Accord d'entreprise GEODIS INTERSERVICES

ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DES SOCIETES GEODIS INTERSERVICES, GEODIS LOGISTICS SERVICES, GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION ET GEODIS NETWORKS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GEODIS INTERSERVICES

Le 29/10/2019




ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DES SOCIETES GEODIS INTERSERVICES, GEODIS LOGISTICS SERVICES, GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION, ET GEODIS NETWORKS



Entre les soussignés :

La société Geodis Interservices, située 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 402 316 467 représenté par XX, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,
La société Geodis Logistics Services, située 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 435 148 754, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,
La société Geodis Supply Chain Optimization, située 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 508 636 602, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,
Et la société Geodis Networks, située 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 771 042, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,

Ci-après dénommées : « l’UES des Sociétés de Siège »


D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales suivantes :
  • Pour le Syndicat C.F.D.T. : Monsieur XXX dûment mandaté,

  • Pour le Syndicat C.F.E-C.G.C. : Monsieur XXX dûment mandaté,

D’autre part,


Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommées « les Parties »

PREAMBULE


Les parties se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime complémentaire de remboursement de frais médicaux dont bénéficie l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES des Sociétés de Siège, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Le présent accord se substitue à l’accord complémentaire santé du 20 décembre 2006, ses avenants n° 1 à 7 et au règlement intérieur de la commission paritaire de suivi frais de santé, précédemment dénoncés.

Ce régime a été étudié afin de :
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût ;
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
  • mettre en conformité ces dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et règlementaires.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre, conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8, L. 862-4, L. 871-1 et L. 911-7 du CSS et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord, qui prévoit le cadre de mise en place du régime de complémentaire santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Direction auprès d’un organisme habilité.

  • Adhésion des salariés (caractère collectif)


Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES des Sociétés de Siège, sans condition d’ancienneté.
Un accord collectif intégrant Geodis Wilson Network dans l’UES ayant été signé le 9 août 2019, le présent accord - qui prend effet au 1er janvier 2020 - bénéfice également à l’ensemble des salariés de Geodis Wilson Network sans condition d’ancienneté.
  • Adhésion obligatoire (caractère obligatoire)


L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés ci-dessus définis.


ARTICLE 2 : COTISATIONS

2.1. : Montant de la cotisation


Les cotisations destinées au financement du régime sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le PMSS est fixé chaque année par voie réglementaire (à titre informatif en 2019 il est égal à 3377€).

Ne disposant pas encore de la valeur du plafond mensuel de la Sécurité sociale 2020, les montants mentionnés ci-après sont ceux, en euros, qui seront applicables à compter du 1er janvier 2020. Lorsque le PMSS 2020 sera connu, les taux seront déterminés (avec 2 chiffres après la virgule) pour en obtenir l’équivalence. Les montants, portés ci-après, n’ont vocation à s’appliquer que pour l’année 2020.

A compter du 1er janvier 2021, ces taux seront réévalués chaque année en fonction de l’évolution du PMSS correspondant.

Montant des cotisations au 1er janvier 2020



Base (Niveau 0)
Base + Option 1 (Niveau 1)
Base + Option 2 (Niveau 2)
Adhérent seul
41,58 €
55,10 €
77,97 €
Couple
64,20 €
82,78 €
127,79 €
Couple + 1 enfant
80,31 €
98,43 €
149,96 €
Couple + 2 enfants et +
96,35 €
112,60 €
168,06 €
Adhérent seul + 1 enfant
57,69 €
72,85 €
103,69 €
Adhérent seul + 2 enfants et +
72,91 €
83,86 €
126,48 €

La hausse des cotisations salariales est fixée à 2,5% pour 2020, incluant l’évolution liée au PMSS.

L’entreprise fixe sa part patronale à 34 € par mois et par salarié, exclusivement affectée à la base obligatoire (niveau 0). Le reliquat (au titre du régime de base ou des options) sera à la charge exclusive du salarié.


2.2. : Evolution de la cotisation


En cas de changement de législation ou de déséquilibre du régime, dû notamment à un mauvais rapport sinistre à prime, les parties signataires au présent accord, en concertation avec l’organisme assureur et la commission de suivi, ont la possibilité de moduler les cotisations ou garanties.

Avec l’objectif d’encadrer l’augmentation des cotisations pour revenir à l’équilibre du régime au 31 décembre 2023, tel que le prévoit l’organisme assureur, et avec son accord, la hausse sera plafonnée à 3% par an, incluant l’évolution liée au PMSS, de 2021 à 2023.

Toute évolution de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales, entre l'entreprise et les salariés.

