Accord d'entreprise GEODIS CL PHARMA

UN ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 28/01/2025
Fin : 31/03/2025

20 accords de la société GEODIS CL PHARMA

Le 28/01/2025


ACCORD SUR LES MODALITES

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025




Entre les soussignés :

La

Société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS d’Evreux (27) sous le numéro B 399 170 679, au capital de 616 000 €, dont le siège se situe ZI Pharmaparc à Val de Reuil (27100), représentée par xxxxx XXXXX, en qualité de Directeur d’Exploitations Logistiques, ayant tous pouvoirs à cet effet,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA représentées respectivement par :

L’Organisation Syndicale

CFE-CGC, représentée par xxxxx XXXXX, Délégué syndical au sein de la société GEODIS CONTRACT LOGISTICS PHARMA,


D’autre part,

Le présent accord est conclu en conformité avec les dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire dans l’entreprise.


  • PREAMBULE


Le présent accord a été conclu dans le cadre de la réunion préparatoire à la négociation annuelle obligatoire.
Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation annuelle obligatoire.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne la Société GCL PHARMA et s’applique à l’ensemble des salariés de cette entreprise.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période correspondant au déroulement de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025.

Article 3 – Composition des délégations syndicales et de la délégation patronale

La délégation de chaque syndicat représentatif dans l’entreprise est composée du délégué syndical qui peut compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise.
Le nom du salarié de chaque délégation syndicale a été porté par écrit à la connaissance de la direction au plus tard le 03 février 2025 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de son remplacement éventuel à son poste de travail.
La composition de la délégation syndicale ne sera pas modifiée en cours de négociation.
La délégation sera composée de 3 représentants de l’organisation syndicale maximum.
La représentation de l’entreprise est composée de 3 personnes au maximum.

Article 4 : Déroulement – Schéma des négociations

La négociation sera précédée d’une réunion paritaire préalable au cours de laquelle seront exposées les revendications des salariés et communiquées les informations sur les matières visées à l’article 6.

La réunion paritaire préalable se tiendra le : Mardi 28 janvier 2025 à 14h00


La négociation proprement dite aura lieu les :Mercredi 12 mars 2025 à 14h00

Mardi 25 mars 2025 à 14h00




Toutefois, il pourra être arrêté des dates de réunions supplémentaires en fonction des besoins avant le terme de la négociation.

Les réunions auront lieu à l’adresse suivante :

  • Zone Industrielle PHARMA PARC – 27100 Val de Reuil

Les parties conviennent d’ores et déjà que les réunions puissent être suivies en visioconférence.
Le terme de la négociation est fixé au

31 mars 2025.



Si au terme de la négociation, aucun accord n’a pu être conclu, il sera établi, conformément à l’article L. 2242-4 du Code de Travail, un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions des parties et les éventuelles mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Article 5 : Objet des négociations

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porteront sur les domaines suivants :
  • les salaires,
  • la durée et l’organisation du travail,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer l’écart de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 6 : Informations communiquées par l’employeur

L’employeur communiquera aux membres de la délégation syndicale lors de la réunion paritaire préalable les informations sur les thèmes suivants :
- la rémunération (*),
- la situation comparée hommes/femmes,
- les effectifs,
- l’absentéisme,
- la situation économique,
(*) en tout état de cause, les informations communiquées dans ce domaine ne peuvent avoir pour effet de faire état directement ou indirectement des salaires individualisés.

Article 7 – Informations à remettre à la direction
Les délégués syndicaux s’engagent à remettre leurs revendications pour le 03 février 2025 12h00 au plus tard.

Article 8 – Rémunération du temps de négociation
Le temps de réunion et de négociation avec la Direction sera rémunéré et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des représentants du personnel.
Chaque organisation syndicale dispose d’un crédit global supplémentaire de 12 heures pour la préparation de la Négociation.

Article 9- Suivi et révision de l’accord

9.1- Conditions de suivi

Le présent accord fait l’objet d’un suivi particulier lors de chaque réunion de négociation obligatoire prévue par le présent accord. Les parties pourront dans ce cadre veiller aux conditions d’application des dispositions du présent accord et soulever d’éventuelles difficultés liées à son application.
En outre, les parties pourront – le cas échéant – décider d’ouvrir une procédure de révision du présent accord dans les modalités prévues par l’article 9.2 supra.

9.2- Révision

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité conformément à la réglementation en vigueur et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est déposé selon les modalités en vigueur par la société GCL PHARMA, à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ainsi qu’au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent et à l’Inspecteur du travail dont relève la société.

Le présent accord est publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.









Fait à Val de Reuil, le 28 janvier 2025

En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.


Pour la Direction :xxxxx XXXXX







Pour la CFE-CGC : xxxxx XXXXX

Mise à jour : 2025-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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