ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. Société Geodis RT Rhône-Alpes
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Société Geodis RT Rhône-Alpes
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Société Geodis RT Rhône-Alpes
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société Geodis RT Rhône-Alpes, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Mery, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370493800061 relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro, représentée par Mme XXXXXX, agissant en qualité de RRH.
Et,
D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les : - 15 octobre 2024 - 20 novembre 2024 - 29 novembre 2024 Préalablement à la première réunion de négociation, la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2024 portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
La qualité de vie au travail.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GEODIS RT Rhône-Alpes.
Article 3 Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2024. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2025 sauf pour l’article 4.1.1.8 concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique et l’article 4.1.2.2 concernant la contrepartie obligatoire en repos des conducteurs routiers.
II– POINTS DE NEGOCIATION
Article 4 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Article 4.1 Rémunération et Temps de travail
Article 4.1.1 Rémunération
Il est rappelé que l’ensemble des primes versées actuellement aux salariés de Geodis RT Rhône-Alpes à l’exception de la prime de nuit ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.
Article 4.1.1.1 Rémunération collective
Au 23 décembre 2023, les minimas conventionnels ont été revalorisés à hauteur de 5.4% pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles Dans ces conditions :
Les conducteurs au coefficient 138M ont vu leur taux horaire revalorisé à hauteur de 12.14€ bruts (hors ancienneté) ;
Les conducteurs au coefficient 150M ont vu leur taux horaire revalorisé à hauteur de 12.43 € bruts (hors ancienneté).
Article 4.1.1.2 Frais conducteurs
Les taux des indemnités forfaitaires relatives aux frais de déplacement ouvriers ont été revalorisés de + 5 % par accord de branche à compter du 1er décembre 2023.
Article 4.1.1.3 Prime départ dimanche et jours fériés
Reconduction pour 2025 de cette prime à hauteur de 40 euros brut pour chaque départ un dimanche ou un jour férié.
Article 4.1.1.4 Prime dimanche et jours fériés travaillés
Versement d’une prime égale au nombre d’heures travaillées sur le jour férié ou le dimanche multiplié par le taux horaire du salarié (cette prime ne se cumule pas avec les primes définies à l’article 4.1.1.3).
Article 4.1.1.5 Panier cariste manutentionnaires
Les indemnités de panier, versées aux salariés dont les conditions de travail (notamment horaires de travail) sont conformes aux prescriptions légales ou conventionnelles, seront revalorisées à hauteur de 7.30 euros pour l’année 2025.
Article 4.1.1.6 Titres Restaurant
Maintien pour 2025 de la valeur du titre restaurant fixée à 9.50 € par jour effectivement travaillé pour l’ensemble du personnel concerné par l’attribution d’une carte.
La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.
Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.
Article 4.1.1.7 Prime médaille du travail 2024
Revalorisation de la prime à hauteur de 300 € brut pour les médaillés de bronze sur l’année 2025 (plus de 15 ans d’ancienneté au sein de de la Lob EUROPEAN ROAD NETWORK en 2025).
Une prime de 400 € brut sera attribuée à tous les médaillés d’argent (plus de 25 ans d’ancienneté au sein de de la Lob EUROPEAN ROAD NETWORK en 2025).
Une prime de 500 € sera attribuée à tous les médaillés d’or (plus de 30 ans d’ancienneté au sein de de la Lob EUROPEAN ROAD NETWORK en 2025)
La prime sera versée le mois suivant l’attente de l’ancienneté requise.
Article 4.1.1.8 L’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour les conducteurs PL
La société Geodis RT Rhône-Alpes fera application à partir du 1er janvier 2025 de la Déduction Forfaitaire Spécifique qui permet de diminuer l'assiette de calcul des cotisations de Sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et l'employeur.
Ce dispositif augmente le net à payer du salarié. En corollaire, elle diminue l’assiette de calcul des droits à retraite, chômage et indemnités journalières de Sécurité Sociale étant toutefois précisé qu’en cas d’arrêt de travail, le maintien de salaire réalisé par l’employeur, le cas échéant, est calculé sur le brut non abattu (donc pas d’effet pénalisant).
Dans le transport routier de marchandises, le taux de l’abattement est fixé par la réglementation pour 2025 à 18% étant précisé que l’abattement est plafonné à 7 600€ par salarié et par année civile.
La Direction de la Sécurité Sociale a récemment fixé une dégressivité du taux d’abattement applicable jusqu’à la suppression du dispositif programmé en 2035.
Pour l’année 2025, avec un taux d’abattement fixé à 18%, la base de calcul des cotisations est de ce fait égale à 82% du cumul des salaires et accessoires de salaire.
Pour l’année 2026 avec un taux d’abattement fixé à 17%, la base de calcul des cotisations sera de ce fait égale à 83% du cumul des salaires et accessoires de salaire.
Pour l’année 2027, avec un taux d’abattement fixé à 16%, la base de calcul des cotisations sera de ce fait égale à 84% du cumul des salaires et accessoires de salaire. Et ainsi de suite comme repris dans le tableau ci-dessous :
année
Taux d’abattement applicable
Assiette de cotisations réduite
2025
18% 82%
2026
17% 83%
2027
16% 84%
2028
14% 86%
2029
12% 88%
2030
10% 90%
2031
8% 92%
2032
6% 94%
2033
4% 96%
2034
2% 98%
2035
SUPPRESSION DFS 100%
Pour accompagner cette extinction progressive du dispositif, la Direction de la Sécurité Sociale tolère, à compter de 2023, que l’ensemble des remboursements de frais professionnels fasse l’objet d’un cumul avec la DFS, autrement dit que ces remboursements ne soient pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales avant l’application de la DFS. Cette tolérance emporte mécaniquement une baisse des charges sociales.
En tout état de cause, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, au montant cumulé, d’une part, du SMIC correspondant à l’horaire réel à rémunérer et d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire. La déduction forfaitaire spécifique sera applicable à l’ensemble des conducteurs routiers présents et à venir de la société Geodis RT RA qu’ils soient conducteurs zone courte ou conducteurs zone longue. Par principe de faveur, chaque salarié conducteur routier présent au moment de la signature du présent accord pourra individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre ou par mail à la Direction s’opposer à l’application de ce dispositif. A cet effet, la Direction s’engage à diffuser aux conducteurs routiers la présente note explicative accompagnée d’un bulletin individuel que le salarié pourra retourner à la société pour s’opposer à l’application de la déduction forfaitaire spécifique (dans sa version 2023) le concernant. Le salarié devra manifester son opposition à l’application de la DFS avant le 31/12/2024. Pour tout conducteur routier nouvel entrant (c’est-à-dire avec une date d’entrée dans la société GEODIS RT Rhône-Alpes postérieure à la date de signature du présent accord) la DFS version 2023 s’appliquera de manière automatique. A titre dérogatoire, le conducteur pourra solliciter la Direction (demande formulée par LRAR) pour sortir du dispositif d’application de la DFS lorsqu’il envisage un départ en Congé de fin d’activité sous réserve d’avoir atteint l’âge minimal d’éligibilité au CFA moins 2 ans.
Une dotation supplémentaire exceptionnelle de 5000 euros pour les œuvres sociales au CSE de Geodis RT Rhône-Alpes sera attribuée si la société Geodis RT RA atteint son résultat budgétisé en terme EBIT pour 2024.
Article 4.1.2 Temps de travail
Article 4.1 2.1 Astreinte
Article 4.1.2.1.1 Définitions
La période d'astreinte : une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure de répondre aux sollicitations (téléphoniques notamment), en dehors de ses horaires normaux de travail.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’éventuelles interventions au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte déterminée dans le présent accord.
Le temps d'intervention : l’intervention qui consiste à apporter une assistance (téléphonique notamment) à son interlocuteur doit être effectuée dans le temps nécessaire au collaborateur pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé.
Ce temps d'intervention constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.
Identification des personnels concernés par l’astreinte : exploitation
La mise en place d’une astreinte est à l’initiative de la Direction.
La Direction identifie les catégories de personnels concernées par l’astreinte qu’elle souhaite mettre en place en cohérence avec les besoins pour assurer la continuité des prestations convenues.
La Direction définit donc en fonction des contraintes d’activité les personnels soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte.
Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
Les collaborateurs visés par l’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail durant leur période d’astreinte et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment à partir d’un téléphone de l’entreprise qui leur est confié.
Modalités de suivi des interventions générées durant les périodes d’astreinte :
Le collaborateur devra informer son Responsable Hiérarchique des interventions générées durant les périodes d’astreinte. Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine jusqu’au moment où il raccroche le téléphone. Dans l’hypothèse où un déplacement s’avère nécessaire, le temps de déplacement est pris en compte dans le temps d’intervention.
Une fiche de « relevé des interventions » pendant les périodes astreintes devra être remplie, listant pour chaque intervention :
L’objet de l’intervention,
Les interlocuteurs,
La date de l’intervention,
L’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ; en cas de déplacement, le collaborateur doit préciser les temps de déplacement,
La durée de l’intervention qui en découle.
Le collaborateur faisant partie de l’équipe d’astreinte est tenu d’utiliser le modèle de fiche mis à sa disposition par la Direction.
A la fin de chaque période d’astreinte confiée, le collaborateur doit transmettre la fiche de relevé des interventions (même si elle est vierge lorsqu’il n’y a eu aucune intervention) à son responsable hiérarchique. Cette fiche fait l’objet d’un émargement du collaborateur concerné et de son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique du service transmet au Service Ressources Humaines de l’agence les fiches d’intervention chaque mois.
Le collaborateur s’engage à remplir la fiche « relevé des interventions durant la période d’astreinte » et à la transmettre à son supérieur hiérarchique à l’issue de sa période d’intervention.
Il est précisé qu’au jour de la mise en place d’un nouvel outil de gestion des temps dans l’entreprise, tous les collaborateurs seront tenus de rendre compte de leur activité et donc de leurs interventions dans l’outil et ce à des fins de suivi et d’administration des temps.
Au vu de ces relevés, les heures d’intervention seront payées comme temps de travail.
La Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Article 4.1.2.1.2 Contrepartie financière : prime d’astreinte « Pr Astreinte » et heures d’intervention
Astreinte passive :
Les exploitants soumis à astreinte en 2025 percevront d’une prime d’astreinte passive de :
Pour le service distribution basé à Vénissieux :
De 30 euros brut par semaine d’astreinte.
Pour le service exploitation basé à Saint Quentin Fallavier :
De 120 euros brut par mois.
Cette prime permet de compenser la sujétion pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte, c’est-à-dire en dehors de leur temps de travail. Il est rappelé que cette prime est incluse dans la base de calcul des congés payés mais n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Toute absence au cours de la semaine considérée ou du mois, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Astreinte active :
Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération en heures au vu de la fiche « relevé d’intervention ». Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.
Article 4.1.2.2 Contrepartie obligatoire en repos (conducteurs)
Pour rappel, en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à :
1°
Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2°
Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3
° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Il est convenu entre les parties que les COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR doivent être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relève de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de déplacement définies et en vigueur dans l’entreprise. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures, valeur minimale que les parties conviennent d’accorder à compter du 01/01/2025. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
Article 4.3 Partage de la valeur ajoutée
Article 4.3.1 Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord d’intéressement applicable au sein des filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS (ex Bourgey Montreuil SAS) a été signé le 14/02/2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Cet accord a été tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2022, 2023 et 2024.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes dans les conditions définies.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Article 4.3.2 Plan d’Epargne Entreprise (PEG) et Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL)
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social et économique de la société GEODIS RT Rhône-Alpes.
Article 4.4 Qualité de vie au travail
Article 4.4.1 Congé payé supplémentaire
Reconduction de la journée de CP supplémentaire pour tous les salariés de Geodis RT Rhône-Alpes ayant au moins 25 ans d’ancienneté au 30 mai 2025. Ce jour de CP supplémentaire figurera sur le compteur de CP acquis du mois de juin 2025.
Article 4.4.2 Droit à la déconnexion
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société Geodis RT Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société Geodis RT Rhône-Alpes dans les conditions définies. Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et il a été renouvelé le 23/06/2020 jusqu’au 30/06/2023 puis renouvelé une nouvelle fois jusqu’au 30 juin 2026.
Article 4.4.3 Prévention de la Pénibilité
Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :
Soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
Soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.
Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité, notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes dans les conditions définies.
Article 4.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé
Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes dans les conditions définies. Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Régime complémentaire frais de santé
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire. La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Rhône-Alpes dans les conditions définies. Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité. La part patronale est fixée à hauteur de 32.04 euros partir du 1er janvier 2025.
III – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société Geodis RT Rhône-Alpes à savoir la CFDT et FO
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
En un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.