvre, pour chaque salarié visé tel que défini à l’article 1 du présent accord, par la conclusion d’une convention individuelle (contrat de travail, ou proposition d’un avenant pour les salariés déjà présents) contenant les mentions suivantes :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié ;
  • Le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait ;
  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
  • Les conditions de prise des jours de repos ;
  • Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.

Les modalités susmentionnées afférentes au forfait annuel en jours prendront effet à compter de l’entrée
en vigueur du présent accord.

  • CLAUSES FINALES
ARTICLE 10 – Effets de l’Accord
Les Parties conviennent que les dispositions contenues dans l’Accord se substituent intégralement aux dispositions de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique (IDCC n°176) ayant le même objet.
ARTICLE 11 – Durée de l’Accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessous.

Article 12 – Suivi de l’Accord
L’application de l’Accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article
L.2222-5-1 du Code du travail.

Une fois par an, au terme de la période de référence, il sera fait un point sur la mise en œuvre de l’Accord. En fonction de ce qui sera constaté, les Parties pourront prendre la décision de procéder à sa révision, le cas échéant.

Les Parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans l’Accord et de nature à remettre en cause totalement ou partiellement ses modalités d’application.

ARTICLE 13 – Révision de l’Accord
Toute disposition modifiant les termes de l’Accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera
établi selon les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 14 – Dénonciation de l’Accord
L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

ARTICLE 15 – Communication de l’Accord
L’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) en deux exemplaires, dont :
  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 16 – Entrée en vigueur de l’Accord
L’Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TéléAccords et au
greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Courbevoie,

Le 19/03/2026,

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société :

Mise à jour : 2026-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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