En tout état de cause, des négociations seront ouvertes chaque année à partir de 2021 entre la Commission Paritaire de suivi et l’Assureur pour analyser les comptes et proposer des solutions équilibrées et adaptées, dans l’intérêt bien compris des parties et de l’assureur.

Dans le cas d’une augmentation postérieure à l’année 2023 excédant 5,5%, les garanties pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 3 : GARANTIES


Les garanties sont résumées, à titre d’information, à l’annexe. En aucun cas, les sociétés rentrant dans le champ d’application du présent accord ne se sont engagées sur les garanties figurant à l’annexe à titre informatif. Elles ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect des obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, les limitations et les exclusions de garantie.

À noter que 3 niveaux sont proposés par l’organisme assureur aux salariés visés à l’article 1 du présent accord :

  • Le régime de base (appelé niveau 0) ;
  • Le régime de base + option 1 (appelé niveau 1) ;
  • Le régime de base + option 2 (appelé niveau 2).


ARTICLE 4 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.


ARTICLE 5 : PORTABILITE


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent accord.


ARTICLE 6 : INFORMATION


Article 6.1. : Information individuelle


Les sociétés relevant de l’UES des sociétés de Siège remettront par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, ainsi que les montants des cotisations pour la durée de l’accord et un bulletin d’adhésion.

Les adhérents au régime d’accueil seront informés par la Direction des Ressources Humaines et par l’organisme assureur.

Article 6.2. : Information collective


Conformément aux dispositions légales, les instances représentatives du personnel seront informées de la signature du présent accord et préalablement à toute modification de celui-ci.


ARTICLE 7 : COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI


Afin de suivre l’application du régime institué par le présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission paritaire de suivi de l’accord chargée du contrôle, de la mise en place et du suivi du régime, laquelle est composée de :
  • deux membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’UES des Sociétés de Siège, dûment mandatés à cet effet ;
  • deux représentants de la Direction.

Cette commission se réunira deux fois par an, sur un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Des réunions extraordinaires pourront être organisées si cela est nécessaire.
Une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum, assimilée à du temps de travail effectif rémunéré comme tel, sera organisée en amont de la réunion de la Commission relative à l’éventuelle évolution des cotisations et des garanties.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES ADHERENTS


Il est convenu, entre les Parties, qu’une information annuelle sera adressée aux adhérents (régime des actifs et régime d’accueil), par le Gestionnaire, pour les salariés et pour le régime d’accueil après validation de la commission paritaire de suivi, sur l’évolution de leurs comptes respectifs, à compter de l’année 2021 (sur les résultats de 2020), comme sur d’éventuelles évolutions ultérieures de leurs cotisations et/ou de leurs garanties, à partir de l’année 2024.


ARTICLE 9 : DUREE, ADHESION, REVISION, DENONCIATION


Article 9.1. : Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés relevant de l’UES des Sociétés de Siège et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment à l’accord collectif complémentaire santé du 20 décembre 2006, ses avenants n° 1 à 7 et le règlement intérieur de la commission paritaire de suivi frais de santé.

9.2. : Adhésion et révision


L’adhésion ou la révision du présent accord se font dans les conditions et formes prévues par les dispositions légales en vigueur, au moment où elles sont effectuées.

9.3. : Dénonciation entre les parties


Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.


9.4. : Dénonciation liée à la résiliation du contrat par l’organisme assureur


La résiliation du contrat par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.


ARTICLE 10 : DEPÔT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, aux fins de publication, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine, par voie électronique, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre, par voie postale.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chacune des organisations syndicales signataires.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tout moyen aux salariés.


Fait à Levallois-Perret, le 29 octobre 2019

Pour la Direction

XXX
Directrice des Ressources Humaines Sociétés de Siège,



Pour le Syndicat C.F.D.T.Pour le Syndicat C.F.E-C.G.C.

XXX XXX




Annexes :
Annexe 1 : Liste des sociétés
Annexe 2 : Résumé des garanties (extrait du contrat d’assurance)
Annexe 3 : Simulation de l’évolution plafonnée des cotisations
ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES



SOCIETES


SIREN

GEODIS INTERSERVICES


402 316 467

GEODIS LOGISTICS SERVICES


435 148 754

GEODIS NETWORKS


428 771 042

GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION


508 636 602

GEODIS WILSON NETWORK


344 147 897













ANNEXE 2 :
TABLEAU DES GARANTIES AU 01.01.2020














GRILLE OPTIQUE


















ANNEXE 3 : SIMULATION DE L’EVOLUTION PLAFONNEE DES COTISATIONS
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