PREAMBULE Lors des dernières négociations annuelles obligatoires (NAO) entre la Direction et les Délégués Syndicaux, il a été évoqué le souhait de revoir les règles de planification du télétravail.
Les parties se sont réunies en date du 02/07/2025 et du 08/07/2025 afin d’adapter les règles de planification de télétravail et des certaines situations particulières. A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent avenant.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT Le présent avenant a pour objet de :
modifier l’article 3.1.3 de l’avenant n°1 à l'accord de relatif au télétravail signé le 26 avril 2023.
Les autres clauses de l’avenant n°1 à l'accord de relatif au télétravail signé le 26 avril 2023 restent inchangées. ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.3 « DISPOSTIONS COMMUNES AU TELETRAVAIL FIXE ET AU TELETRAVAIL FLEXIBLE »
L’article 3.1.3 « Dispositions communes au télétravail fixe et au télétravail flexible » est modifié comme suit :
Le télétravail, qu’il soit fixe ou flexible, est mis en œuvre sous réserve du volontariat de la part du salarié et est soumis à l’accord du supérieur hiérarchique.
Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité imposant une présence sur site afin de répondre aux besoins opérationnels du terrain, les parties conviennent de délimiter le fonctionnement du télétravail dans les conditions suivantes :
Les journées de télétravail ne peuvent pas être accolées dans la même semaine ;
Les journées de télétravail ne peuvent pas être accolées au weekend ;
Le télétravail ne peut conduire un collaborateur à temps plein ou à temps partiel à 80% à être présent sur site moins de 3 jours au cours d’une même semaine civile ;
La pose de RTT ou congés ou la présence d’un jour férié ou de tout autre motif d’absence sur une semaine donnée, peut conduire à réduire le nombre de journées de télétravail sur ladite semaine afin que le collaborateur soit présent sur site 3 jours ;
Pour les collaborateurs participant à une formation en présentiel (sur site XX ou dans les locaux de l’organisme de formation) dans le cadre du plan de développement des compétences XX, d’une durée minimale de 7h00, le temps passé en formation sera considéré comme tu temps de présence sur site. Pour les formations d’une durée supérieure à 2 jours, le collaborateur devra planifier son télétravail de manière à être présent à son poste de travail sur site a minima 1 jour par semaine ;
Les jours de télétravail ne sont pas reportables. Ainsi, le salarié ne dispose pas d’un droit à reporter les jours de télétravail non pris, pour tout motif (absence, congés, présence exigée du manager etc.) au cours d’une semaine.
Le non-respect des conditions précitées pourra constituer un motif de réversibilité du télétravail à la demande de l’employeur comme défini à l’article 3.5 du présent accord.
En tout état de cause, le responsable hiérarchique sera attentif à ce que le nombre de salariés effectuant du télétravail, au sein d’une même équipe, tienne compte des impératifs de l’entreprise, afin de garantir le bon fonctionnement du service, d’une part, et de préserver le lien social et la cohésion d’équipe, d’autre part.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 15 juillet 2025.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de ce protocole d’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions du protocole d’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L.2232-13 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord sera également communiqué à l’ensemble du personnel par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines.