Accord d'entreprise GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES

Accord relatif à la mise en place des C.S.E et du C.S.E Central

Application de l'accord
Début : 02/10/2019
Fin : 01/10/2023

16 accords de la société GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES

Le 02/10/2019

















ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

AU SEIN DE LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS RHÔNE ALPES








TITRE I- MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

Article 1.1

- Cadre de mise en place des CSE

Article 1.2- Composition
1.2.1- La délégation élue du personnel
1.2.2- La Présidence du CSE
1.2.3- Le Représentant syndical
1.2.4- Les participants avec voix consultative
Article 1.3- Durée du mandat
Article 1.4- Attributions
Article 1.5- Fonctionnement du CSE
1.5.1- Bureau
1.5.2- Organisation des réunions
1.5.3- Heures de délégation
1.5.4- Budget
1.5.5- Règlement intérieur du CSE

Titre II- MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL (CSECentral)

Article 2.1- Composition
Article 2.2- Bureau
Article 2.3- Attributions
Article 2.4- Réunions

TITRE V- DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1- Recours à la visioconférence
Article 5.2- Secret professionnel et obligation de discrétion
Article 5.3- Portée du présent accord
Article 5.4- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 5.5- Dénonciation et révision de l’accord
Article 5.6- Information du personnel
Article 5.7- Formalités de notification de dépôt et de publicité










PREAMBULE


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société GEODIS LOGISTICS RHÔNE ALPES, les organisations syndicales et la Direction de GEODIS LOGISTICS RHÔNE ALPES ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Économique, en tenant compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties au présent accord s’entendent pour réaffirmer leur intention de poursuivre la tradition du dialogue social au sein de la société GEODIS LOGISTICS RHÔNE ALPES.

Cet accord se substitue dans son intégralité à toutes dispositions conventionnelles, usages, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet et ce en faveur notamment de s’adapter au nouveau cadre légal des instances représentatives.

Dans ce contexte, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et à l’exercice du droit syndical au sein de la société GEODIS LOGISTICS RHÔNE ALPES porte, notamment, sur les thèmes suivants :
  • La mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) ;
  • La mise en place du Comité Social Economique Central (CSE Central) ;
  • La mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;
  • La désignation des représentants de proximité (RP) ;






TITRE I- MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS DES COMITE SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

Article 1.1-Cadre de mise en place


Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés à un fonctionnement centralisé et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.

Par conséquent et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est établi qu’en l’absence d’une telle autonomie de gestion, le périmètre de mise en place des Comités Social et Economique correspond à celui de l’entreprise.

C’est dans ce contexte, que les parties ont décidé de mettre en place deux CSE au sein de la société GEODIS LOGISTICS RHÔNE ALPES selon les deux périmètres suivants :

- CSE RHONE ALPES : périmètre Rhône Alpes
- CSE PACA : périmètre PACA.


Article 1.2- Composition


Le CSE est composé de :

1.2.1-La délégation élue du personnel

Le nombre de membre titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé au protocole d’accord préélectoral sur la base de l’effectif selon les dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

1.2.2- La Présidence du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est présidé par l’employeur et son représentant, assisté éventuellement jusqu’à trois collaborateurs ayant voix consultative, outre les experts en fonction des sujets à traiter.

1.2.3- Le Représentant syndical

Le RS

des organisations syndicales représentatives assiste au CSE avec voix consultative.


1.2.4- Les participants avec voix consultative

Participent avec voix consultative aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du Comité sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire.



Article 1.3-Durée du mandat

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.


Article 1.4- Attributions


Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, et aux techniques de production de son périmètre.

Le comité est informé et consulté sur les questions relatives à l'organisation, la gestion et la marche générale de son périmètre et sur les mesures d’adaptation spécifique à son périmètre conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le CSE dispose également d’une mission générale dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail.

Le CSE n’est pas consulté sur les sujets qui relèvent exclusivement du CSE Central qui sont décidés au niveau de l’entreprise.


Article 1.5- FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


1.5.1- Bureau


Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

- un secrétaire et un trésorier, parmi ses membres titulaires ;
- un secrétaire adjoint, parmi les membres titulaires

Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président.


