La Société GEODIS CL ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 315 062 752, au capital de 10 120 000€, dont le siège se situe au 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine - 92300 LEVALLOIS PERRET
Article 10 – Validité, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc157177445 \h 6
Préambule
Conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail, la négociation a été engagée le 4 décembre 2023 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à 5 reprises, soit les : 4 décembre 2023, le 21 décembre 2023, le 9 janvier 2024, le 24 janvier 2024 et le 15 février 2024.
Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.
En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires sont convenues des éléments suivants :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Geodis CL Ile de France.
Article 2– Revalorisation des salaires de base
La Direction accorde une augmentation des salaires de base pour les salariés de la société Geodis CL Ile de France à l’exception :
du personnel Cadre
des salariés dont la date d’ancienneté est postérieure au 31 décembre 2023
des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).
A effet au
1er février 2024, le salaire de base brut mensuel est revalorisé de :
80 € brut sur les salaires de base temps plein.
Article 3 – Salaire minimum caristes
Il a été défini pour les salariés dont l’emploi est cariste (libellé emploi bulletin de paie), un salaire minimum de base mensuel de 1847 € au 1er février 2024. Tous les caristes dont le salaire brut de base est inférieur à 1847 € seront revalorisés avant application de l’augmentation générale.
Article 4 – Salaire minimum chef d’équipe dont l’ancienneté est > 20 ans
Il a été défini pour les salariés dont l’emploi est chef d’équipe (libellé emploi bulletin de paie), un salaire minimum de base mensuel de 2347 € au 1er février 2024. Tous les chefs d’équipe dont le salaire brut de base est inférieur à 2347 € seront revalorisés avant application de l’augmentation générale.
Article 5 - Supplément d’intéressement sur l’exercice 2023
La Direction accorde un supplément d’intéressement de
250 € bruts au montant de l’intéressement théorique dû pour l’exercice 2023. Un avenant à l’accord d’intéressement sera signé afin de définir la répartition de ces 250 € qui seront versés au prorata du temps de présence à tous les salariés ayant droit à de l’intéressement au titre de l’année 2023.
Article 6 - CME et jours d’absence payée pour enfant malade
A compter du 1er mars 2024 :
Les salariés bénéficiant de CME les conservent jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de 16 ans (ou 18 ans s’ils sont scolarisés ou quel que soit l’âge s’ils sont handicapés)
Les salariés embauchés après le 1er janvier 2024 ou nouvellement mères de famille ou père isolé ne bénéficieront pas de CME.
Un jour d’absence payée pour enfant malade par an et par enfant de – de 14 ans (sur justificatif médical à transmettre dans les 8 jours suivant l’absence) et par année civile sera attribué à tous les pères et mères de famille ne bénéficiant pas de CME.
Article 7 : Passage des salariés de la CCN Métallurgie à la CCN Transports
Il sera proposé aux salariés bénéficiant de la Convention Collective de la Métallurgie d’être rattachés à la CCN Transports à compter du 1er juin 2024.
Les salariés de la CCN Métallurgie passant à la CCN Transport bénéficieront d’un 13ème mois avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 8 : Condition d’obtention du 13èmois pour les salariés intérimaires
Il est rappelé que le 13ème mois est attribué au personnel intérimaire (comme aux salariés de l’entreprise) sous réserve d’une ancienneté de 9 mois continus au sein de l’entreprise. A compter du 1er janvier 2024, les modalités d’application concernant l’attribution et le versement du 13ème mois au personnel intérimaire sont les suivantes :
A titre dérogatoire, il est convenu que pour le personnel intérimaire :
les interruptions de courte durée (<= 7 jours calendaires) entre 2 missions pour prendre un congé en raison d’un évènement familial légal (mariage, naissance, décès) ou pour suivre une formation à la demande de l’entreprise (utilisatrice)
les absences
de 5 jours ouvrés au maximum par an pour les intérimaires ayant – d’un an d’ancienneté
de 10 jours ouvrés au maximum (dont au minimum 5 jours de congés payés justifiés) par an pour les intérimaires d’un an d’ancienneté et plus
les jours de mise en repos des intérimaires à la demande de l’employeur
seront neutralisées pour le calcul des 9 mois d’ancienneté qui est la condition d’éligibilité pour l’obtention du 13ème mois.
Le 13ème mois sera versé sur la paie du mois de décembre de chaque année civile au prorata du temps de présence sur l’année considérée ou au moment de la fin de mission de l’intérimaire.
Article 9 - Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise
Une analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération et des conditions de travail a été faite lors de la réunion paritaire de la négociation annuelle obligatoire 2024.
Article 10 – Validité, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée déterminée d’un an. Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.
Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024 sont closes.
Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS.
Fait à Evry, le 15 février 2024 En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie. Pour la Direction,