Accord d'entreprise GENTTO

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GENTTO : Forfait annuel en jours et heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GENTTO

Le 01/07/2025



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GENTTO :

Forfait annuel en jours et heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel




ENTRE :
La

Société GENTTO, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 952 760 254, dont le siège social est situé 51 boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,




d’une part,

ci-après dénommée « l’Entreprise »


ET :


Les

Organisations syndicales représentatives :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame XXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;

d’autre part,



PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et de l’article L3123-18 du code du travail.

Il a pour objet de fixer le cadre de mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise et de porter la limite du nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les collaborateurs à temps partiel au tiers de la durée contractuelle.

Dans cette optique, les parties ont donc engagé des négociations et à l’issue de 2 réunions, elles sont convenues de ce qui suit.

ARTICLE 1 – Forfait annuel en jours


Article 1.1 - Champ d’application du forfait annuel en jours


En application des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie, telle que visée ci-dessus, permet donc au collaborateur d’organiser son emploi du temps sur la journée, en dehors de tout horaire prédéterminé mais tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, de ses subordonnés, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients. Cette autonomie ne fait donc pas obstacle à la nécessaire présence du collaborateur à une réunion collective, une manifestation ou un déplacement pendant ses journées travaillées.

Au sein de l’entreprise, le forfait annuel en jours s’applique donc aux cadres autonomes relevant des classes E, F, G et H de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

Article 1.2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

1.2.1 Le forfait annuel de référence

Le forfait annuel de référence est de 211 jours de travail maximum par an, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Il permet au collaborateur de bénéficier de 19 jours de repos RTT par an.

Le calcul théorique pour définir le nombre de jours travaillés est le suivant :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- 7 jours fériés en moyenne
- 25 jours de congés payés
- 19 jours RTT
+ 1 journée de solidarité
= 211 jours

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels qui viennent en déduction des 211 jours travaillés.

La période de référence annuelle du forfait est l’année civile.

Les jours de repos RTT sont attribués en totalité en début de période de référence.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés prévu au forfait est réduit proportionnellement, ainsi que le droit aux jours de repos RTT.

Par ailleurs, en cas d’absences de tout ordre, lorsque celles-ci ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif, il est opéré à due proportion une réduction du nombre de jours de repos RTT.


1.2.2 Les forfaits annuels en jours réduits

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours peuvent opter pour un forfait réduit, selon les modalités prévues à l’article 3.3.3 de la Décision unilatérale relative à l’aménagement du temps de travail au sein de GENTTO du 30 janvier 2025.

Les différentes formules possibles prévoient un nombre de jours de repos RTT fixé à 6 jours par période complète de référence. Par exception, les forfaits réduits conclus dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’une retraite progressive bénéficient de 14 jours de repos RTT par période de référence complète afin que le salarié puisse être éligible compléments de rémunération versés par l’Etat.

Les formules sont les suivantes :

  • 3 jours de travail par semaine avec un droit à 6 "JRTT" :


365 (jours de l'année) - 104 (samedis et dimanches) - 94 (jours habituellement non travaillés, non rémunérés, ex le lundi et le vendredi) - 7 jours fériés + 1 (jour de solidarité) - 25 (congés payés) – 6 ("JRTT")
= 130 jours annuels, ce qui correspond à 61,61% du forfait de référence.

  • 4 jours de travail par semaine avec un droit à 6 "JRTT" :


365 (jours de l'année) - 104 (samedis et dimanches) - 47 (jours habituellement non travaillés, non rémunérés, ex le mercredi) - 7 jours fériés + 1 (jour de solidarité) - 25 (congés payés) - 6 ("JRTT")
= 177 jours annuels, ce qui correspond à 83,88% du forfait de référence.

  • 4,5 jours de travail par semaine avec un droit à 6 "JRTT" :


365 (jours de l'année) - 104 (samedis et dimanches) - 23,5 (jours habituellement non travaillés, non rémunérés, ex le vendredi après-midi) - 7 jours fériés + 1 (jour de solidarité) – 25 (congés payés) - 6 ("JRTT")
= 200,5 jours annuels, ce qui correspond à 95,05% du forfait de référence.

  • Formule pour le congé parental d’éducation et la retraite progressive : 4 jours de travail par semaine avec un droit à 14 "JRTT" :


365 (jours de l'année) - 104 (samedis et dimanches) - 47 (jours habituellement non travaillés, non rémunérés) - 7 jours fériés + 1 (jour de solidarité) – 25 (congés payés) - 14 ("JRTT")
= 169 jours annuels, ce qui correspond à 80.09% du forfait de référence.

La rémunération de ces forfaits est proratisée en fonction du rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours de forfait de référence.


1.2.3 Prise des jours RTT

Les JRTT doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Les JRTT non utilisés dans l’année civile, pourront faire l’objet d’une épargne dans le CET selon les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

  • JRTT employeurs :

Une partie des JRTT, au nombre de 6 par an, est fixée par l’employeur dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l’employeur avec un délai de prévenance de 30 jours calendaires. Les jours de fermeture de l’entreprise feront l’objet d’une information chaque année au Comité social et économique.

  • JRTT salariés :

Les JRTT salariés, au nombre de 13 par an, sont à la disposition du collaborateur. Leur pose est soumise à l’approbation du manager selon les nécessités de l’activité du service.
Ces JRTT devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité (dites « Périodes Rouges » au sein de GENTTO) fixées à 16 semaines par l’employeur, sauf accord formel de celui-ci. Le planning de ces périodes pour l’année à venir fera l’objet d’une information en CSE.


