L’organisation syndicale représentative aux dernières élections des représentants du personnel, en 2024 ci-dessous désignée : L’organisation syndicale CFTC, représentée à cet effet par xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical. L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical, n’a pu prendre part à cette négociation.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Conformément à l’article L3141-3 du code du travail, le salarié dispose d’un congé de 4 semaines (20 jours ouvrés), dit congé principal. La prise de ce congé doit être réalisée sur la période de référence du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Lorsque le congé principal est fractionné, une partie du congé principal peut être réalisée en dehors de la période de référence, soit du 1er novembre de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Dans ce cas conformément à l’article L3141-23 du code du travail, le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Considérant que la société GEOFIT, issue de la fusion au 1er janvier 2024 des entités, Geofit, Geofit Group et Geofit Expert, a toujours privilégié une gestion souple des congés payés, en accordant à ses salariés une liberté constante dans le choix des dates de prise de congés. Considérant la volonté de la direction de pérenniser cet usage, qui a démontré son efficacité en termes de flexibilité pour les salariés et de simplicité administrative pour la société. Considérant la nécessité de sécuriser juridiquement cette pratique, afin d’éviter tout risque de contentieux ou de réclamation. Considérant le sondage réalisé en février 2026 et le choix de 87% des 497 salariés répondants sur 779 de privilégier le maintien de cette liberté existante dans le choix des dates de prise de congés, en contrepartie d’un renoncement aux congés de fractionnement. Considérant que la renonciation par voie d’accord collectif, conformément à l’article L3141-21 du code du travail et aux dispositions conventionnelles (Article 5.1-3.Congés de fractionnement), permet d’éviter une démarche de recueil individuel renouvelé annuellement, tout en garantissant une sécurité juridique pour toutes les parties. Considérant enfin, qu’un accord d’entreprise signé le 31 mars 2017 au sein de Geofit Expert prévoyait déjà la renonciation aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement, en contrepartie de cette liberté, et que cette pratique n’a fait l’objet d’aucune contestation ni contradiction de la part des salariés ou des instances représentatives. Les soussignés conviennent de formaliser les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de :
Garantir la liberté de choix des dates de congés, sous réserve d’impératifs justifiés d’organisation du service ;
Formaliser la renonciation aux jours de congés supplémentaires liés au fractionnement du congé principal, pour l’ensemble des salariés de GEOFIT ;
Assurer la continuité des pratiques existantes et convenir que les congés de fractionnement ne feront l’objet d’aucune application rétroactive, dans un souci de transparence et d’équité pour l’ensemble des parties.
Article 2 – Garantir la liberté de choix des congés
Liberté de prise des congés
La société s’engage à ne pas imposer de période de congés en dehors d’éventuelles fermetures annuelles, laissant aux salariés une liberté dans le choix de leurs dates, sous réserve des impératifs justifiés d’organisation du service.
Consultation des managers
Les demandes de congés exprimées via le portail RH du salarié, sont examinées en concertation avec les managers, afin de garantir l’équilibre entre les besoins des salariés et les contraintes opérationnelles.
Cadre légal et limites du fractionnement des congés payés
La société s’engage à garantir la liberté de choix des congés dans la limite des articles L3141-18 et L3141-19 du code du travail :
Lorsque le droit à congé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être continu.
Lorsque le congé est fractionné, une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Ce congé peut être pris en dehors de la période de référence.
Article 3 – Renonciation aux congés de fractionnement
Principe de renonciation
Les salariés de GEOFIT renoncent aux jours de congés supplémentaires prévus par l’article L.3141-23 du Code du travail en cas de fractionnement du congé principal à leur initiative.
Modalités
Cette renonciation s’applique dès lors que, à son initiative, le salarié fractionne son congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre). Elle est formalisée par la signature du présent accord porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par les moyens de communication en vigueur (intranet, newsletter, livret d’accueil).
Article 4 – application rétroactive de l’accord
Le présent accord couvre les périodes antérieures à sa signature depuis la fusion des sociétés au sein de Geofit au 1er janvier 2024.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Durée
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Il pourra être révisé à tout moment, à la demande de la société ou des organisations syndicales, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation et publicité
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Publicité
Il sera déposé à la diligence de l’entreprise en :
2 exemplaires (dont 1 électronique) auprès de la DREETS de Loire Atlantique,
1 exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes,
1 exemplaire par mail à OPNC@syntec.fr pour être étudié par l’observatoire Paritaire de la Négociation Collective comme le prévoit la convention collective BETIC applicable dans la société.
Il sera consultable sur l’intranet de la société.
Fait à Nantes, le 01/04/2026 En 4 exemplaires originaux