Accord d'entreprise GEODIS LOGISTICS OUEST

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE GEODIS LOGISTICS OUEST

Application de l'accord
Début : 26/11/2019
Fin : 25/11/2023

3 accords de la société GEODIS LOGISTICS OUEST

Le 25/09/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS OUEST
























TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc20220167 \h 3

TITRE I- LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc20220168 \h 3

Article 1 - Mise en place et attributions du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc20220169 \h 3

Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc20220170 \h 4

2.1.Bureau PAGEREF _Toc20220172 \h 4

2.2.Organisation des réunions PAGEREF _Toc20220173 \h 4

2.2.1.Périodicité des réunions PAGEREF _Toc20220174 \h 4
2.2.2.Convocation aux réunions PAGEREF _Toc20220175 \h 5

2.3.Heures de délégation PAGEREF _Toc20220176 \h 5

2.4.Le budget PAGEREF _Toc20220182 \h 6

2.4.1.Budget des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc20220183 \h 6
2.4.2.Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc20220184 \h 6
2.4.3.Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement PAGEREF _Toc20220185 \h 6

Article 3 – Le recours à la visioconférence PAGEREF _Toc20220186 \h 6

Article 4 – Représentants de proximité PAGEREF _Toc20220187 \h 6

4.1Nombre de Représentants de proximité PAGEREF _Toc20220188 \h 6
4.2Modalités de désignation de Représentants de proximité PAGEREF _Toc20220189 \h 6

TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAGEREF _Toc20220190 \h 7

Article 5 – Le délégué syndical PAGEREF _Toc20220191 \h 7

Article 6 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel PAGEREF _Toc20220192 \h 8

Titre III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc20220193 \h 9

Article 7 – Secret professionnel et obligation de discrétion PAGEREF _Toc20220194 \h 9

Article 8 – Portée du présent accord PAGEREF _Toc20220195 \h 9

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc20220196 \h 10

Article 10 – Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc20220197 \h 10

Article 11 – Information du personnel PAGEREF _Toc20220198 \h 10

Article 12– Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc20220199 \h 10


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société GEODIS LOGISTICS OUEST devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2019, les organisations syndicales et la Direction de GEODIS LOGISTICS OUEST ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Économique.

Dans ce contexte, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique porte, notamment, sur les thèmes suivants :

  • Le périmètre de mise en place et attributions du Comité Social et Economique (CSE) ;
  • L’exercice du droit syndical.

TITRE I- LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 - Mise en place et attributions du Comité Social et Economique

  • Cadre de mise en place


Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés à un fonctionnement centralisé et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.

Par conséquent et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est établi qu’en l’absence d’une telle autonomie de gestion, le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le Comite Social et Economique est mis en place au sein de la société GEODIS LOGISTICS OUEST

  • Composition du Comité Social Economique

Le Comité Social et Economique est composé :

  • d’une délégation élue du personnel :
  • Autant de titulaires que de suppléants :
  • 5 titulaires et 5 suppléants, conformément aux dispositions légales ;


  • En l’absence d’un élu titulaire, ce dernier sera remplacé par un élu suppléant conformément aux règles légales de remplacement.

  • d’une Présidence du Comité Social et Economique assurée par l’employeur ou son représentant, pouvant être éventuellement assisté jusqu’à trois collaborateurs ayant voix consultative ;

  • d’un représentant syndical des organisations syndicales représentatives, avec voix consultative ;

  • des participants avec voix consultative pour les réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l’inspection du travail.


  • Mandat

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economiques sont élus pour 4 ans.

  • Attributions


Le Comité Social et Economique a pour mission :

  • D'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A ce titre, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise en application des dispositions légales en vigueur ;

  • De contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique


  • Bureau


Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique. Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président.

  • Organisation des réunions


  • Périodicité des réunions

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit au moins

8 fois par an. Parmi ces huit réunions, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité Social et Economique pourra être réuni exceptionnellement.