1.5.2-Organisation des réunions


1.5.2.1- Périodicité des réunions

Les parties conviennent que le CSE se réunit au moins 11 fois par an

. Parmi 11 réunions, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de

Santé, Sécurité et Conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE pourra être réuni exceptionnellement, à la demande de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.

Le temps passé par les membres du CSE à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants ont la faculté d’y participer exclusivement en l’absence d’un titulaire, conformément aux règles légales de remplacement.










1.5.2.2- Ordre du jour et convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Les convocations sont établies et transmises conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce point sera repris dans le règlement intérieur du CSE.

1.5.3- Heures de délégation

Compte tenu de l’effectif, le volume d’heures individuel de délégation de chaque titulaire sera déterminé au protocole d’accord préélectoral sur la base de l’effectif selon les dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Toutes les heures qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sur le mois suivant dans la limite de 12 mois avec obligation pour le représentant souhaitant utiliser le report d’en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour son utilisation.

Les heures peuvent également être répartis chaque mois exclusivement entre les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel avec l’obligation d’informer par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant les identités et le nombre d’heures mutualisées pour chacun.

L’application de ces deux modalités de répartition des heures de délégation ne doit pas conduire un représentant (titulaire ou suppléant) à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement un titulaire.

Le temps passé par le représentant du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

En revanche s’imputent sur le crédit d’heures toutes les autres réunions organisées à l’initiative des instances représentatives du personnel, sauf dispositions législatives contraires (article L2315-11, R2315-7).


1.5.4-Budget


Le Comité dispose d’un budget pour :
  • Les activités sociales et culturelles ;
  • Les frais de fonctionnement du comité.

Ce point sera repris dans le règlement intérieur du CSE.

1.5.5- Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.





Sauf accord de l’employeur le règlement ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou de stipulations conventionnelles.

Titre II - MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Article 2.1 - Composition du CSE Central


LE CSE Central est composé :

  • De l’employeur ou de son représentant, qui préside le

    CSE Central assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, outre les experts en fonction des sujets à traiter ;


  • D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants centraux élus par les deux CSE parmi leur membre.

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque périmètre et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :


Nombre de sièges titulaires
Nombre de siège suppléants
Périmètre RA
4
4
Périmètre PACA
2
2


  • D’un représentant syndical désigné au CSE Central par chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant voix consultative choisi

Article 2.2-Bureau du CSE Central


Le

CSE Central désigne :


- un secrétaire
- un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail ;


Article 2.3- Attributions


Le

CSE Central exerce les attributions qui concernent la marche générale de la société.


Le

CSE Central est notamment consulté sur :


- les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures particulières d’ajustement au niveau du périmètre du CSE ;

- Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;







- les mesures d’adaptation communes aux deux périmètres, les projets d’introduction aux nouvelles technologies dans l’entreprise, la formation professionnelle tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.


Le

CSE Central est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.



Article 2.4- Les réunions

Le

CSE Central se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de l'employeur.


L’ordre du jour des réunions du CSEC est arrêté par le Président et le secrétaire, et communiqué aux membres 8 jours au moins avant la réunion.

Titre V- DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1-Le recours à la visioconférence


Les parties s’accordent sur la possibilité de recourir, pour les 3 Comités, à la visioconférence à l’occasion de 3 réunions par an.




Il est rappelé que lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du Comité et leur participation effective et une continuité du son et de l’image.

Le Président du Comité

informe les membres de l’instance des modalités d’organisation de la réunion, lors de sa convocation.

Article 5.2- Secret professionnel et obligation de discrétion


Tous les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations
revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.

Article 5.3-Portée du présent accord


Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.

Article 5.4- Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu en vue de la mise en place du Comite Social et Economique.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.

Article 5.5-Dénonciation et révision de l'accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 5.6-Information du personnel


Le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.

Article 5.7-Formalité de notification de dépôt et de publicité


Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5 à L.2231-6, R.2231-1-1 à D.2231-2 et D.2231-4 à -7 du code du Travail.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.


Le présent accord sera déposé, selon les modalités en vigueur, au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.






Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des
signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.
En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.

Fait à LYON St Exupery, le 2 octobre 2019


pour la CFDT
xxxxx

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