La société GEODIS Division Messagerie Services, EURL au capital de 3 730 752 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 376 483, dont le siège social est situé au 26 Quai Charles Pasqua à Levallois-Perret, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Direction »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.T.C., représentée par XXX, Délégué Syndicale ;
C.F.D.T., représentée par XXX, Délégué Syndical ;
C.F.E-C.G.C., représentée par XXX, Délégué Syndical ;
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
d’autre part.
Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommées « les Parties »
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc154039047 \h 3 Article I : Objet et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc154039048 \h 4 Article II : Définition PAGEREF _Toc154039049 \h 4 Article III : Contrepartie de l’astreinte PAGEREF _Toc154039050 \h 5 Article IV : Rémunération de l’intervention PAGEREF _Toc154039051 \h 5 Article V : Astreinte et compensation du temps de repos PAGEREF _Toc154039052 \h 5 Article VI : Mode d’organisation PAGEREF _Toc154039053 \h 6 Article VII : Modalités d’information et délai de prévenance PAGEREF _Toc154039054 \h 6 Article VIII : Entrée en vigueur et durée du présent accord PAGEREF _Toc154039055 \h 7 Article IX – Adhésion PAGEREF _Toc154039056 \h 7 Article X – Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc154039057 \h 7 Article XI – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc154039058 \h 8 Préambule
Pour faire suite à la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de 2023 et conformément à l’engagement pris dans l’accord conclu le 29 mars 2023, la Direction a convié les délégués syndicaux à une réunion de négociation relative à l’astreinte les 7, 21 décembre 2023 et 17 janvier 2024.
En effet, au cours des discussions relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, les Organisations Syndicales avaient manifesté leur souhait d’ouvrir des négociations sur le thème des astreintes, estimant que le cadre actuel devait être réétudié et s’adapter davantage aux pratiques de l’entreprise.
A cet effet, la Direction a entendu ouvrir des discussions sur l’astreinte tout en la distinguant de l’intervention planifiée.
Ainsi, au cours des réunions de négociation relative à l’astreinte, les parties ont discuté sur :
un champ d’application ;
une définition ;
les incidences sur le temps de repos ;
un mode d’organisation ;
des modalités d’information et un délai de prévenance des programmations individuelles ;
des contreparties.
A l’issue des discussions, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article I : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables du régime des astreintes au sein de la société GEODIS Division Messagerie Services.
Les collaborateurs concernés par les périodes d’astreintes sont ceux appartenant à la Direction des Systèmes d’Information, compte tenu des fonctions exercées et de l’activité propre à cette direction. En effet, suite à un audit mené au sein des autres Directions de l’entreprise, le dispositif d’astreintes ne fait parti à date des besoins de leurs activités.
Article II : Définition
Le régime d’astreinte au sein de GEODIS Division Messagerie Services a pour but de répondre à des besoins fortuits et ponctuels de clients internes, notamment les agences du réseau Distribution & Express, et plus globalement à tout impératif auquel doit répondre la société.
L’astreinte permet d’y répondre lorsque ces besoins et impératifs se manifestent en dehors des horaires habituels de travail.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur un lieu de travail, le temps de trajet est considéré comme un temps d’intervention et est donc assimilé à du temps de travail effectif rémunéré comme tel.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
A l’inverse des astreintes, les interventions programmées sont des
interventions prévisibles fixées à une date précise pendant lesquelles le salarié exerce son activité professionnelle et ne peut vaquer librement à ses occupations.
Article III : Contrepartie de l’astreinte
Les parties conviennent que la période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie financière.
Celle-ci prend la forme suivante pour une période d’astreinte fixée une soirée/nuit en semaine, un jour férié ou un jour de week-end : 65 €.
En cas d’astreinte ayant engendré du temps d’intervention, les éventuels frais de déplacements (transport, repas, hôtel) engagés par les collaborateurs concernés seront pris en charge par l’entreprise sous la forme de note de frais.
Article IV : Rémunération de l’intervention
III.1. Collaborateurs sans convention de forfait jours (non cadre)
La rémunération de la durée d’intervention et du temps de trajet est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention.
III.2. Collaborateurs liés par une convention de forfait jours (cadre)
Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours, le décompte de l’intervention se fait en heures et est rémunérée sur la base d’un forfait selon la formule suivante :
33 € par heure travaillée entre 8h et 20h ;
48 € par les heure travaillée entre 20h et 8h.
Article V : Astreinte et compensation du temps de repos
Pour rappel, chaque collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 11 heures consécutives. Il bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures au total, soit de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les collaborateurs en astreinte bénéficient de ces temps de repos et la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales précitées. Toutefois dans ce calcul, les durées d’interventions sont décomptées comme temps de travail effectif.
En cas d’intervention ayant conduit à ce que le repos quotidien ou hebdomadaire ne soit pas pris intégralement par le collaborateur, il appartient au manager de veiller à ce que ce dernier bénéficie d’un temps de repos équivalent, dans la mesure du possible avant la reprise du travail ou le cas échéant, le plus rapidement après la reprise, à savoir dans la semaine.
Le matériel nécessaire à la réalisation d’une intervention sera mis à la disposition des collaborateurs en astreintes.
Article VI : Mode d’organisation
En aucun cas les astreintes n’ont pour vocation à être utilisées pour des interventions programmées.
En tout état de cause, l’organisation des astreintes relève de la responsabilité de chaque manager. Ce dernier doit veiller à ne fixer des périodes d’astreinte que par nécessité, à en limiter la fréquence et à veiller que celles-ci s’inscrivent dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié, sur la base du volontariat.
Le manager organise un planning prévisionnel mensuel collectif des astreintes. Ce dernier doit être conçu, dans la mesure du possible et au regard des compétences des collaborateurs du service, par roulement.
Article VII : Modalités d’information et délai de prévenance
Les collaborateurs concernés par une période d’astreinte sont informés par leur manager par tout moyen conférant date certaine, notamment par mail avec accusé de réception, au moins 5 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
Le manager doit également informer dans le même temps le directeur fonctionnel et le service des ressources humaines des programmations individuelles des astreintes.
En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le collaborateur doit remplir la fiche d’intervention prévue à cet effet (disponible auprès de son manager). Celle-ci doit être signée tant par le collaborateur ainsi que par son responsable hiérarchique et par le directeur fonctionnel.
Le collaborateur remet, via l’assistant(e) de direction, la fiche d’intervention complétée et signée au service des ressources humaines le plus rapidement possible et au plus tard le 15 du mois en cours ou du mois suivant la réalisation de l’astreinte pour permettre un passage en paie dans les délais.
Article VIII : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article IX – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article X – Révision et dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.
Cet accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Dans ce cas, la Direction et les Partenaires Sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les Organisations Syndicales signataires pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.
Article XI – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Gennevilliers, le 17 janvier 2024, en 6 exemplaires