Le temps passé par les membres du CSE à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants ont la faculté d’y participer exclusivement en l’absence d’un titulaire, conformément aux règles légales de remplacement.


  • Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire.

Les membres du Comité, titulaires et suppléants, sont convoqués à la réunion et reçoivent l’ordre du jour au moins trois jours calendaires avant la réunion conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du Travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsque les réunions traiteront des sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.


  • Heures de délégation


Compte-tenu de l’effectif, en application des dispositions légales et réglementaires, le volume d’heures individuel de délégation de chaque titulaire est de 19 heures mensuelles.

Toutes les heures qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sur le mois suivant dans la limite de 12 mois avec obligation pour le représentant souhaitant utiliser le report d’en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation.

Les heures peuvent également être répartis chaque mois exclusivement entre les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel avec l’obligation d’informer par écrit l’employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant les identités et le nombre d’heures mutualisées pour chacun.

L’application de ces deux modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant (titulaire ou suppléant) à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire.

Le temps passé par le représentant du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

En revanche s’imputent sur le crédit d’heures toutes les autres réunions organisées à l’initiative des instances représentatives du personnel.

Les membres du CSE bénéficient d’une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat sur l’ensemble des sites de l’entreprise.




  • Le budget


  • Budget des activités sociales et culturelles

La contribution de l’entreprise correspond à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le montant de cette contribution s’appliquera dès le mois suivant de l’élection des membres du Comité Social et Economique.

  • Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement équivaut à un pourcentage de la masse salariale déterminé au regard des effectifs de l’entreprise, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur. A titre d’information, la contribution correspond, à ce jour, à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise.

  • Transfert entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3 – Le recours à la visioconférence


Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir à la visioconférence avec l’accord des participants.

Il est rappelé que lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du CSE, des Commissions, des représentants syndicaux ou des représentants de proximité, leur participation effective et une continuité du son et de l’image.

Le Direction informe les membres de l’instance des modalités d’organisation de la réunion, lors de sa convocation.

Article 4 – Représentants de proximité

En cas d’ouverture d’un nouveau site, il est prévu la mise en place de représentants de proximité si ledit site est situé à plus de 100 kilomètres des sites actuels de la société GEODIS LOGISTICS OUEST.

  • Nombre de Représentants de proximité

Dès lors que l’effectif du nouveau site est supérieur à 11 salariés pendant 3 mois consécutifs, un représentant de proximité est désigné.


  • Modalités de désignation de Représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés appartenant au site concerné.

La désignation des Représentants de proximité se fait après appel à candidature, dans le cadre d’une réunion d’instance par un vote au scrutin secret de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour.

Le mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité est par nature lié au site auquel il est rattaché. En cas de changement de site, le mandat cessera automatiquement et le représentant de proximité ne conserve pas son mandat.

Dans ce cas, la désignation d’un nouveau représentant de proximité aura lieu s’il reste plus de 6 mois avant l’échéance des mandats du CSE.


4.4 Moyens des Représentants de proximité
Les représentants de proximité bénéficient d’un crédit de 1 heure de délégation par mois afin de mener leur mission. Ce crédit d’heures, non reportable ou transférable, est mobilisable sous réserve d’une information préalable à leur ligne hiérarchique dans un délai de prévenance raisonnable garantissant le bon fonctionnement du service.


4.5 Attributions des Représentants de proximité

Les représentants de proximité assistent le CSE dans la présentation à la Direction des réclamations individuelles relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales notamment en matière de santé, d’hygiène et de sécurité pour l’établissement auquel ils sont rattachés.


Pour ce faire, les représentants de proximité transmettent chaque mois au Président et au Secrétaire du CSE l’ensemble des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission auprès des salariés.
Cette transmission doit avoir lieu au plus tard cinq jours avant la réunion du CSE.

Les représentants de proximité bénéficient d'une liberté de circulation sur le site auquel ils appartiennent dans le cadre de leur mandat. Ils sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL


Article 5 – Le délégué syndical


Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.

