AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE geodis d&e eure et loir
Entre les soussignés,
La société GEODIS D&E EURE ET LOIR, dont le siège social est situé Rue du Grand Séminaire à LE COUDRAY (28630), immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 805 720 976, représentée par …………………………………… , en sa qualité de Directeur, dument habilité aux présentes ; d’une part,
Et
Les organisations syndicales dans l’entreprise,
CFDT représentée par ………………………………………………. en qualité de délégué syndical
UST SUD représentée par …………………………….…………… en qualité de délégué syndical
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL HYPERLINK \l "_Toc523490132" 3-1DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL HYPERLINK \l "_Toc523490132" 3-2DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE 3-3DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT ARTICLE 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL HYPERLINK \l "_Toc523490123" ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE HYPERLINK \l "_Toc523490123" ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE ARTICLE 9 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON CADRES ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ARTICLE 13 – ADHESION, REVISION ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que défini ci-dessus, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.
Ce présent accord met notamment, fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatifs à l’aménagement de la durée du travail, à ses modalités d'organisation et de répartition au sein de la société GEODIS D&E EURE ET LOIR, à savoir :
- L’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail chez CALBERSON EURE ET LOIR en date du 14 juin 2021, - L’avenant n°1 accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Geodis D&E EURE ET LOIR du 20 mai 2022.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du Temps de travail du personnel de la Société GEODIS D&E EURE ET LOIR.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3-1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail à savoir : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont donc pas considérés comme heures de travail effectif, notamment :
Le temps de repas et de casse-croûte
Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant
Les interruptions ou pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail
Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir, s’ils sont effectués avec des véhicules de la société
Le temps d’habillage et de déshabillage
Le temps de douche
Les absences pour maladie, accident du travail, accident du trajet, rechutes…. Conformément à la règle légale du calcul du temps de travail effectif
Les jours de congés payés
Les jours fériés chômés
Les jours de RTT
Toute absence non assimilée à du temps de travail par les dispositions légales
3-2 – DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; les différents services de l’entreprise s’engageront compte tenu des contraintes et des impératifs d’exploitation à garantir une répartition de ces pauses de telle sorte qu’elles ne perturbent pas leur organisation et fonctionnement, celles-ci ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
3-3 – DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT
Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le Temps de travail des chauffeurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation de travail, le temps de service est constitué de la durée :
De temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;
Des temps à disposition, telle que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.
En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment dans certains cas la coupure quotidienne de 45 minutes, les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos aux plates-formes, le casse-croûte, l’habillage, la douche….
ARTICLE 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel hors collaborateurs en contrat de travail à temps partiel et hors collaborateurs visés à l’article 10 du présent accord, les horaires des collaborateurs sont affichés et communiqués aux collaborateurs par voie d’affichage. Ces horaires peuvent être modifiés en informant le collaborateur concerné en respectant un délai de prévenance de 7 jours, délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de situation exceptionnelle.
ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En tout état de cause, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites maximales journalières et/ou hebdomadaires concernant le temps de travail telles que prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. Les dérogations accordées notamment au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent.
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures/an/collaborateur. Ce contingent s’applique hors collaborateurs relevant des dispositions de l’article 10 du présent accord.
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seront considérés comme temps de travail effectif dans le calcul des heures supplémentaires : - Les congés pour évènements familiaux y compris enfant malade -Le temps passé en formation sur le temps de travail - Les congés de formation - Les heures de délégation - Les repos compensateurs -Les jours de repos compensateurs de remplacement - Les repos compensateurs de nuit - Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires - Les jours fériés chômés
Ne seront pas considérés comme temps de travail effectif, dans le calcul des heures supplémentaires : -Les jours de congés payés -Les jours de RTT -Les jours d’arrêts maladie - L’hospitalisation -Les jours d’arrêts pour accident du travail (et rechutes) -Les jours d’arrêts pour accident du trajet (et rechutes) - Les jours d’absences maladie professionnelle -Les absences pour invalidité - Les congés de maternité et de paternité -Les absences sans solde - Les absences non autorisées - Les absences non rémunérées - Les absences autorisées non payées
ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu de la diversité de fonctionnement de l’organisation des différents services de l’entreprise, la répartition et l’organisation du temps de travail seront définies en fonction des nécessités propres à chaque service.
Dans le respect des limites maximales de travail et sans préjudice des dispositions relatives au repos dominical, l’organisation du travail de référence est la semaine de travail sur cinq jours.
Les partenaires sociaux et la Direction ont convenu la mise en place de deux modes d’aménagement du temps de travail pour le personnel (hors salariés autonomes) :
- Personnel administratif et Personnel de quai (aussi appelé sédentaires)
- Personnel roulant
8.1 : Le Personnel Administratif et Personnel de quai
Le temps de travail du personnel administratif et de quai (hors salariés visés à l’article 10 du présent accord) ont un temps de travail de 35 heures hebdomadaires répartie sur 5 jours (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi) soit 151,67 heures mensuelles.
8.2 : Le Personnel roulant
L’aménagement de l’horaire de travail du personnel roulant sera réalisé sur une base de 38 h par semaine (sur 5 jours) soit 164,67h par mois.
