Accord d'entreprise GENPLUS

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GENPLUS

Le 21/11/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL

EN JOURS



ENTRE


Le groupement GENPLUS, Groupement d’intérêt économique immatriculé au RCS d’Antibes (06600) sous le numéro 828 445 049, et dont le siège social est situé 280, Rue de Goa – Z.I. Les Trois Moulins à Antibes (06600), représenté par XX agissant en qualité de Président du groupement, dûment mandaté et habilité aux fins du présent,


Ci-après dénommé « Le Groupement ou l’Entreprise »,

D’UNE PART



ET


XX, Déléguée du personnel titulaire

D’AUTRE PART




Le groupement GENPLUS et XX sont ci-après dénommés « les parties ».




















PREAMBULE


La Direction du groupement GENPLUS a informé la déléguée du personnel titulaire de sa volonté d’engager des négociations concernant les modalités d’organisation du temps de travail des salariés cadres de l’entreprise.

Ainsi, la Direction et la déléguée du personnel titulaire se sont réunies au cours d’une réunion de négociation en date du 16/11/2018 afin de parvenir aux mesures du présent accord.

Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu le présent accord :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année au sein du groupement GENPLUS.

Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont relève le groupement portant sur le même objet, dont notamment l’accord du 22 juin 1999 (modifié en dernier lieu par avenant du 1er avril 2014) et de l’accord du 19 février 2013.

Ainsi, les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ayant le même objet ne sont donc pas applicables.

Article 2 – Champ d’application – SalariEs éligibles

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux salariés du Groupement ayant le statut de cadres et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres visés sont ceux relevant des positions 1 et suivantes de la classification des ingénieurs et cadres (IC) définie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, applicable au Groupement à la date du présent accord.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 3 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié concerné incluse dans son contrat de travail lors de son embauche.

Pour les salariés visés à l’article 2 ci-dessus actuellement en poste au sein du Groupement, un avenant au contrat de travail sera conclu.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
  • la rémunération annuelle forfaitaire brute.

A titre informatif, elle indiquera également :

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;
  • que le salarié, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail.

Article 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel


Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours maximum par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congés pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours annuels travaillés.
Par dérogation, le nombre annuel de jours travaillés pourra être supérieur à 216 jours en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues par l’article 4.3,c ci-après.

Il est précisé qu’il pourra être convenu sur la période annuelle de référence d’un nombre de jours travaillés inférieur à la durée fixée ci-dessus, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours réduit.



Article 4.2 – Période de référence du forfait annuel

La période annuelle de référence du forfait sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4.3 – Jours non travaillés (JNT)

  • Détermination du nombre annuel de JNT

Les salariés relevant du présent accord bénéficieront chaque année de jours de repos dits jours non travaillés (JNT) afin de ne pas dépasser le nombre convenu de jours travaillés par an.

Les cadres au forfait annuel en jours ayant acquis un droit complet à congés payés bénéficieront chaque année de 12 (douze) jours de JNT.

Ce nombre pourra être réduit à due proportion en cas :
  • de forfait annuel en jours réduit,
  • d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence.

  • Modalités de prises des jours de repos

Ces JNT devront être impérativement pris avant le terme de la période de référence. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les JNT pourront être pris par journée ou demi-journée.

Il est précisé qu’est considéré comme demi-journée tout travail accompli avant 14 heures ou débutant après 14 heures.

Le salarié qui souhaite prendre une ou plusieurs journées ou demi-journées de JNT devra en avertir son supérieur hiérarchique ou, à défaut, la Direction, au moins une semaine avant la prise de ce ou ces repos, sauf cas particulier d’urgence.

Le salarié devra veiller à répartir équitablement la prise de ses JNT sur l’année.


  • Dépassement du forfait annuel

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer exceptionnellement à une partie de ses JNT en contrepartie d’un paiement majoré de ces derniers. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat et imposer au salarié de prendre ses JNT à l’intérieur de la période de référence.

En cas d’accord, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour la période de référence en cours concernée et ne peut être reconduit de manière tacite pour la période suivante.

