AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE DU 20/11/2020
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE DU 20/11/2020
ENTRE :
La société Gens de Confiance,
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°814 577 649 , Dont le siège social est situé, 16 boulevard Gabriel Guist’hau, 44000 Nantes Représentée aux fins des présentes par Monsieur xxx, en sa qualité de CEO
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Madame xx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Madame xx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Monsieur xxx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Monsieur xxx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désignés « le CSE » Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE Il est préalablement rappelé qu’un accord d’entreprise à durée indéterminée a été adopté le 20 novembre 2020, fixant le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours. Sur le fondement de l’article L.3121-58 du Code du travail, l’accord d’entreprise identifiait les salariés éligibles à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année en fonction de critères liés à la classification, à l’ancienneté et au niveau de rémunération. Les Parties ont cependant souhaité redéfinir les critères définis dans l’accord d’entreprise du 20 novembre 2020 pour identifier les salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de réviser l’accord d’entreprise du 20 novembre 2020. Cet avenant répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. À cet égard, la Société souhaite affirmer sa volonté constante de favoriser l’épanouissement professionnel et personnel des collaborateurs, notamment en leur permettant de trouver un équilibre durable entre leurs responsabilités, leur engagement et leur qualité de vie au travail. Gens de Confiance affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Les dispositions du présent avenant se substituent à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet. L’accord d’entreprise précité du 20 novembre 2020 demeure inchangé dans l’ensemble de ses autres dispositions.
CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. A la date de signature du présent accord, les salariés visés et pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont les salariés :
ayant le statut de Cadre, minimum position 1.1 coefficient 95 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) et dont la rémunération annuelle brute fixe est au minimum égale à 40 000 € ;
ayant le statut de Cadre, minimum position 1.1 coefficient 95 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) et dont la rémunération annuelle brute fixe est inférieure à̀ 40 000 € et qui bénéficient d’une ancienneté́ d’au moins 1 an dans la Société́ .
FORFAIT JOURS RÉDUIT
Dans certaines situations personnelles pouvant le justifier et dans la limite des contraintes organisationnelles de la Société, un salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours dans le cadre d’un forfait jours dit « forfait jours réduit ». La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours. Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein Nb de jours du forfait jours plein
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit après l’accomplissement des formalités.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI). Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés. Fait à Nantes le 19/01/2026