Article 1.3 - Garanties du respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos du salarié

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année ne soient pas impactées par ce mode d’activité.


1.3.1 Contrôle des jours travaillés et non travaillés
Les collaborateurs au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail. Leur temps de travail est décompté en jours travaillés.
Chaque mois, une vérification du nombre de journées et demi-journées effectivement travaillées est effectuée. Cette vérification est réalisée via l’outil de gestion des temps.
Ainsi, au début de chaque mois, le collaborateur reçoit via l’outil un planning pré-rempli pour validation. Ce planning indique le nombre de jours travaillés ainsi que les différentes absences intervenues, sur le mois M-2. En cas d’erreur constatée sur le nombre de jours travaillés, ou sur le nombre, voire la nature des jours d’absence, il appartient au collaborateur de rectifier directement via l’outil.
Le manager est informé du planning validé et s’assure du respect des repos obligatoires
Cette validation mensuelle permet ainsi un suivi régulier du forfait des salariés concernés

1.3.2 Respect des temps de repos

Les salariés au forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos prévus aux articles L3131-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
  • un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
  • un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ces limites ont pour objet de définir une amplitude maximale de la journée de travail et non une journée habituelle de 13 heures par jour.

1.3.3 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Il appartient au manager de suivre régulièrement la charge et l’organisation du travail de son collaborateur afin d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité au travail. Il est de sa responsabilité de veiller à ce que les objectifs qu’il fixe chaque année au collaborateur, et les moyens qui y sont associés, soient compatibles avec le nombre de jours prévus au forfait et ne contreviennent pas aux engagements pris par les parties dans le présent accord.

  • Suivi permanent de la charge de travail du collaborateur

Un suivi régulier de la charge de travail est fait par le manager ou par le Responsable Ressources Humaines, lesquels peuvent en permanence détecter les difficultés dans l’adéquation entre la charge de travail du salarié et le cadre du forfait annuel en jours notamment par :
  • des compteurs de jours de repos anormalement élevés (congés payés et RTT),
  • des amplitudes de travail importantes,
  • des connexions répétées au réseau interne ou à la messagerie électronique en dehors des plages d’ouverture des bureaux.

Dans ce cas, un entretien est réalisé et formalisé par le manager ou par le Responsable Ressources Humaines. Le cas échéant, les mesures mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi.

A tout moment, le salarié a également la possibilité de solliciter de son propre gré un entretien avec son manager ou le Responsable des Ressources Humaines si sa charge de travail ne lui permet pas de respecter la convention annuelle de forfait telle que prévue par le présent accord. Dans ce cas, l’entretien est réalisé et formalisé dans les 15 jours de la demande du collaborateur. Le cas échéant, les mesures mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation feront l’objet d’un suivi.

  • Entretien annuel de suivi

Il est rappelé qu’un entretien annuel de suivi est en tout état de cause organisé avec chaque salarié afin de faire le point avec lui sur le respect de son forfait annuel en jours.

Cet entretien se fait notamment sur la base du relevé de jours travaillés et non travaillés du collaborateur sur la période écoulée et sur les informations éventuellement recueillies lors des entretiens périodiques si de tels entretiens ont eu lieu.

Cet entretien se déroule de manière distincte de l’Entretien d’Evaluation et de Développement Professionnel (EEDP) et permet ainsi de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés, en dehors de toute évaluation professionnelle du collaborateur.
A l’issue de cet entretien, un support de compte-rendu est établi contradictoirement afin que, le cas échéant, les anomalies soient relevées, les origines de celles-ci recherchées et un plan d’actions mis en place.


Article 1.4 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait signée avec le salarié.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
  • le nombre de jour travaillés sur la période de référence
  • le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires
  • les dispositifs de suivi régulier de la charge de travail (entretien annuel et entretien périodique)

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du forfait annuel en jours se voient proposer une convention individuelle de forfait.

Si les conditions d’emploi ne permettent plus au salarié de rester éligible au forfait, du fait de contraintes horaires régulières ne lui permettant pas de conserver l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps, son passage au décompte horaire sera formalisé par un avenant au contrat de travail.


ARTICLE 2 – Heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel


Les parties rappellent que les heures complémentaires sont les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail.

Elles peuvent être effectuées à la demande du manager en fonction des besoins d’activités :
  • En semaine : en dehors des plages fixes et mobiles
  • Les samedis, dimanches et jours fériés

Conformémént aux dispositions de l’article L3123-18 du code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par le collaborateur à temps partiel est porté au tiers de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela ne puisse porter la durée du travail du collaborateur à hauteur de celle d’un temps plein (soit 35h / semaine).

Les modalités de rémunération de ces heures complémentaires sont celles fixées à l’article 8.2 de la Décision unilatérale relative à l’aménagement du temps de travail au sein de GENTTO du 30 janvier 2025.


ARTICLE 3 – Durée de l’accord, conditions de suivi et de rendez-vous, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2025 avec rétroactivité au 01/01/2025 s’agissant de la période de référence du forfait annuel en jours.

Il fera l’objet d’un suivi à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas d’évolution législative, règlementaire ou conventionnelle ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties se rencontreront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’apprécier s’il y a lieu d’adapter certaines dispositions.

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires. Cette demande pourra éventuellement être accompagnée d’un projet de texte.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée à chaque partie signataire ou adhérente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.


ARTICLE 4 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.



















Fait à Lyon, le 1er JUILLET 2025

Pour GENTTO

Monsieur XXXX
Directeur Général








Pour les organisations syndicales représentatives


Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXX






Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXXX

Mise à jour : 2025-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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