Dans cette hypothèse, le taux de majoration applicable à la rémunération des jours supplémentaires de travail en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de 3 (trois) jours par période de référence.

Article 4.4 – Incidence des arrivées en cours de période de référence

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos sera déterminé comme suit :
12 x (nombre de mois de présence / 12 mois)

Sera compté pour un demi mois de présence, le mois au cours duquel le salarié arrive après le 15 de ce même mois.

Article 4.5 – Incidence des absences au cours de la période de référence

Les périodes d’absence pour congé maternité, congé paternité et adoption et pour maladie ou accident et maladie d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés (ces périodes s’imputent donc sur le nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait) et ne devront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.


Article 5 – Régime juridique des salariés en forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes ou des jours de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

Article 6.1 – Rémunération forfaitaire annuelle

La rémunération brute sera fixée forfaitairement pour l’année et sera versée par douzième à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 6.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute forfaitaire du mois concerné sera proratisée.

Article 6.3 – Incidence des absences au cours de la période de référence

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération du mois considéré.

Article 7 – GARANTIES VISANT A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES

Article 7.1 - Temps de repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de respecter les dispositions suivantes :
  • Repos quotidien

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • Repos hebdomadaire

Bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, les salariés doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Les salariés devront en tout état de cause veiller à ce que l’amplitude de chaque journée travaillée reste raisonnable.

Article 7.2 – Le décompte du temps de travail

Le nombre de jours ou demi-journées travaillés font l’objet d’un décompte par le salarié au moyen d’un système auto-déclaratif.

Le salarié devra en effet renseigner le logiciel accessible sur l’Intranet de l’entreprise et sécurisé.

Devront ainsi être identifiés :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises avec leur qualification (congés payés (CP), repos hebdomadaire (RH), jours non travaillés (JNT), jours fériés (JF), congé d’ancienneté, congé pour évènement familial, etc.

Article 7.3 – Suivi de la charge de travail : le dispositif de veille

Afin de permettre à l’entreprise de s’assurer au mieux de la charge de travail des salariés, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une analyse du logiciel de décompte visé au 7.2 ci-dessus par le supérieur hiérarchique du salarié.

Le supérieur hiérarchique du salarié signalera immédiatement au service des Ressources Humaines dès lors que le décompte du salarié fera apparaitre l’une des anomalies suivantes :
  • Le salarié n’a pas décompté son temps de travail et/ou ses repos ;
  • Le décompte fait apparaître que le salarié ne prend pas ses congés payés et/ou ses jours de repos.
Le supérieur hiérarchique et/ ou la Direction assistés par le service des Ressources humaines convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel « forfait jour » prévu ci-dessous au 7.5, afin d’examiner avec lui l'organisation du travail, sa charge de travail et sa répartition, l’amplitude de ses journées d’activité et, les cas échéants, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 7.4 - Dispositif d’alerte

Le salarié en forfait annuel en jours dispose de la faculté de signaler, à tout moment, au service RH ou à la Direction, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Le salarié ne peut faire l’objet d’aucune sanction pour avoir mis en œuvre de bonne foi ce dispositif d’alerte.

Article 7.5 - Entretien annuel « forfait jours »

En application de l’article L. 3121-65, I-3 du Code du travail, le salarié bénéficiera au moins une fois par an d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Article 8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise (téléphone portable, ordinateur, tablette, etc.).

Afin d’assurer notamment l’effectivité du respect des durée minimales de repos rappelée par le présent accord, ainsi que de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors de son temps de travail.

Les salariés devront en tout état de cause faire un usage raisonnable des TIC mis à leur disposition par l’entreprise (ou encore ceux qu’ils possèdent à titre personnel) afin de respecter les dispositions visant à protéger leur santé et l’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.


ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES


Article 9.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9.2 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9.3 - Suivi de l'accord


Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les représentants du personnel se réuniront une fois par an.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

Article 9.4 - Interprétation de l'accord


La Direction et les délégués du personnel se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Article 9.5 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 9.6 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9.7 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9.8 - Dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9.9 – Formalités de dépôt et de publicité


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Antibes, le 21/11/2018

En autant d’exemplaires que nécessaire.






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