Par conséquent, afin de compenser le temps de travail supplémentaire au-delà de 151,67h, le personnel roulant se verra attribuer des heures supplémentaires structurelles comblant l’écart entre 151,67h et 164,67h.
Pour rappel, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, ces heures ouvrant droit à une contrepartie égale à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, 50 % pour les heures suivantes.
a)Durée des temps de services
La durée des temps de services des personnels roulants est appréciée au mois.
Les durées maximales de temps service pour les conducteurs de messagerie, sont fixées de la manière suivante :
Durées de temps de service Conducteurs de messagerie
Durées de référence
Hebdomadaire 38 h Mensuelle 164,67 h
Durées maximales
Quotidienne 12 h* Hebdomadaire isolée 48 h Hebdomadaire sur 12 semaines consécutives 44 heures
* pour le personnel roulant de nuit la durée maximale quotidienne ne peut excéder 10 heures
b)Organisation du temps de travail
Afin d’optimiser l’organisation des tournées, les conducteurs affectés à des tournées à fortes amplitudes ou amenés à travailler sur 6 jours, bénéficieront de repos organisationnels (RO).
Cette organisation permettra tant à l’employeur qu’au salarié de garantir les durées de temps de service et de repos conformément à la Loi.
Dans la mesure du possible, ce repos fera l’objet d’une information préalable du salarié avec un délai de prévenance conforme à la Loi et au planning porté à l’affichage.
c) Repos compensateur trimestriel
Par dérogation aux dispositions du code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers se voient appliquer le repos compensateur trimestriel à l’exclusion de toute autre compensation en repos pour les heures supplémentaires.
La durée de compensation obligatoire en repos trimestrielle est égale à :
Nombre d’heures supplémentaires payées par trimestre Jours de repos compensateur trimestriel 41ème h à 79ème h 1 jour 80ème h à 108ème h 1,5 jours Au-delà de 108h 2,5 jours
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
8.2.1Nomenclature des roulants soumis au décret 83-40
Après discussion avec les partenaires sociaux et compte tenu de l’activité actuelle de l’agence Geodis D&E Eure et Loir, il est convenu que les roulants de l’agence répondent à la définition du conducteur de messagerie, conformément au décret 83-40.
« Le conducteur de messagerie est affecté, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et livraison dans le cadre de tournées régulières nécessitant des opérations de groupage et dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ».
En cas d’évolution de l’activité de l’agence nécessitant d’affecter un roulant à une autre nomenclature, les dispositions du décret 83-40 s’appliqueraient.
ARTICLE 9 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour des raisons d’organisation et, pour faciliter le suivi des heures, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’effectuer désormais un suivi mensuel des heures supplémentaires. Pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà de 151.67 heures/mois, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 159.67 heures/mois et à 50% au-delà.
Dans l’hypothèse de la récupération, les modalités de prise sont les suivantes : En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai de 48 heures précédant la journée de repos compensateur initialement arrêtée dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement. Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties. En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs collaborateurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
Demandes déjà différées
Organisation du travail
Situation de famille.
Le décompte de la durée du travail se fera à l’issue de chaque mois : le calendaire sera remis à chaque conducteur ; avec pour point d’appui et de référence la lecture de la carte conducteur.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON-CADRES
Article 10.1 : Catégories de salariés concernés
Compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité ainsi que de leur rémunération forfaitaire, les cadres au sens de la Convention Collective ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé en raison de leur mission ainsi que l’impossibilité de contrôler réellement leur temps de travail.
De la même manière ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé, les salariés non-cadres ayant une classification Haute Maîtrise annexe 3 de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.
Les catégories de salariés correspondant au personnel dit « autonome » sont soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Article 10.2 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
En conséquence pour ces catégories de salariés (à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail) il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par an au maximum. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours commence le 1er janvier de l’année n et expire le 31 décembre de l’année n.
Article 10.3 : Temps de repos des salariés en forfait en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
des 36 heures de repos hebdomadaire, dont le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 10.4 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours
Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2025, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 25 – 9 = 227 – 218 = 9 JRTT
Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés. Les jours de RTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Afin ne pas désorganiser les services, et compte tenu des modalités de leur acquisition, ces jours de RTT devront être pris au fil des mois, sans cumul possible, ils ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles sont fixées au sein de chaque service et, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août sauf accord exprès des deux parties.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Ils ne pourront pas également être accolés aux congés payés et aux jours fériés sauf accord exprès de la Direction.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait par exemple de son entrée, de sa sortie au cours de la période de référence ou de la suspension de son contrat de travail, le nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis.
Article 10.5 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord est formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de mise en application d’une convention de forfait jours.
Article 10.6 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 10.7 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris. Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata de son temps de présence.
Article 10.8 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités ;
si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP) ;
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.
ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des deux parties afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2025. ARTICLE 13 – ADHESION ET REVISION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes De Chartres et auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion prévue à l'article L. 3314-4 du Code du Travail.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Le Coudray, le 11 juillet 2025, en 5 exemplaires originaux.