Il dispose du pouvoir de négocier avec l’employeur en vue de la conclusion d’un accord.

En outre, lorsque l’effectif de l’entreprise est de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit au Comité Social Economique. Au-delà de 300 salariés, il appartient à l’organisation syndicale représentative de désigner le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique.

Le délégué syndical dispose pour l’exercice de ses différentes missions d’un crédit d’heures selon les dispositions légales en vigueur. Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté sur le mois suivant.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique.

Article 6 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel


6.1. Heures de délégation


Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat bénéficient d’un crédit d’heures. Le volume de ce crédit d’heures varie et s’apprécie en fonction de la nature des mandats exercés conformément à ce qui est défini au présent accord.

Le crédit d’heures est personnel, il ne peut être réparti entre plusieurs salariés exerçant un mandat, sauf exceptions prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

6.2. Bon de délégation


L’utilisation du bon de délégation constitue un élément important au regard du traitement des heures de délégation.

Il revient ainsi à chaque représentant d’utiliser systématiquement le bon de délégation mis à sa disposition par la Direction.

C’est dans ce contexte que chaque représentant du personnel se verra remettre des bons de délégation.

  • Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier est à son poste de travail la procédure est la suivante :


1ère étape : le bon de délégation est ouvert en complétant le nom, le prénom, la date et l’heure de départ en délégation, l’information du départ est donnée à la hiérarchie ;

2ème étape : au retour de la délégation le bon de délégation est fermé en indiquant l’heure de retour et le bon est visé par la hiérarchie.

3ème étape : un exemplaire est remis au manager.

Chaque fin de mois le manager remontera au service RH l’ensemble des bons de délégation et ceci afin de tenir la comptabilité des heures utilisées.
  • Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier n’est pas à son poste de travail la procédure est la suivante :

Le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie par téléphone de sa délégation, l’établissement du bon de délégation se faisant à son retour à son poste de travail.

S’agissant des absences pour réunion avec la Direction (délivrance d’une convocation) il ne sera pas établi de bon de délégation. Il est rappelé que le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
  • Temps de réunion et temps de trajet y afférent


Le temps passé par les représentants du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Seul le temps de trajet pour se rendre à ces réunions obligatoires fait l’objet d’une rémunération et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

6.4. Respect de la durée du travail


Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Si le représentant dispose d’une certaine latitude pour organiser dans le temps l’exercice de son/ses mandats, celui-ci ne doit pas le conduire à dépasser les durées maximales du travail, exprimées en durées journalière ou hebdomadaire.

Ainsi, lorsque le cumul des heures liées à l’exercice de son activité professionnelle et des heures de délégation entraîne le dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures par semaine, celui-ci ne peut excéder les limites des durées maximales du travail :
  • durée maximum quotidienne : 10 heures par jour
  • durée maximum moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures
  • durée maximum hebdomadaire : 48 heures.

Pour les salariés n’étant pas soumis au forfait jour, toutes les heures de délégation, de réunion à l’initiative de l’employeur, et de trajet pour se rendre à une telle réunion, correspondant à des heures supplémentaires, donnent lieu à récupération.

La récupération de ces heures se fera prioritairement lors de la réalisation de la réunion plénière se déroulant sur le site d’affectation du représentant du personnel.

Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Secret professionnel et obligation de discrétion



Tous les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.



Article 8 – Portée du présent accord


Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise, ainsi que les dispositions supplétives desdites ordonnances auxquelles le présent accord ne déroge pas expressément.

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du Comité Social et Economique.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu en vue de la mise en place du Comite Social et Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

Article 10 – Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 11 – Information du personnel


Le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.

Article 12– Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5 à L.2231-6, R.2231-1-1 à D.2231-2 et D.2231-4 à -7 du code du Travail.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera déposé, selon les modalités en vigueur, à la DIRECCTE, au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.

En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.


Fait à Rennes, le 25 septembre 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT Pour la société





1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord ».



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